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Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 4 août 2026, 2026003336

Mots clés
procès-verbal • terme • crédit-bail • immobilier • privilèges • publicité • propriété • qualités • redevance • redressement • ressort • siège • société • sûretés • tiers

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Résumé

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Partie demanderesse
République Française
Partie défenderesse

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Texte intégral

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 4 août 2026 Affaire : SARL STEPHANGE Locataire-gérante d'un fonds de restauration traditionnelle [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Représentée par Mme [O] [S], cogérante, accompagnée de M. [H] [P], salarié. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort

, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29 Juillet 2026_ Le 16/07/2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARL STEPHANGE avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l'entreprise. Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 29/07/2026. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre : La SARL STEPHANGE a été créée en décembre 2018, par la prise en location-gérance du fonds de commerce qu'elle exploite dans un complexe de golf ; En 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 405 847 € pour un résultat net de 35 288 €; ses difficultés résultent d'une baisse de l'activité, résultant notamment d'une baisse de fréquentation du golf suite à un changement de direction, et d'une augmentation des redevances de la location-gérance et du coût des achats des marchandises ; Elle emploie 5 salariés ; elle aurait un passif s'élevant à 40 276,31 €, dont 33 544,56 € au titre des loyers ; le matériel d'exploitation serait l'unique actif, bien qu'il s'agisse d'une location-gérance, il est estimé à 15 000 € ; Sur ce : Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre, démontrent que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu'elle est en état de cessation des paiements ; Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible car l'activité est devenue insuffisante. Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l'article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires hors taxe de cette entreprise n'a pas dépassé 750 000 € et qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés. Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l'article L 641-2 du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 01/09/2025, correspondant à une redevance de location-gérance impayée (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Constate la cessation des paiements de la SARL STEPHANGE et en fixe la date au 01/09/2025. Ordonne la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SARL STEPHANGE Locataire-gérante d'un fonds de restauration traditionnelle [Adresse 1] [Localité 3] : 844 752 063 Désigne M. René BENCINI, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [I], prise en la personne de Maître [N] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 4], [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire. Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine. Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce). Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [Y] [R], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [Y] [R], Commissaire de justice, [Adresse 6]. Dit que Mme [S] [O] et M. [L] [G], en leurs qualités de cogérants, remettront à la personne désignée pour dresser l'inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire. Invite, conformément aux dispositions de l'article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, en l'absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ; Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce. En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée. Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT.

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