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Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2024, 2207545

Mots clés
société • désistement • requête • condamnation • maire • recours • rejet • requis • résidence • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2207545
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 30 janv. 2024, n° 2207545
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, la société Gilles Trignat Résidences représentée par la SELAS ADALTYS-affaires publiques agissant par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vizille a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité n° PC 38562 17 U0001 M04, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux auprès du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vizille de délivrer le permis de construire modificatif sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vizille le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la société Gilles Trignat Résidences déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un courrier du 30 novembre 2023, la commune de Vizille, représentée par Me Fessler, accepte ce désistement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, la société Gilles Trignat Résidence déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gilles Trignat Résidences. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Gilles Trignat Résidences, à la commune de Vizille et à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Grenoble le 30 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207545

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