Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rouen, 23 avril 2026, 2404930

Mots clés
remise • requête • recours • rapport • réduction • rejet • requérant • requis • salaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2404930
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 23 avr. 2026, n° 2404930
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 décembre 2024 et le 9 décembre 2024, M. B... A..., demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu de prime d'activité. Il soutient que : il a déclaré le salaire net qu'il percevait ; sa situation financière doit être prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu :

la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. A... a bénéficié de la prime d'activité. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu, par courrier du 27 avril 2024, réclamer la somme de 424,92 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023. M. A... a sollicité une remise de sa dette par courrier du 22 mai 2024. Son recours a été rejeté, ce dont il a été avisé par courrier du 28 octobre 2024. M. A... demande la remise gracieuse de son indu de prime d'activité. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Tout d'abord, la bonne foi de M. A... n'est pas remise en cause. Ensuite, les ressources justifiées par le foyer de M. A... s'établissaient entre novembre 2024 et janvier 2025 à 3 762 euros mensuels en moyenne alors que l'intéressé justifie de charges à hauteur de 1 865 euros par mois. Par suite, le requérant ne justifie pas être, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...