Tribunal administratif de Limoges, 26 août 2024, 2401172
Mots clés
requête • contrat • remise • maire • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2401172
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Limoges, 26 août 2024, n° 2401172
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
26 août 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. et Mme A, représentés par Me Maret, demandent au tribunal de les décharger de l'obligation de payer la somme de 3 115,16 euros mise à leur charge au titre des frais de remise en état du logement situé 45 route de Millevaches à La Nouaille et de mettre à la charge de la commune de La Nouaille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " ; 2. Le contrat signé le 25 septembre 2018 entre le maire de la commune de La Nouaille et M. et Mme A est un contrat de location pris en application des dispositions de la loi 86-1290 modifiée par la loi 89-463 du 6 juillet 1989 et de la loi 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, relatif à la gestion du domaine privé de la commune. Cette convention ne porte pas sur l'organisation du service public et il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle comporterait des clauses exorbitantes de droit commun. Dès lors, la requête de M. et Mme A qui conteste l'avis de somme à payer émis le 13 mai 2024 par la commune de La Nouaille, pour un montant total de 3 115,16 euros, en vue du paiement des frais de remise en état du logement, objet de la location, concerne l'exécution d'un contrat de droit privé et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Fait à Limoges, le 26 août 2024. Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en cheffe, La Greffière, M. D mfCommentaires sur cette affaire
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