Tribunal judiciaire de Nantes, 20 novembre 2025, 23/01962
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • société • contrat • banque • salaire • astreinte • preuve • siège • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Niort
17 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :23/01962
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nantes, 20 nov. 2025, n° 23/01962
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Niort, 17 mars 2021
- Identifiant Judilibre :697c2513cdc6046d4731a10a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Niort
17 mars 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
IC
G.B
LE 20 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/01962 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGNS
[H] [U]
[I] [D] épouse [U]
C/
S.A. BPCE VIE BPCE VIE,
S.A.S. CPB FRANCE
Le 20/11/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Sandrine Lemée
- Me Lejeune-Brachet
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [S] [W], assistante de justice et d'[T] [F], greffier stagiaire
Débats à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l'issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [I] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D'UNE PART
ET :
S.A.S. CPB FRANCE( RCS Nantes n°863 800 868), anciennement société Kéreis dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES
S.A. BPCE VIE BPCE VIE (RCS Paris n°349 004 341), dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES, Intervenante volontaire
DEFENDERESSES.
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2010, Monsieur [H] [U] et Madame [I] [D] épouse [U] ont souscrit deux contrats de prêts immobiliers auprès de la société Banque Populaire Atlantique.
Le même jour, ils ont adhéré à un contrat d'assurance collectif n°1201 auprès de la compagnie Assurances Banque Populaire Vie (aux droits de laquelle vient la SA BPCE Vie) et dont la société CBP Solutions en est le gestionnaire. Ce contrat garantit le prêteur en cas de décès, invalidité absolue et définitive et perte totale et irréversible d'autonomie.
Le 11 décembre 2018, M. [U] a été victime d'un accident du travail et été contraint d'interrompre son activité professionnelle.
Après échanges entre les parties, par courrier en date du 11 juillet 2019, la société CBP Solutions a accepté la prise en charge de l'arrêt de travail de M. [U] et a sollicité de celui-ci la communication de pièces justificatives.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 juillet 2020, M. et Mme [U], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société CBP Solutions d'honorer ses obligations contractuelles et de prendre en charge les échéances d'emprunt ; laquelle leur a répondu par courrier en date du 22 juillet 2020 que leur dossier était en attente, faute de communications des pièces justificatives.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 octobre 2020, le conseil des époux [U] a adressé à la société BPCE Prévoyance les documents nécessaires à la prise en charge du dossier.
Par courrier en date du 3 novembre 2020, la société CBP Solutions s'est opposée à la prise en charge des échéances de prêts au motif que M. [U] n'a subi aucune perte de revenus.
Par jugement en date du 17 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque Populaire Grand Ouest (anciennement Banque Populaire Atlantique) à l'encontre des époux [U].
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2023, M. [H] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] ont fait assigner la SAS CBP devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. et Mme [U] sollicitent de :
- Condamner BPCE Vie au paiement de la somme de 24.444,90 €, somme arrêtée au 11 septembre 2021, à parfaire (soit 814,83 € par mois depuis le 11 mars 2019, soit 814.83 € x 30 mois) ;
La décision à intervenir condamnera par ailleurs la partie défenderesse au paiement de la somme pour la période postérieure au 11 septembre 2021 de 814,83 euros jusqu'au plus lointain terme des emprunts souscrits, à savoir au 11 juin 2035 ;
- Condamner la BPCE VIE au paiement de la somme mensuelle de 814,83 euros pour la somme postérieure au 11 septembre 2012 et jusqu'au 11 juin 2035 soit la somme de 154 mois, soit 814,83 x 154 mois = 125 483,82 euros ;
- Assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter la BPCE VIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la BPCE VIE au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la BPCE VIE aux entiers dépens.
A titre liminaire, les époux [U] prennent acte de la mise hors de cause de la société CBP Solutions, précisant qu'elle a été leur unique interlocuteur.
Se fondant sur la notice d'assurance ainsi que leurs avis d'imposition des années 2019 et 2020, M. et Mme [U] affirment avoir subi une perte de salaire. Ils indiquent que leur revenu de référence mensuel est de 1.964,66 euros pour l'année 2019.
Les époux [U] reprochent à la société BPCE Vie d'agir de mauvaise foi en ce qu'elle se fonde sur un relevé de situation établi par l'employeur de M. [U] dont ils ignorent l'existence et qui ne correspond pas à l'année 2018.
Concernant l'année 2020, ils précisent avoir perçu des revenus de remplacement mensuels d'un montant de 1.149,83 euros. Selon eux, seule l'annexe de leur avis d'imposition de l'année 2020 constitue une pièce crédible pour le calcul du revenu de remplacement, la société BPCE Vie invoquant des sommes qu'ils n'ont jamais perçues.
Les époux [U] soulignent que, conformément aux dispositions contractuelles, la société BPCE Vie aurait dû les indemniser d'une somme mensuelle de 814,83 euros.
Enfin, ils font état de leurs difficultés financières et précisent que les sommes qu'ils leur seraient allouées, seront consignées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SA BPCE Vie et la SAS Kereis France demandent au tribunal judiciaire, de :
- Prononcer la mise hors de cause de la société Kereis ;
- Accueillir l'intervention volontaire de la compagnie BPCE VIE ;
- Débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes et subsidiairement ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à faire droit aux demandes des consorts [U] :
- Dire que seule la Banque Populaire Atlantique aurait qualité pour percevoir l'indemnité d'assurance ;
- Dire que la condamnation de BPCE Vie à une éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que dans limites fixées par les stipulations contractuelles et notamment dans la limite de la perte de revenus ;
- Dire n'y avoir lieu à aucune astreinte, et à titre subsidiaire si le Tribunal venait à prononcer
une astreinte, limiter celle-ci à un montant raisonnable et à une durée raisonnable qui ne saurait excéder 30 euros par jour pendant 2 mois avec, comme point de départ, l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification à partir de la décision à intervenir ;
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner M. et Mme [U] à régler à la compagnie BPCE VIE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
En réplique, à titre liminaire, la société Kéréis devenue CBP Solutions sollicite sa mise hors de cause, expliquant n'être que le gestionnaire du contrat souscrit par les époux [U] auprès de la compagnie Assurance Banque Populaire Vie (aux droits de laquelle vient la société BPCE Vie). La société CBP Solutions estime ne pas être concernée par le litige et seule la société BPCE Vie peut être tenue au paiement des éventuelles prestations d'assurance.
Se fondant sur les stipulations contractuelles, la société BPCE Vie conteste l'existence d'une quelconque perte de revenus subie par M. [U]. Elle soutient l'avoir informé des modalités de calcul retenues.
La société BPCE Vie indique avoir rejeté la demande de prise en charge puisque l'employeur de M. [U] atteste que ce dernier a perçu un revenu de référence mensuel de 2.004,08 euros et la sécurité sociale certifie le versement d'un revenu de remplacement équivalent à une indemnité journalière de 69,77 euros jusqu'au 2 octobre 2020.
La société BPCE Vie souligne que les indemnités versées par la sécurité sociale ne figurent pas sur l'avis d'imposition de M. et Mme [U] puisqu'elles ne sont pas imposables.
S'agissant de la période postérieure au 2 octobre 2020 jusqu'au 11 juin 2035, la société défenderesse fait valoir que les époux [U] n'ont apporté aucune preuve d'une perte de revenus et n'ont transmis aucun justificatif. Elle ajoute qu'une rente a été attribuée par la sécurité sociale à compter du 15 octobre 2023, laissant supposer la consolidation de l'état de santé de M. [U]. Elle relève aussi que les époux [U] n'ont pas non plus établi la preuve d'une incapacité permanente ouvrant droit à garantie.
La société BPCE Vie affirme n'avoir commis aucune faute dans l'exercice de son activité professionnelle de nature à causer un préjudice financier aux époux [U].
Elle demande en outre d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision en ce que les époux [U] ne justifie d'aucune garantie de solvabilité.
A titre subsidiaire, conformément aux dispositions contractuelles, elle rappelle que seul le banquier prêteur peut être bénéficiaire de l'indemnité d'assurance. Elle en déduit que le montant d'une éventuelle indemnité d'assurance devra être limité aux termes du contrat et estime qu'une condamnation sous astreinte serait dénuée d'intérêt en ce qu'elle ne fait preuve d'aucune mauvaise foi.
***
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la SAS Kéréis France, anciennement la société CBP Solutions, n'est que le gestionnaire du contrat d'assurance auquel M. [U] a adhéré, par la Banque Populaire Atlantique, auprès de la compagnie Assurances Banque Populaire Vie, aux droits de laquelle vient la SA BPCE Vie. En application de l'article 31 du code de procédure civile, la société BPCE Vie, en qualité d'assureur de M. [U], justifie d'un intérêt à agir à la présente instance, de sorte qu'elle sera accueillie en son intervention volontaire et la société Kéréis France sera mise hors de cause. I - Sur la diminution de rémunération de M. [U] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la Banque Populaire Atlantique a consenti aux époux [U] deux prêts immobiliers, le premier pour un montant de 123.368,00 euros et le second pour un montant de 18.000,00 euros. Il est établi, par le certificat d'adhésion du 24 avril 2010, que M. [U] a adhéré au contrat d'assurance collectif n°1201 de la compagnie Assurances Banque Populaire Vie aux droits de laquelle vient la société BPCE Vie. Ce contrat garantit le remboursement des échéances de prêts bancaires de M. [U] en cas de Décès, d'Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D) et de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (P.T.I.A), à hauteur de 100 %. Il est constant que M. [U] a interrompu son activité professionnelle le 11 décembre 2018. Il ressort de la notice d'information du contrat d'assurance qu'est en incapacité de travail temporaire au sens du contrat, l'assuré contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle lui procurant des revenus fiscalement déclarés, sur prescription médicale, par suite de maladie ou d'accident (Notice d'information - n°15). Il est en outre indiqué que les prestations versées par l'assureur sont limitées à la diminution de rémunération (Notice d'information - n°15-5), étant au surplus précisé que la diminution de rémunération est égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée. A - Sur la rémunération de référence de M. [U] La notice d'information du contrat d'assurance définit la rémunération de référence comme la moyenne mensuelle des revenus professionnels et indemnités imposables perçus par l'assuré au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail (Notice d'information - n°15-5). Les époux [U], à qui incombent la charge de la preuve, produisent leur avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018 (déclarés en 2019), lequel indique des salaires perçus pour un montant total de 23.576,00 euros, soit un salaire mensuel net de référence de 1.964,66 euros (23.576 € / 12 mois). Ils communiquent également le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 de M. [U] faisant mention d'un salaire mensuel net de 1.863,78 euros et d'un salaire annuel net imposable de 23.303,21 euros. La société BPCE Vie transmet, quant à elle, une attestation de l'employeur de M. [U], datée du 29 mars 2019, précisant que le cumul net imposable des douze mois précédant son arrêt de travail s'élève à 24.049,00 euros, soit un salaire mensuel net de référence de 2.004,08 euros (24.049 € / 12 mois). Au vu de ces éléments, le tribunal retient que l'avis d'imposition, document purement déclaratif, ne saurait suffir à établir à lui seul le salaire mensuel net de référence de M. [U] alors que l'attestation provenant de l'employeur de M. [U] peut être retenue comme une pièce probante et objective ; étant précisé qu'en l'absence d'explication des demandeurs, le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 n'apporte aucune justification dès lors qu'il ne présente aucune concordance avec les données figurant sur l'avis d'imposition. Il y a donc lieu de retenir un salaire mensuel net de référence de 2.004,08 euros. B - Sur la rémunération perçue par M. [U] La notice d'information du contrat d'assurance collectif précise que la rémunération perçue au cours de la période indemnisée est le total : - des rémunérations et indemnités versées par l'employeur - des prestations versées par la sécurité sociale ou un organisme assimilé - des prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire. Il ressort des pièces produites par les parties : - l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2019 (déclarés en 2020) sur lequel apparaît des salaires perçus pour un montant total de 13.798,00 euros ; - l'annexe de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2019 précisant que M. [U] a perçu respectivement 13.188,00 euros de la CPAM des Deux Sèvres et 610,00 euros de son employeur, les Transports Douaud ; - l'attestation employeur du 29 mars 2019 prévoyant le maintien de salaire de M. [U] pour une durée de 28 jours à un taux de 595,52 ; - l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale portant sur la période du 1er août 2019 au 2 octobre 2020, laquelle indique le versement d'une indemnité brute de 32.080,62 euros pour 429 jours, dont il convient de déduire la CSG (1.990,56 euros) et la RDS (158,73 euros), soit une indemnité nette de 29.331,33 euros. Sans explication complémentaire des demandeurs, l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2019, qui relève de la seule initiative du contribuable, ne saurait en l'absence de justificatifs concordants, revêtir une force probante suffisante. En l'état des pièces produites et notamment de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, il convient de déterminer la rémunération nette mensuelle perçue par M. [U] comme suit : Sur la période du 1er août 2019 au 2 octobre 2020 équivalent à 429 jours : - Indemnité brut perçue : 32.080,62 euros, - Indemnité nette perçue (déduction de la CSG et de la RDS) : 29.931,33 euros (32.080,62 € - 2.149,29 €), - Montant journalier net perçu : 69,77 euros (29.931,33 € / 429 jours). Partant, sur l'année 2019, soit du 1er août au 31 décembre 2019 équivalent à 153 jours : - Revenu net perçu : 10.674,81 euros (69,77 € x 153 jours), - Revenu mensuel net (sur trente jours) : 2.093,10 euros (69,77 € x 30 jours), soit 4.186,20 euros pour les mois de septembre et novembre 2019, - Revenu mensuel net (sur trente et un jours) : 2.162,87 euros (69,77 € x 31 jours), soit 6.488,61 euros pour les mois d'août, octobre et décembre 2019. Sur l'année 2020, soit du 1er janvier au 2 octobre 2020 équivalent à 276 jours : - Revenu net perçu : 19.256,52 euros (69,77 € x 276 jours), - Revenu mensuel net (sur vingt-neuf jours) : 2.023,33 euros (69,77 € x 29 jours) pour le mois de février 2020, - Revenu mensuel net (sur trente jours) : 2.093,10 euros (69,77 € x 30 jours), soit 6.279,30 euros pour les mois d'avril, juin et septembre 2020, - Revenu mensuel net (sur trente et un jours) : 2.162,87 euros (69,77 € x 31 jours), soit 10.814,35 euros pour les mois de janvier, mars, mai, juillet et août 2020, - Montant net (sur deux jours) : 139,54 euros (69,77 € x 2 jours) jusqu'au 2 octobre 2020. En outre, sur la période du 2 octobre 2020 au 11 juin 2035, le tribunal s'étonne de l'absence de pièce, à l'exception de l'avis de rente de la CPAM de Niort, de nature à caractériser la diminution de rémunération jusqu'à la date sollicitée, soit le 11 juin 2035. *** Par conséquent, il y a lieu de constater que la rémunération de référence de M. [U], calculée sur les douze mois précédant son arrêt de travail, s'élève à 2.004,08 euros, et que sa rémunération moyenne jusqu'à la date du 2 octobre 2020, s'est révélée supérieure à ce montant. Dès lors, à défaut d'éléments complémentaires, il ne peut être retenu l'existence d'une perte de revenu au sens de la définition prévue par la notice d'information du contrat d'assurance, de sorte que M. et Mme [U] seront déboutés de leurs demandes. II - Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. et Mme [U], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE Vie les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514-1 du code procédure civile, "le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire". En l'espèce, la nature de l'affaire ne justifie pas que l'exécution provisoire soit écartée et la société BPCE Vie sera déboutée de cette demande.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire de la SA BPCE Vie ; MET hors de cause la SAS Kéréis France ; DEBOUTE M. [H] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE la SA BPCE Vie de sa demande de voir écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE M. [H] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] à verser à la SA BPCE Vie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULTCommentaires sur cette affaire
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