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Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 26 juin 2026, 2500239

Mots clés
service • requête • ressort • pouvoir • recouvrement • tabac • recours • rétroactif • principal • rapport • règlement • rejet • subsidiaire • procès-verbal • signature

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
26 juin 2026
Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime
18 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2500239, 2500524, 2500681
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 26 juin 2026, 2500239, 2500524, 2500681
  • Rapporteur : Mme Aubert
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 18 novembre 2024
  • Avocat(s) : LANDOT & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 janvier 2025, 30 janvier et 17 mars 2026, sous le n° 2500239, la métropole Rouen Normandie, représentée par la SERL Landot & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° DCA-2024-054 du 18 novembre 2024 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a approuvé l'accélération de la convergence des contributions communales et intercommunales pour les établissements publics de coopération communale appartenant à la catégorie A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° DCA-2024-055 du 18 novembre 2024 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a fixé le montant des contributions communales et intercommunales au titre de l'année 2025 ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les délibérations attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence : . d'information suffisante des membres du conseil d'administration ; . de consultation préalable du bureau ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que : . elles ne prennent pas comme référence l'indice des prix à la consommation hors tabac ; . le recours à la procédure de débit d'office est entaché d'irrégularité ; - elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ; - la délibération n° DCA-2024-055 est entachée d'incompétence en ce qu'elle approuve le recours au paiement par débit d'office. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 février et 23 avril 2026, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la modulation dans le temps des effets de l'annulation prononcée, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - à titre subsidiaire, eu égard à ses incidences financières importantes et au renouvellement à venir de son conseil d'administration, il y a lieu de moduler dans le temps les effets dans le temps de l'annulation prononcée. Par un courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération n° DCA-2024-055 du 18 novembre 2024 en tant qu'elle fixe le montant des contributions autres que celle de la métropole Rouen Normandie, faute pour elle de disposer d'un intérêt lui donnant qualité pour les contester. La métropole Rouen Normandie a présenté des observations en réponse enregistrées le 15 avril 2026. Le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a présenté des observations en réponse enregistrées le 23 avril 2026, dans le mémoire visé ci-dessous. II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2025 et 30 janvier 2026, sous le n° 2500524, la métropole Rouen Normandie, représentée par la SERL Landot & Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le courrier du 9 décembre 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime lui a notifié le montant de sa contribution au titre de l'année 2025 et les modalités de son paiement par débit d'office ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des délibérations nos DCA-2024-054 et DCA-2024-055 du 18 novembre 2024 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 9 décembre 2024, qui se borne à informer la métropole du montant de sa contribution et des modalités de son paiement, ne présente pas un caractère décisoire et constitue un acte préparatoire à l'émission d'un titre de recette ; - à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n'est fondé. III.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2025 et 17 mars 2026, sous le n° 2500681, la métropole Rouen Normandie, représentée par la SERL Landot & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 0000008 du 27 janvier 2025 d'un montant de 18 271 840 euros émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime pour le recouvrement de sa contribution à son financement au titre de l'année 2025 ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire attaqué n'indique pas les bases de liquidation, ni les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - le bordereau de titre de recette n'est pas revêtu de la signature du signataire du titre attaqué, en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - le titre exécutoire attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des délibérations nos n° DCA-2024-054 et DCA-2024-055 du 18 novembre 2024 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne prend pas comme référence l'indice des prix à la consommation hors tabac, en méconnaissance du huitième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; - il méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 février et 23 avril 2026, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ; - et les observations de Me Boissonnet, pour la métropole Rouen Normandie, et de Me Malet, pour le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a approuvé la modification des modalités de répartition des contributions communales et intercommunales à son financement en vue d'une convergence du montant de la contribution par habitant et du montant moyen départemental, pour une meilleure corrélation avec l'organisation des moyens de secours et son coût. Par une délibération du 26 novembre 2020, le conseil d'administration a confirmé l'application de ces principes sur la période 2021-2026 lors du débat prévu au neuvième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 4 décembre 2023, le conseil d'administration, après avoir approuvé le montant des contributions pour l'année 2024, a décidé d'accélérer le mécanisme de convergence défini précédemment. Par une délibération n° DCA-2024-054 du 18 novembre 2024, contestée dans l'instance n° 2500239, le conseil d'administration a approuvé l'accélération de ce mécanisme pour les établissements publics de coopération intercommunale appartenant à la catégorie A, en majorant le taux de la part de la contribution basée sur la population communale et a fixé les taux annuels de cette évolution entre 2025 et 2029. Par une délibération n° DCA-2024-055 du même jour, également contestée dans l'instance n° 2500239, le conseil d'administration a fixé le montant des contributions communales et intercommunales au titre de l'année 2025. Par un courrier du 9 décembre 2024, contesté dans l'instance n° 2500524, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a notifié à la métropole Rouen Normandie le montant de sa contribution au titre de l'année 2025 et les modalités de son paiement par débit d'office. Cette dernière demande également, dans l'instance n° 2500681, l'annulation du titre exécutoire n° 0000008, d'un montant de 18 271 840 euros, émis le 27 janvier 2025 par le président du conseil d'administration du service départemental en vue du recouvrement de cette contribution. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2500239 : En ce qui concerne la délibération n° DCA-2024-054 du 18 novembre 2024 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du règlement intérieur du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime : « Le président fixe l'ordre du jour (…). / Des rapports écrits portant sur les questions inscrites à l'ordre du jour sont transmis aux membres du conseil ainsi qu'à leurs suppléants huit jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du conseil se munissent des rapports afin d'en délibérer. (…) ». Aux termes de l'article 8 du même règlement : « (…) / L'ensemble des transmissions de documents relatif au conseil d'administration (convocations, rapports et ordres du jour) se fait par voie électronique. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ne saurait régulièrement délibérer sans que ses membres n'aient été informés en temps utile de l'ordre du jour de la réunion et n'aient, le cas échéant, reçu, préalablement à la séance, les documents leur permettant d'y participer en connaissance de cause. 4. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 5. Il est constant que les membres du conseil d'administration ont reçu, joint à l'ordre du jour, le projet de délibération en litige. Celui-ci rappelait les modalités de détermination des contributions communales et intercommunales au service départemental, leur évolution et les raisons conduisant à accélérer la convergence engagée depuis la fin de l'année 2018. Il ressort en outre du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2024 que ces informations ont été rappelées, en début de discussion, par le président du conseil d'administration. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ni le projet de délibération, ni les propos introductifs du président du conseil d'administration ou encore au demeurant les termes de la délibération n° DCA-2023-073 du 4 décembre 2023 n'apportent de précision quant à l'ampleur et au rythme de l'accélération de la convergence des contributions et à sa limitation aux contributeurs appartenant à la catégorie A. De surcroît, l'évaluation réalisée pour l'exécution de cette délibération n'était pas jointe au projet de délibération et le tableau de répartition des contributions communales et intercommunales pour l'année 2025, établi après application du mécanisme de convergence accélérée, qui ne l'était pas davantage, n'a été projeté qu'en début de séance. Ainsi que le relève en outre, à cet égard, la métropole, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration que plusieurs de ses membres ont regretté en séance un manque d'information à ce propos et que, s'ils ont été mis à même, lors de la discussion, de solliciter toutes précisions ou explications utiles, les interventions en réponse du président du conseil d'administration n'ont apporté aucune information complémentaire, le service départemental n'établissant par ailleurs pas que le rapport qu'il y évoque ait été davantage transmis au membres du conseil d'administration. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des termes de la délibération précitée du 4 décembre 2023 que l'objectif de convergence ne pourrait être atteint pour l'ensemble des catégories, et non pour la seule catégorie A et avait seulement approuvé, sans en définir l'ampleur ou les modalités, le principe d'une accélération de la convergence à l'horizon 2028, les membres du conseil d'administration ne peuvent être regardés comme ayant préalablement reçu une information suffisante dans les conditions décrites aux points 3 et 4. Une telle insuffisance a été de nature, eu égard à la teneur des débats rappelée précédemment et aux enjeux financiers attachés à la décision prise, à les priver d'une garantie et à exercer une influence sur le sens de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 7. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : « (…) / Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. (…) ». 8. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi. 9. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 10. Si la classification des contributeurs entre les catégories A, B et C découle de l'organisation des moyens humains et techniques mise en œuvre pour répondre au délai d'intervention des premiers secours défini par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, approuvé par un arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 2018-CA-38 du 13 décembre 2018, le conseil d'administration du service départemental a, afin de réduire les écarts entre contributeurs présentant une population comparable, approuvé un objectif de convergence, confirmé par la délibération n° DCA-2020-35 du 26 novembre 2020 en vue ainsi de rapprocher le montant de leur contribution par habitant du montant moyen départemental, en le corrélant à l'organisation des moyens de secours et de son coût. Ainsi qu'il a été dit au point 6, par la délibération n° DCA-2023-073 du 4 décembre 2023, le conseil d'administration, après avoir constaté que cet objectif de convergence ne pourrait être atteint pour l'ensemble des catégories, a approuvé le principe d'une accélération de cette convergence à l'horizon 2028. 11. Par la délibération attaquée, le conseil d'administration a, pour les seuls contributeurs de la catégorie A, porté le taux de la part de leur contribution basée sur la population communale, initialement de 4,75 %, à hauteur de 40 % en 2025, de 35 % en 2026 et 2027, de 25 % en 2028, ce taux étant de nouveau ramené à son niveau initial à compter de 2029. En procédant ainsi, l'organe délibérant a procédé à une différence de traitement entre les contributeurs au financement du service départemental, pourtant placés dans une situation identique au regard de l'objectif de convergence rappelé précédemment. Il n'est fait état d'aucun motif d'intérêt général justifiant une telle différence de traitement. Un tel motif ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, le conseil d'administration n'a pu approuver la délibération attaquée sans entraîner de rupture de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre elle, que la délibération n° DCA-2024-054 du 18 novembre 2024 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime doit être annulée. En ce qui concerne la délibération n° DCA-2024-055 du 18 novembre 2024 : S'agissant du cadre du litige : 13. Par la délibération attaquée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine Maritime a fixé le montant des contributions communales et intercommunales au titre de l'année 2025. Ainsi que l'a relevé d'office le tribunal, la métropole ne justifie pas, en l'absence de circonstances particulières, d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation en tant qu'elle fixe le montant de contributions autres que la sienne. S'agissant de la légalité de la délibération attaquée : 14. En premier lieu, la métropole ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance du 3° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision individuelle. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 15. En deuxième lieu, en l'absence au demeurant d'indication, par la métropole, quant aux dispositions prévoyant une telle formalité, que n'impose par ailleurs pas celles du code général des collectivités territoriales applicables au fonctionnement du conseil d'administration, ni celles du règlement intérieur susvisé, elle ne peut utilement soutenir que le bureau aurait dû être consulté préalablement à l'approbation de la délibération attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 15. En troisième lieu, il est constant que les membres du conseil d'administration ont reçu, joint à l'ordre du jour, le projet de délibération en litige. Celui-ci, après avoir rappelé, pour les catégories A, B et C, le montant de la contribution brute 2024 et celui à venir pour l'année 2025, après application du taux d'inflation retenu, se bornait à indiquer que les montants des contributions communales et intercommunales avaient été calculés au vu des données prévues par la formule applicable, implicitement mais nécessairement compte tenu de l'accélération de la convergence approuvée. Les membres du conseil d'administration ont ainsi reçu une information suffisante dans les conditions décrites aux points 3 et 4. Ce moyen doit par suite être écarté. 16. En quatrième lieu, la fixation des modalités de paiement de la contribution prévues par la délibération attaquée est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 17. En cinquième lieu, la délibération attaquée se bornant à déterminer le montant des contributions communales et intercommunales par application des modalités approuvées par le conseil d'administration dans sa délibération du 13 décembre 2018 et aménagées par celle n° DCA-2024-054 du 18 novembre 2024, dont il n'est pas allégué qu'elles aient été méconnues, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 18. En septième lieu, si la métropole fait valoir que la délibération attaquée a été approuvée au seul profit de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, en vue d'accélérer la réduction de sa contribution, un tel détournement de pouvoir ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen doit par suite être écarté. 19. En cinquième lieu et en revanche, d'une part, ainsi que le prévoit le huitième alinéa de l'article L. 1424-35 précité du code général des collectivités territoriales : « Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental ou territorial ». 20. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1991 susvisée : « À compter du 1er janvier 1992, toute référence à un indice des prix à la consommation pour la détermination d'une prestation, d'une rémunération, d'une dotation ou de tout autre avantage s'entend d'un indice ne prenant pas en compte le prix du tabac ». 21. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, la contribution de la métropole Rouen Normandie a été fixée à partir d'un montant total des contributions déterminé en faisant application du taux d'inflation « ensemble des ménages » de 1,1 %, en lieu et place du taux d'inflation « ensemble hors tabac » de 1 %, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Ce moyen doit par suite être accueilli. 22. D'autre part, par voie de conséquence de l'annulation, prononcée au point 12, de la délibération n° DCA-2024-054 du 18 novembre 2024, la délibération attaquée doit être annulée en tant qu'elle fixe la contribution de la métropole Rouen Normandie sur la base, pour la part population, d'un taux de 40 % du montant total de contribution brute de la zone. 23. Dans ces conditions, dès lors que le montant total des contributions, à partir duquel sont calculées les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, ne devait s'élever, sur la base du taux d'inflation de 1 %, qu'à hauteur de 40 591 565,69 euros, la contribution de la métropole Rouen Normandie telle qu'approuvée par la délibération attaquée est entachée d'illégalité en tant qu'elle excède le montant de la contribution qui aurait été obtenu à partir de ce plafond en vertu de la formule applicable, prenant par ailleurs en compte un taux de 4,75 %, pour la part population, du montant total de contribution brute de la zone. 24. Il résulte de ce qui précède que la délibération n° DCA-2024-055 du 18 novembre 2024 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime doit être annulée dans la seule mesure décrite au point précédent. En ce qui concerne la modulation des effets dans le temps de l'annulation : 25. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 26. Au soutien de sa demande, si le service départemental fait état des conséquences financières importantes sur les contributeurs à son financement, celles qu'il évoque ne sont pas susceptibles de résulter directement de l'annulation de la délibération n° DCA-2024-055 du 18 novembre 2024, tant pour les autres contributeurs de la catégorie A que pour ceux des deux autres catégories. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il ne se prévaut pas des incidences financières de la réduction de la contribution de la métropole à son financement, il ne démontre pas que l'effet rétroactif des annulations prononcées est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives. Ses conclusions à fin de modulation dans le temps de cet effet rétroactif doivent par suite être rejetées. Sur la requête n° 2500524 : 27. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 9 décembre 2024 en litige, adressé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours à la métropole Rouen Normandie, se borne à informer celle-ci du montant de sa contribution fixée par la délibération n° DCA-2024-055 du 18 novembre 2024 et des modalités de son paiement. Eu égard à son objet ainsi décrit, ce courrier ne lui faisant pas grief ainsi que l'oppose en défense le service départemental, la requête tendant à son annulation est irrecevable et la fin de non-recevoir en ce sens ne peut qu'être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2500681 : 28. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». 29. En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 30. Il ressort des mentions portées sur le titre attaqué qu'il a pour objet de recouvrer la contribution due par la métropole au titre de l'année 2025 fixée par les délibérations nos DCA-2024-054 et DCA-2024-055 du 18 novembre 2024, dont il résulte de l'instruction qu'elles lui étaient jointes. La métropole a dès lors été mise à même de discuter les bases de liquidation de la somme mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 31. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». 32. Le service départemental verse à l'instance le bordereau de recettes comportant la signature électronique de l'ordonnateur mentionné comme son signataire sur le titre attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 33. En troisième lieu, le titre exécutoire attaqué ayant été émis en vue du recouvrement de la contribution de la métropole mise à sa charge par la délibération n° DCA-2024-055 du 18 novembre 2024, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17. 34. En dernier lieu et en revanche, par voie de conséquence des annulations prononcées aux points 12 et 24, le titre exécutoire attaqué doit être annulé en tant qu'il excède le montant de la contribution de la métropole qui aurait été obtenu, en vertu de la formule applicable en prenant en compte un montant total des contributions déterminé sur la base d'un taux d'inflation de 1 % et, pour la part population, d'un taux de 4,75 % du montant total de contribution brute de la zone. 35. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen restant de la requête invoqué au soutien des conclusions dirigées contre lui, que le titre exécutoire n° 0000008 du 27 janvier 2025 d'un montant de 18 271 840 euros émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime pour le recouvrement de sa contribution à son financement au titre de l'année 2025, doit être annulé dans la seule mesure décrite au point précédent. En ce qui concerne les conséquences de l'annulation : 36. Compte tenu de l'annulation prononcée au point précédent, la métropole Rouen Normandie doit être déchargée de l'obligation de payer la somme fixée au point précédent. Sur le surplus des frais exposés et non compris dans les dépens : 37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans les instances nos 2500239 et 2500681, au titre des frais exposés par la métropole Rouen Normandie et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, une somme au titre des frais exposés par le service départemental et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n° DCA-2024-054 du 18 novembre 2024 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est annulée. Article 2 : La délibération n° DCA-2024-055 du 18 novembre 2024 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est annulée en tant que la contribution de la métropole Rouen Normandie excède le montant qui aurait été obtenu, en vertu de la formule applicable en prenant en compte un montant total des contributions déterminé sur la base d'un taux d'inflation de 1 % et, pour la part population, d'un taux de 4,75 % du montant total de contribution brute de la zone. Article 3 : Le titre exécutoire n° 0000008 du 27 janvier 2025 d'un montant de 18 271 840 euros émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il excède la somme fixée à l'article 2. Article 4 : La métropole Rouen Normandie est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge excédant celle fixée à l'article 2. Article 5 : La requête n° 2500524 et le surplus des conclusions des requêtes nos 2500239 et 2500681 de la métropole Rouen Normandie sont rejetés. Article 6 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine Maritime sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Rouen Normandie et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON

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