Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2022, 20/01783
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • service • pouvoir • prud'hommes • emploi • vestiaire • sanction • prestataire • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
29 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL
23 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :20/01783
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 29 sept. 2022, n° 20/01783
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL, 23 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :633687ca24cc0c3e2e3beb31
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
29 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL
23 juillet 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAIRE Jordana du Cabinet SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
Parties intimées
NSI 4
défendu(e) par QUENET Caroline du Cabinet C3C
CPIM HOLDING
défendu(e) par QUENET Caroline du Cabinet C3C
EDELWEISS
défendu(e) par QUENET Caroline du Cabinet C3C
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/01783 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UACW AFFAIRE : [D] [M] C/ S.A.S. GROUPE GESTI-PRO ... Décision déférée à la cour : Décision rendue le 23 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL N° Chambre : N° Section : C N° RG : 19/00072 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS la AARPI C3C le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [M] née le 05 Mars 1987 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112 APPELANTE **************** S.A.S. GROUPE GESTI-PRO N° SIRET : 340 797 190 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 S.A.R.L. CPIM HOLDING N° SIRET : 481 022 465 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 S.A.S.U. EDELWEISS N° SIRET : 492 683 552 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 13 Juin 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE Mme [M], née le 5 mars 1987, a été engagée, dans un premier temps, par la société Groupe Gesti-Pro en qualité de chargée de clientèle et ce, jusqu'en juin 2015. En août 2017, M. [H], président directeur général de la société Groupe Gesti-Pro, lui a proposé une mission d'audit au service des ressources humaines en qualité de prestataires, ce qu'elle a décliné. Par la suite, Mme [M] s'est immatriculée au répertoire Sirene en qualité de travailleur indépendant pour exercer une activité de conseil. À la suite de la création de son statut d'auto-entrepreneur, Mme [M] a signé deux contrats de prestations de service dont la date d'effet était le 2 avril 2018 et la date du terme le 31 juillet 2018. Le premier était conclu avec la société Gesti-Pro et le second avec la société EFD-Pro. Le 31 août 2018, Mme [M] a signé deux nouveaux contrats de prestation de service avec la société CPIM Holding et la société Edelweiss pour la période du 1er septembre au 31 novembre 2018. Le groupe Gesti-Pro est spécialiste du nettoyage industriel et est composé de trois sociétés, la société Groupe Gesti-Pro, la société Edelweiss et la société CPIM. La société EFD-Pro a été dissoute après la réunion de toutes les parts sociales au profit de la société Gesti-Pro. En octobre 2018, la société Groupe Gesti-Pro a proposé à Mme [M] de prolonger son contrat mais à des conditions financières moindres, ce qu'elle a refusé. Sollicitant la requalification des contrats de prestations de service en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] a saisi, le 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'entendre requalifier la relation de travail et condamner la société Gesti-Pro au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par une deuxième requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme [M] a formé les mêmes demandes à l'encontre des sociétés CPIM Holding et Edelweiss. Les sociétés ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance de Pontoise, se sont opposées aux demandes de la requérante et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Groupe Gesti-Pro, de 1 500 euros au profit de la société CPIM et de 1 500 euros au profit de la société Edelweiss. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix le 27 février 2020. Par jugement de départage rendu le 23 juillet 2020, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit : Ordonne la jonction des procédures n°19/00072 et n°19/00149 sous le seul n°19/00072, Rejette les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par les sociétés du groupe Gesti-Pro, Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, Déboute les société Gesti-Pro, CPIM Holding et Edelweiss de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] aux dépens. Le 7 août 2020, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 juin 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2020, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et de : Requalifier la relation de travail avec chacune des sociétés défenderesses, en qualité de co-employeurs, en relation de travail salariée Condamner solidairement les intimés à lui verser au titre de la prime de précarité : 2 520 euros Condamner solidairement les intimés à lui verser à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros Condamner les défendeurs à lui verser au titre du travail dissimulé : 21 600 euros Ordonner la délivrance des documents légaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie) sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision à intervenir Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, Condamner solidairement les intimés à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros Condamner les intimés aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 janvier 2021, les sociétés Groupe Gesti-Pro, CPIM Holding et Edelweiss demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de tout contrat de travail conclu au bénéfice de Mme [M] ; En conséquence, Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [M] à 1 000 euros au bénéfice de la société Groupe Gesti-Pro, 1 000 euros au bénéfice de la société CPIM et 1 000 euros au bénéfice de la société Edelweiss, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susMOTIFS
I la requalification de la relation de travail La salariée estime caractérisé le lien de subordination, élément déterminant de l'existence d'un contrat de travail pour avoir réalisé des entretiens préalables de licenciement ainsi que divers entretiens disciplinaires. Elle affirme avoir travaillé sous les ordres de Mme [W], directrice générale du groupe. Les sociétés intimées contestent tout contrat de travail à défaut de tout lien de subordination. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en justifier. Il est constant que Mme [M] a été salariée de la société GROUPE Gesti Pro en qualité de chargé de clientèle jusqu'en juin 2015, et qu'au mois d'août 2017, elle démarchait son ancien employeur pour solliciter un emploi. Il ressort des messages échangés (pièce n° 6 de la société) que celui-ci lui a indiqué avoir des besoins au service RH mais ne pouvoir toujours pas l'embaucher. Il lui proposait le micro entreprenariat. Il est également constant que Mme [M] a créé le 6 mars 2018 une société NM Conseils inscrite au Répertoire des entreprises et des établissements et a conclu en qualité de représentant de ladite société quatre contrats de prestations de services avec les sociétés appartenant au groupe Gesti Pro, dont EFD PRO, CPIM holding et Edelweiss Société qui lui ont confié des missions d'audit en matière de ressources humaines. Les contrats signés entre la société NM conseils et les sociétés Gesti Pro et EFD PRO étaient conclus pour la période du 2 avril au 31 juillet 2018. Les contrats entre la société NM conseils, la société CPIM HOLDING et la société Edelweiss étaient conclus pour la période du 1er septembre au 31 novembre 2018. L'article L. 8221-6 II du code du travail dispose : « .-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (..), instituant ainsi une présomption simple de non salariat, qui supporte la preuve contraire. Du fait de son immatriculation au répertoire Sirene, il n'est pas contestable que Mme [M] entre dans la catégorie des personnes visées au I de l'article L. 8221-6 précité. Au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle, Mme [M] énumère plusieurs éléments. En première part, Mme [M] allègue que les conditions de mise en place de la relation contractuelle ne caractérisent pas une activité indépendante. Rappelant qu'elle fut salariée de la société Gesti Pro jusqu'en juin 2015, elle soutient que M. [H], Président de la société Gesti Pro l'aurait incitée à opter pour le statut de travailleur indépendant, comme étant l'unique possibilité présentée par ce dernier pour la faire travailler. L'appelante précise que c'est au cours de l'année 2018 alors qu'elle traversait une période extrêmement difficile nécessitant rapidement des revenus stables et la plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité pour avoir été victime du vol de son véhicule et de la mise en 'uvre par le père de sa fille d'une procédure devant le juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Pontoise , qu'elle était conduite à solliciter un emploi salarié et a finalement accepté la proposition de son ancien employeur. Il est établi qu'après avoir été salariée de la société Gesti Pro jusqu'en juin 2015, Mme [M] a repris d'elle-même contact avec son ancien employeur en août 2017 pour solliciter un emploi. Il ressort de l'échange de SMS produits aux débats (pièce n° 5 des sociétés) entre Mme [M] et la direction qu'il lui était indiqué l'existence de besoins au service RH, mais sans pouvoir l'embaucher et qu'il lui était conseillé d'adopter le statut d'auto-entrepreneur. Le 5 mars 2018, Mme [M] informait la société qu'elle avait fait toutes les démarches nécessaires pour devenir micro-entrepreneur et attendait leur validation. Il n'est pas contesté que les contrats de prestations de service ont été librement soumis par Mme [M] aux sociétés et librement négociés, sans qu'aucun des messages produits ne laisse entrevoir la possibilité que la collaboration soit ensuite suivie d'un nouveau contrat de travail. Par ailleurs l'état de particulière vulnérabilité invoqué par Mme [M] du fait du vol de son véhicule le 3 janvier 2018, qui fut indemnisée le 15 mars 2018 selon le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Pontoise et du fait de l'introduction le 17 avril 2018 d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise par son compagnon, ayant pour objet l'aménagement de ses droits de visite, d'hébergement et contribution à l'entretien de leur enfant commun, n'est pas objectivée au regard de ces deux éléments, les deux premiers contrats de prestations de services conclus avec la société Gesti Pro et la société EFD PRO étant en date du 2 avril 2018. Étant observé surabondamment que ce moyen est inopérant pour caractériser l'existence d'un lien de subordination. Vainement encore, Mme [M] soutient, s'agissant de ses missions au sein des différentes sociétés du groupe Gesti Pro, avoir procédé notamment aux entretiens préalables de licenciement ainsi que divers entretiens disciplinaires, ce qui la placerait dans une situation de salariée, interdiction étant rappelée par la Cour de cassation à tout employeur de sous-traiter une procédure de licenciement à une entreprise prestataire de service, cette irrégularité ne touchant que la procédure disciplinaire, sans pour autant conférer la qualité de salarié au prestataire extérieur qui aurait excédé ses pouvoirs. Par ailleurs, si le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, Mme [M] ne démontre pas avoir exercé ses missions, par une intervention à raison de deux fois par semaine dans les locaux du client, en étant intégrée au sein du service des ressources humaines, le seul fait d'être destinataire des mails adressés à l'ensemble du service étant insuffisant à en justifier. En deuxième part, Mme [M] allègue avoir pour tous les contrats de prestations de services conclus, travaillé sous les ordres de Mme [W] directrice du groupe et avoir reçu régulièrement des directives quant aux tâches à effectuer dans les différents dossiers en cours ainsi que des observations sur le travail réalisé. Elle produit aux débats ( pièce n° 17) 13 mails envoyés par la direction aux termes desquels il lui était effectivement formulé des demandes et des services avec les mentions : « Peux-tu, stp ' », sans qu'aucun élément ne soit produit pour établir qu'elle était soumise à un pouvoir de contrôle de l'exécution de ces directives, ni a fortiori à un pouvoir de sanction de la direction. En revanche, il résulte d'un mail du 7 juin 2018 adressé par Mme [M] à Mme [P] dans les termes suivants : « Merci, par contre je ne regarderai pas aujourd'hui comme je vais pas tarder à prendre l'avion si je peux je m'en occupe demain ou en début de semaine prochaine », que l'appelante pouvait refuser de traiter une demande de son client à tout le moins dans le délais requis par ce dernier, ce qui démontre une liberté certaine de cette dernière. En troisième part, Mme [M] affirme que son activité était exclusivement dédiée aux sociétés du groupe, sans avoir eu d'autres clients que les entreprises appartenant au groupe Gesti Pro, que son chiffre d'affaires dépendait exclusivement du groupe et que le matériel ordinateur et logiciel de la société avait été mis à sa disposition pour la réalisation de ses missions, pour déduire l'existence d'un lien de subordination. Il résulte des contrats de prestations de services produits aux débats qu'il était prévu que la prestataire intervienne à raison de deux fois par semaine dans les locaux du client et la nécessité d'établir un devis pour tout le temps supplémentaire sollicité par la société. Ce dont il se déduit que Mme [M] avec toute liberté pour développer une autre clientèle. Par ailleurs, il ne saurait résulter de la seule mise à disposition de matériel, même comparable à celui utilisé par les salariés du groupe, la caractérisation de lien de subordination. En quatrième part, Mme [M] soutient que la société Gesti Pro lui imposait de se rendre à certains rendez-vous, aux jours et horaires souhaités par la société, notamment pour des réunions hebdomadaires avec les équipes auxquelles elle devait obligatoirement participer. Elle ajoute avoir été présente lors de convocation d'employés ainsi qu'aux divers assemblées CE /DP. S'il résulte des échanges de messages produit aux débats ( pièce n° 19 de la salariée), que Mme [M] était conduite à effectuer des déplacements et à accompagner la direction sur certains sites, pour autant, il n'est produit par cette dernière aucune demande ou convocation à date et heure précise - mails ou SMS- de la direction de la société Gesti pro en ce sens. Il convient de relever s'agissant d'un déplacement en septembre 2018, dont il ressort des messages échangés qu'il avait été convenu entre la direction et Mme [M], que ce déplacement a été refusé par cette dernière, au motif que la demande lui avait été transmise tardivement et que la prise en charge des frais liés à ce déplacement n'était pas prévue. Ce refus des conditions d'organisation de ce déplacement de la part de Mme [M] démontre la liberté dont celle-ci jouissait dans sa relation contractuelle avec la société et l'absence d'autorité hiérarchique et de contrainte exercée par la direction, illustrée par le mail du 11 septembre 2018 de M. [H] adressé à cette dernière dans les termes suivants : « [D], vous ne pouvez pas y aller ' n'y allez donc pas ! ». Mme [M] allègue également que son refus d'effectuer le déplacement professionnel du mois de septembre 2018 a été sanctionné par une diminution de sa rémunération et la fin de la collaboration entre les parties, ce dont elle déduit l'exercice du pouvoir de sanction attaché au contrat de travail . La diminution de la rémunération de Mme [M] n'est pas établie, le prix de sa prestation était contractuellement fixé à la somme de 2 400 euros hors-taxes mensuelle, et en tout état de cause ne pouvait donner lieu à diminution en cours de contrat. Le dernier contrat de prestation de services prenait fin au 30 novembre 2018. Il n'est pas contesté que début décembre une dernière mission a été négociée entre les parties, les sociétés intimées indiquant seulement que cette mission étant de moindre importance, elle a été négociée à un tarif inférieur. Les contrats de prestations de service conclus étant d'une durée limitée, sans stipulation de clause de renouvellement, il n'incombait à aucune des parties l'obligation de poursuivre leur collaboration, ni d'en reconduire les conditions. De sorte qu'aucun lien de causalité n'est établi par Mme [M] entre son refus d'effectuer le déplacement professionnel du 11 septembre et la non reconduction des contrats de prestations de service par la direction de la société Gesti Pro , illustrant un quelconque pouvoir de sanction de la direction à son encontre. En l'absence de lien de subordination démontré entre Mme [M] et les sociétés Gesti Pro EFD PRO , CPIM Holding, Edelweiss, les preuves de l'existence d'un contrat de travail et d'une situation de coemploi ne sont pas rapportées et la demande de requalification des contrats de prestations de service et les demandes subséquentes de Mme [M] doivent être rejetées par confirmation du jugement entrepris. La demande de la salariée au titre du travail dissimulé ne peut davantage prospérer. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les autres demandes. Mme [M] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société groupe Gesti Pro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [M] à payer à la société groupe Gesti Pro la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les sociétés CPIM Holding Edelweiss de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [D] [M] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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