Tribunal judiciaire de Toulon, 3 juillet 2026, 26/00739
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :26/00739
- Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- Référence abrégée : TJ Toulon, 3 juill. 2026, n° 26/00739
- Identifiant Judilibre :6a4840b493c619cd1f49aa79
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Résumé
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Partie demanderesse
PORTELO
défendu(e) par LINOL-MANZO Emily
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00739 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2SY
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00739 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2SY
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffière
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocate au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F], né le 30 Mars 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l'audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026
à : Me Emily LINOL-MANZO - 44
Copie au dossier
N° RG 26/00739 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2SY
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS PORTELO est concessionnaire des ports de plaisance de la rade de [Localité 3] intégrant dans son périmètre le port [Localité 4] dans lequel se trouve amarré le navire dénommé " PILOU II ". Ce dernier appartient à monsieur [O] [Y] [J] qui n'a pas réglé des factures de stationnement pour la période du 1er janvier 2024 au 1er avril 2026 pour un montant de 3 148,42 euros.
Après mise en demeure, les factures demeurent impayées.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, la SAS PORTELO a assigné monsieur [O] [Y] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- constater le trouble manifestement illicite causé à la SAS PORTELO,
- constater la créance non sérieusement contestable qu'elle détient envers monsieur [J] [O] [Y]
- condamner monsieur [J] [O] [Y] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 3.148,42€ arrêtée au 31/01/2026 avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2025
- condamner monsieur [J] [O] [Y] à retirer du port du [Etablissement 1] II " qui y demeure stationné, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner monsieur [J] [O] [Y] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1.800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
La SAS PORTELO, représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné suivant acte de commissaire de justice du 18 mars 2026 en l'étude, monsieur [O] [Y] [J] n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge judiciaire Aux termes de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclues par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. En l'espèce, les demandes portent sur des redevances prétendument impayées au titre de l'occupation du domaine public maritime des ports de plaisance de la rade de [Localité 3] intégrant dans son périmètre le port [Localité 4], de sorte qu'elle se rattache à la gestion de ce domaine et présente le caractère d'une créance de droit public. Dès lors, le juge judiciaire, même statuant en référé, est incompétent pour connaître des demandes de la SAS PORTELO. Il y a lieu en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. La SAS PORTELO supportera les dépens. En outre, l'équité ne commande pas à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à référé ; DÉBOUTE la SAS PORTELO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS PORTELO. RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe des référés du tribunal judiciaire de toulon, les jour, mois et an susdits LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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