Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2022, 21/07244
Mots clés
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • société • provision • condamnation • contrat • solde • sous-traitance • subsidiaire • référé • ressort • saisine • banque • séquestre
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
16 juin 2022
Tribunal de commerce de Lyon
13 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :21/07244
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 16 juin 2022, n° 21/07244
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 13 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :62ac1bb3440e6d05e516a2ec
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
16 juin 2022
Tribunal de commerce de Lyon
13 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
EURL DENTAL DEVELOPMENT
défendu(e) par Cabinet BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Parties intimées
ALIENOR CONTRACTING
défendu(e) par Cabinet BAUFUME ET SOURBECabinet RGM
CHRISTIN
défendu(e) par ROUX-FRANCOIS Marie-Françoise du CABINET ROUX-FRANCOIS
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Texte intégral
N° RG 21/07244 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3SB
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 13 septembre 2021
( Ordonannce Référé)
RG : 2021R0031
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET
DU 16 Juin 2022 APPELANTE : EURL DENTAL DEVELOPMENT [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES : SAS ALIENOR CONTRACTING [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014 S.A.S. CHRISTIN [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823 ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2022 Date de mise à disposition : 5 mai 2022 prorogée au 30 juin 2022 puis avancée au 16 juin 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Anne WYON a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Suivant contrat de louage d'ouvrage du 3 septembre 2018, la société Dental Development (la société Dental) a confié à la société Aliénor Contracting (la société Aliénor), contractant général, la réalisation de travaux d'aménagement d'un cabinet dentaire situé à [Localité 7] pour un prix forfaitaire et non révisable de 621'422,87 euros HT, soit 745'107,44 euros TTC. Le 11 février 2019, la société Aliénor a conclu une convention de sous-traitance du lot n° 5 de ce chantier « chauffage/ventilation/plomberie » avec la société Christin. Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, la société Christin a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la condamnation de la société Dental à lui payer à titre de provision la somme de 54'157,81 euros, montant de son décompte général et définitif, outre intérêts. Elle a ensuite fait assigner aux mêmes fins la société Aliénor. Les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a condamné la société Dental à payer à la société Christin à titre de provision la somme de 54'157,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dental a également été condamnée à payer à la société Aliénor une somme de 3 000 euros de ce chef. Par déclaration du 29 septembre 2021, la société Dental a relevé appel de cette ordonnance. La société Dental demande à la cour de réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a condamnée à paiement, et, statuant à nouveau, de : - débouter la société Aliénor de toutes ses demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse quant à son obligation de paiement - débouter la société Christin de l'ensemble de ses demandes formées a à son encontre - débouter la société Aliénor de ses demandes à son encontre ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et associés sur son affirmation de droit. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er février 2022, la société Aliénor demande à la cour de réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision et de condamner la société Dental à lui payer 380'785,74 euros ou subsidiairement une somme dont le montant ne saurait être inférieur à 177'197,62 euros, outre intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, somme correspondant au solde qui lui est dû déduction faite de la somme correspondant à la créance de la société Christin, soit la somme de 326'627,93 euros ou à tout le moins de 223'039,81 euros, avec capitalisation des intérêts. À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation supplémentaire de la société Dental à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre plus subsidiaire, pour le cas où elle serait condamnée à verser à la société Christin la somme que celle-ci réclame, lui accorder 12 mois de délais de paiement. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Dental à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. Par conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2021, la société Christin demande à la cour : - à titre principal, de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner la société Dental à lui payer 54'157,81 euros hors retenue de garantie outre intérêts moratoires tels que prévus par l'article 20.8 de ladite norme (IR + 7 points) à compter du 17 janvier 2020 à titre provisionnel et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. - à titre subsidiaire, de condamner la société Aliénor à lui payer la somme de 54'157,81 euros hors retenue de garantie outre intérêts moratoires tels que prévus par l'article 20.8 de ladite norme (IR + 7 points) à compter du 17 janvier 2020 à titre provisionnel et 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. La société Dental a conclu le 29 octobre 2021, la société Christin le 26 novembre, la société Aliénor le 1er décembre, la société Dental le 31 janvier 2022, la société Aliénor le 1er février 2022 sans communiquer de pièces supplémentaires. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens qui seront reprises ci-avant. L'ordonnance de clôture a été adressée aux parties par RPVA à 11 h 04 le 3 février 2022. La société Dental qui avait sollicité le report de l'ordonnance de clôture le 2 février 2022 a conclu une troisième fois le 3 février 2022 en produisant six nouvelles pièces (n°14 à 20), puis a conclu une quatrième fois le 9 février 2022. Les conclusions du 3 février 2022 ont été déposées au greffe par RPVA à 15 h 32.MOTIFS DE LA DECISION
La société Dental, appelante, a conclu le 31 janvier 2022 soit 3 jours avant la clôture de la procédure. La société Aliénor, intimée qui a formé un appel incident, a répondu à ces écritures avant que soit rendue l'ordonnance de clôture, sans verser de nouvelles pièces aux débats. Les sociétés Dental et Aliénor avaient donc déposé chacune deux jeux de conclusions avant la clôture des débats dont elles avaient été préalablement avisées de la date. Dans ces conditions, le principe du contradictoire ayant été respecté et aucune cause grave n'étant justifiée, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. Les conclusions de la société Dental déposées au greffe les 3 et 9 février 2022 postérieurement à la clôture des débats sont en conséquence irrecevables, ainsi que les pièces déposées le 3 février 2022. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 31 janvier 2022, la société Dental fait valoir que la réception a été prononcée le 25 septembre 2019 avec de nombreuses réserves, que la société Aliénor chiffre le total de ses travaux à 914'541,95 euros TTC, qu'elle conteste devoir cette somme compte tenu notamment des travaux non réalisés qu'elle évalués à 156'000 euros TTC, qu'elle n'est redevable envers la société Aliénor que de 50'000 euros, somme dont le président du tribunal de commerce de Marseille a ordonné la consignation par ordonnance de référé du 30 juillet 2020 et que deux instances au fond sont en cours à Paris et Meaux à l'initiative d'autres sous-traitants qui réclament 27'522,12 et 172'612 euros. Elle conteste que des travaux supplémentaires aient été convenus avec la société Aliénor le 21 juin 2019 pour porter le marché à 949'295,58 euros, comme l'a retenu le juge des référés. Elle affirme n'être redevable à l'égard de la société Aliénor que d'une somme de 50'000 euros dont le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a ordonné qu'elle soit placée sous séquestre dans l'attente d'un jugement au fond et que la société Christin ne peut agir sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 pour tenter d'obtenir par paiement direct des sommes qui lui seraient dues par la société Aliénor. La société Aliénor répond que la société Dental a validé le principe et le montant des travaux supplémentaires et qu'elle n'a jamais contesté la facturation qui lui a été faite les 25 juin et 26 juillet 2019. Elle fait valoir que la société Dental lui doit 380'785,76 euros TTC soit 40 % du montant du marché et elle ne peut régler ses sous-traitants, malgré une mise en demeure par courriel du 7 novembre 2019. Elle ajoute que la société Dental a vainement sollicité la désignation d'un expert qui lui a été refusée en raison de la saisine de juridictions au fond par le président du tribunal de commerce de Lyon le 15 février 2020, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 25 janvier 2022. Elle soutient que les travaux ont fait l'objet d'une réception le 25 septembre 2019, que les réserves ne sauraient justifier le non paiement du solde et que l'acceptation par la société Dental de travaux complémentaires a porté le montant total des travaux à 949'295,58 euros, de sorte que sa créance ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La société Christin indique avoir mis en demeure par lettres recommandées du 17 janvier 2020 la société Aliénor de lui régler le montant de son décompte général définitif conformément à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et la société Dental en application des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975. La société Dental lui ayant répondu qu'elle suspendait tout paiement au bénéfice de la société Aliénor, elle a réclamé paiement direct de sa créance à la société Dental par courrier recommandé du 18 février 2020. Elle fait valoir que le maître d'ouvrage n'a élevé aucune contestation avant la saisine du juge des référés, se prévaut de la convention de sous-traitance et de l'ordre de service du 8 juillet 2019 qui a porté le montant des travaux à 123'884,71 euros HT ainsi que de l'attestation de son expert-comptable qui a certifié sa créance. Sur ce : Il est constant que quelle que soit la nature du marché, les travaux supplémentaires sont dus par le maître de l'ouvrage s'il a donné son autorisation écrite préalablement aux travaux ou s'il les a expressément acceptés après leur réalisation. Au soutien de sa demande, la société Aliénor produit un courriel de M. [X] pour la société Dental en date du 5 décembre 2018, dont il ressort que le maître d'ouvrage accepte des travaux supplémentaires qu'il énumère, pour un total de 93'755,13 euros HT, somme dont il demande qu'elle soit arrondie à 90'000 euros HT. Par courriel du 7 décembre, le chef de projet de la société Aliénor lui a répondu que la somme arrondie à 90'000 euros HT était acceptée, mais que les extincteurs ne seraient pas fournis, ce qui démontre l'acceptation des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage (pièce 3 de la société Aliénor). La société Aliénor produit également un tableau daté du 18 juin 2019, dont les titres sont peu lisibles, qui récapitule diverses prestations pour 106'947,98 euros HT outre 11'764,28 euros HT au titre de ses honoraires. Il y est joint un courriel de M. [X] du 21 juin 2019 à 7h43 qui comporte la phrase suivante : ' travaux supplémentaires validés par le maître d'ouvrage selon tableau du 18/06/19 sous réserve d'avoir confirmation du caractère forfaitaire « pour solde de tout compte » desdits travaux supplémentaires compte tenu de l'avancement du chantier'. Dans sa réponse du 21 juin 2019 à 10h11, la responsable d'agence Auvergne Rhône-Alpes de la société Aliénor « accuse réception de la validation officielle des travaux complémentaires conformément au tableau joint » et indique : « néanmoins, nous ne pouvons pas nous engager sur une prise en charge financière de l'ensemble des frais induits par à (lire : le) non-respect d'une mise en exploitation du centre à partir du 1er septembre 2019 » (pièce 2 de la société Aliénor). Il résulte de la réponse de la société Aliénor qu'elle n'est pas prête à indemniser la société Dental du retard pris par les travaux, et il n'est pas justifié par une pièce que la réserve énoncée par le représentant du maître d'ouvrage dans le courriel du 21 juin 2019 ait été levée. Dans leurs écritures, la société Dental et la société Aliénor conviennent qu'au 6 janvier 2020, la société Dental devait à la société Aliénor 618'508,98 euros TTC et que le maître d'ouvrage a réglé une somme totale de 568'509,84 euros, la consignation des 50'000 euros restants ayant été ordonnée, étant observé qu'il n'est pas justifié de la consignation. Il en résulte, au regard des travaux supplémentaires acceptés sans équivoque par le représentant de la société Dental à hauteur de 90'000 euros HT soit 111'600 euros TTC que la créance de la société Aliénor sur la société Dental n'est pas sérieusement contestable à hauteur de (618 508,98 + 111 600) - 568 509,84 = 161 599,14 euros. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a alloué à la société Christin la provision qu'elle réclamait et dont le montant n'est pas contesté, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, la société Christin ne précisant pas de quelle norme elle se prévaut pour fonder sa demande d'un taux d'intérêt différent, étant précisé qu'elle vise la norme 20.8 qui ne correspond pas au contrat de sous-traitance, lequel compte 17 articles seulement. Il sera fait droit à l'appel incident de la société Aliénor à qui la société Dental sera condamnée à verser après déduction de la créance de la société Christin une provision de 161'599,14 - 54'157,81 = 107'441,33 euros, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10 du code de commerce comme elle le demande, le contrat ne prévoyant aucune stipulation sur ce point, avec capitalisation qui est de droit. La société Dental qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à chacune des sociétés intimées une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 3 février 2020 ; Constate que les conclusions et pièces déposées les 3 et 9 février 2022 par la société Dental sont irrecevables, Infirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a débouté la société Aliénor Contracting de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Dental Development la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Confirmant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Dental Development à payer à la société Aliénor Contracting une provision de 107'441,33 euros outre intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce, avec capitalisation ; Condamne la société Dental Development aux dépens d'appel et à payer à la société Christin et à la société Aliénor Contracting la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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