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Tribunal administratif de la Martinique, 5 mai 2026, 2500814

Mots clés
statuer • requête • retrait • maire • recours • astreinte • condamnation • réexamen • principal • rejet • requis • ressort • société • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Martinique
5 mai 2026
Maire du Lamentin
6 janvier 2026
Maire du Lamentin
26 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2500814
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 5 mai 2026, n° 2500814
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire du Lamentin, 26 septembre 2023
  • Avocat(s) : CLOIX & MENDES-GIL
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABEJOF-LORDINOT Alik
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABEJOF-LORDINOT Alik
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Labejof-Lordinot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire du Lamentin a implicitement refusé de retirer le permis de construire délivré le 26 septembre 2023 à la société Speed Pays Mêlé pour la construction de six villas sur la parcelle cadastrée section P873 située impasse Bon Repos ; 2°) d'enjoindre à la commune du Lamentin de retirer le permis de construire et d'ordonner l'interruption immédiate des travaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la comme du Lamentin, représentée par Me Destarac, doit être regardée comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par un arrêté du 6 janvier 2026 le permis de construire en litige a été retiré ; - les conclusions de la requête sont irrecevable faute d'intérêt à agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un arrêté du 6 janvier 2026le maire du Lamentin a prononcé le retrait du permis de construire du 26 septembre 2023 en litige. Il ressort tant des motifs de cette décision de retrait que des écritures de la commune, qui conclut au non-lieu à statuer en conséquence de son intervention, que l'auteur de cette décision n'a pas entendu se borner à édicter une mesure provisoire en exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés, mais a au contraire considéré, indépendamment de cette exécution, que le permis litigieux était entaché de fraude et donné ainsi à sa décision un caractère permanent. Cette décision de retrait a été notifiée au pétitionnaire du permis de construire en litige par lettre recommandée le 10 janvier 2026 en mentionnant les voies et le délais de recours contentieux de deux mois ouverts à son encontre, de sorte que ce retrait est, à la date de la présente ordonnance, devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un tel recours, Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune avait implicitement refusé de faire droit à la demande des requérants tendant au retrait de ce permis de construire, ensemble leurs conclusions d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 1 000 euros au profit des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions que la commune présente sur ce même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : La commune du Lamentin versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune du Lamentin présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., première dénommée pour les deux requérants, à la commune du Lamentin, à la SASU Speed Pays mélé, et à la SAS Groupe Talimo. Fait à Schœlcher, le 5 mai 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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