Cour de cassation, Première chambre civile, 23 mai 2000, 99-04.098
Mots clés
société • siège • banque • pourvoi • référendaire • surendettement • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 mai 2000
Tribunal d'instance de Privas
14 avril 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-04.098
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 23 mai 2000, n° 99-04.098
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Privas, 14 avril 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007407886
- Identifiant Judilibre :6137236bcd580146774097ef
- Président : Premier président : M. CANIVET
- Avocat général : Mme Petit
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 mai 2000
Tribunal d'instance de Privas
14 avril 1999
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
La Finaref
Alpaf
Crédit foncier de France
Cilgerie
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine X...,
2 / Mme Marie-Ange Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... et actuellement cité Ducharmoy, impasse n° 2, appt 9, 97120 Saint-Claude,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1999 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Privas, au profit :
1 / de la Banque populaire du Midi, société anonyme, dont le siège est cours du Palais, 07000 Privas,
2 / de la société Creserfi, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Abbey national, société anonyme, dont le siège est Les Arcades de Flandre, ...,
4 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 33696 Mérignac,
5 / de la société La Finaref, dont le siège est 59202 Tourcoing,
6 / de la société Alpaf, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est 92595 Levallois-Perret,
9 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est 33028 Bordeaux,
10 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est 3, place Georges Pompidou, 92595 Levallois-Perret,
11 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est 59675 Wasquehal,
12 / de la société Cilgerie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que la commission a déclaré cette demande recevable ; que, saisi du recours de la société Cofinoga, qui contestait la bonne foi des débiteurs, le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Privas, 14 avril 1999) a infirmé cette décision ;
Sur le premier moyen
:Attendu que les époux X... font grief a
u juge de l'exécution d'avoir retenu les observations écrites de la société Cofinoga alors qu'elles ne leur seraient parvenues que tardivement et qu'ils n'auraient pas été en mesure d'y répondre, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction ;Mais attendu
que le juge de l'exécution s'est également fondé, pour qualifier la mauvaise foi des débiteurs, sur des éléments objectifs tirés du dossier de la procédure, telles que les dates auxquelles certains crédits avaient été contractés ; d'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants du jugement, ne saurait être accueilli ;Sur le second moyen
: Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.Commentaires sur cette affaire
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