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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 18 août 2026, 26/00145

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • vente • ressort • société • rôle • condamnation • provision • rapport • référé • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HATO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HATO Code NAC : 50D Nature particulière : 2D LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE Mme [F] [A] [C] née le 26 Mars 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant D'une part, DEFENDEURS Mme [Z] [G] épouse [N] née le 23 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparante M. [X] [O], né le 15 mars 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant Société MN ET MC, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] non comparante D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026, N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HATO EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 17 décembre 2025, madame [F] [A] [C] a assigné madame [Z] [G] épouse [N], monsieur [X] [O] et la société par actions simplifiée (SAS) MN ET MC devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Volkswagen, de modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], dont elle a fait l'acquisition auprès de madame [N]. Sur demande des parties, l'affaire a été retirée du rôle par décision du 07 avril 2026. A la demande de madame [A] [C], en date du 13 mai 2026, l'affaire a été réinscrite au rôle. A l'appui de sa demande, madame [A] [C] expose qu'elle a fait l'acquisition d'un véhicule Volkswagen Golf, le 08 janvier 2024, à madame [N] dans les locaux du [Q] [O]. Elle fait valoir que le contrôle technique remis lors de la vente, réalisé par la société MN ET MC ne mentionnait aucune observation de gravité ; que le garage [O] lui a affirmé, lors de la vente, que toutes les réparations nécessaires avaient été réalisées la veille de la transaction ; que, le 07 octobre 2024, elle a constaté une perte significative de puissance de la voiture ; qu'elle a fait intervenir des professionnels sur le véhicule sans que cela résolve durablement le problème de puissance ; qu'il a été notamment constaté une fuite d'huile et une infiltration d'eau par le pare-brise et le toit ouvrant ; qu'elle a mis en demeure le garage [O] et madame [N] de reprendre les désordres, en vain ; qu'une expertise amiable a ainsi été organisée ; que l'expert a confirmé les désordres allégués ; qu'il a conclu à leur existence antérieurement à la vente à ce qu'ils sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à sa destination. Elle souligne que monsieur [X] [O], exerçant sous l'enseigne [Q] [O], a participé à la transaction sur le véhicule en se présentant comme professionnel de l'automobile et qu'il lui a assuré que l'automobile achetée était dans un état impeccable. Elle estime disposer, dès lors, d'un intérêt légitime à voir organisée la mesure d'instruction qu'il sollicite, au contradictoire notamment de monsieur [O]. En réponse, monsieur [O] fait observer que madame [A] [C] a acquis le véhicule litigieux en connaissance de son état ancien et que les désordres procèdent d'une cause étrangère et postérieure à la vente, en ce que les problèmes de puissance et les infiltrations ne sont apparus que postérieurement aux interventions de garages extérieurs sur le véhicule, après une période de dix mois sans désordre. Il considère que la mesure demandée est dépourvue de fondement sérieux et d'utilité. Il conclut, à titre principal, au débouté de la demande d'expertise, sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, à une délimitation de la mission de l'expert aux seuls désordres de la perte de puissance, des à-coups du moteur et des infiltrations. Madame [N] et la société MN ET MC n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas été représentées. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [A] [C] a acquis, le 08 janvier 2024, un véhicule Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 1] à madame [N] dans les locaux de monsieur [X] [O], exerçant sous l'enseigne garage [O] et qu'il lui a été remis, à cette occasion, un procès-verbal de contrôle technique en date du 02 novembre 2023, ne mentionnant aucune défaillance. Il en ressort également que, le 07 octobre 2024, madame [A] [C] s'est plainte d'une perte significative de puissance et d'à-coups du moteur de son véhicule ; qu'elle a fait intervenir des professionnels sur le moteur dudit véhicule ; que certains éléments ont été remplacés, sans mettre fin aux désordres constatés ; qu'elle s'est aussi plainte d'une infiltration d'eau par le pare-brise et le toit ouvrant ; qu'elle a demandé à monsieur [O] de reprendre les désordres, sans succès. Il en ressort, enfin, qu'une expertise amiable a été organisée ; que l'expert, dans son rapport du 16 mai 2025, a relevé que les désordres d'infiltration étaient présents avant la vente du 08 janvier 2024 et qui a confirmé la perte de puissance et les à-coups du moteur, sans en déterminer l'origine. Madame [U] estime que la responsabilité de monsieur [O], parce qu'il aurait préparé la voiture avant la vente, dans les désordres précités, est engagée alors que monsieur [O] affirme que ces désordres procèdent d'une cause étrangère et postérieure à la vente. Dans la mesure où l'expertise amiable ne se positionne pas totalement sur les responsabilités et les origines des désordres, il y a lieu de considérer que madame [A] [C] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule acquis auprès du défendeur soit organisée, afin d'en déterminer notamment l'étendue, les responsabilités et les moyens d'y remédier. En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse. La mission de l'expert sera comme décrite au présent dispositif. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En outre, selon l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [A] [C], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. En outre, monsieur [O] sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder M. [S] [V], [Adresse 5] avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Procéder à l'examen du véhicule de marque Volkswagen, de modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par madame [F] [A] [C] auprès de madame [N] dans les locaux du [Q] [O] ; - Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation de madame [F] [A] [C], concernant la perte de puissance et les à-coups du moteur et les infiltrations dans l'habitacle, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; - Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ; - Dire si les désordres allégués résultent ou ont été aggravés par les interventions de tiers postérieurement à la vente, - Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ; DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ; FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS madame [F] [A] [C] aux dépens ; DEBOUTONS monsieur [X] [O] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 août 2026 Le greffier Le président

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