Tribunal administratif de Melun, 27 août 2026, 2609328
Mots clés
astreinte • requête • statuer • condamnation • produits • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2609328
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Melun, 27 août 2026, n° 2609328
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MINKO MI NZE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
27 août 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINKO MI NZE Igor
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 juin 2026 sous le n° 2609328, Mme A... D..., représentée par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 février 2026 du préfet du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai trente jours à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de sa carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de trente jours suivant la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les pièces, enregistrées le 4 juin 2026, présentées par la préfecture du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Mme A... D..., ressortissante gabonaise née le 23 juin 1995, a sollicité du préfet du Val-de-Marne le 29 octobre 2025 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » expirant le 14 novembre 2025. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B... demande, par la requête susvisée, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-de-Marne que Mme B... s'est vu remettre le 16 juin 2026 un titre de séjour valable jusqu'au 14 novembre 2029. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte susvisée sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte contenues dans la requête de Mme B.... Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 27 août 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...