Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-44.589
Mots clés
société • pourvoi • préjudice • contrat • preuve • principal • possession • rapport • renvoi • réparation • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mars 1992
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
22 juin 1988
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
4 juillet 1984
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :88-44.589
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 4 mars 1992, n° 88-44.589
- Rapporteur : M. Ferrieu
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 4 juillet 1984
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007151587
- Identifiant Judilibre :613721b1cd580146773f6259
- Avocat général : M. Chauvy
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mars 1992
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
22 juin 1988
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
4 juillet 1984
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
SOREQUIP SOCIETE REUNIONNAISE D'EQUIPEMENT
défendu(e) par GUIGUET Olivia
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise d'équipement SOREQUIP , société anonyme, dont le siège social est à Sainte-Clotilde (Réunion), 36 Z.E. Le Chaudron,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Saint-Gilles-les-Bains (Réunion), n° 16 l'Hermitage ci-devant et actuellement à La Possession n° 17, Villa Dodin (Réunion),
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société réunionnaise d'équipement SOREQUIP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique du pourvoi principal de la société : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1988), rendu sur renvoi après cassation partielle d'un premier arrêt de la même cour d'appel du 4 juillet 1984, que M. X..., engagé le 9 mars 1981 par la Société réunionnaise d'équipement, (SOREQUIP), comme directeur des ventes, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a été licencié pour fautes graves le 2 août 1982 ;Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir, après avoir constaté que le salarié avait violé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, débouté la société de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice subi par l'ancien employeur du fait de la violation de la clause de non-concurrence n'obéit à aucune méthode d'évaluation particulière et n'est pas subordonnée à la démonstration d'une diminution du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en l'espèce, où la société faisait état de la perte d'une concession et d'une partie du marché de pièces détachées du fait de l'activité concurrente de l'intéressé, la cour d'appel, en lui refusant toute indemnité au seul motif qu'elle n'apportait aucun élément d'information sur son chiffre d'affaires, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;Mais attendu
qu'il appartient à la partie qui demande réparation du préjudice causé par la non exécution d'une obligation contractuelle de justifier de l'existence et de l'étendue de ce préjudice ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que la société n'avait pas apporté cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de M. X... : Attendu que le moyen du pourvoi incident se borne à critiquer l'appréciation des faits par les juges du fond, sans préciser la partie critiquée de la décision, ni viser aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; qu'il est irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;Commentaires sur cette affaire
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