Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lyon, 7 septembre 2026, 2611224

Mots clés
société • règlement • requête • tiers • produits • pouvoir • rapport • rejet • statuer • absence • contrat • mandat • publicité • sanction • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Lyon
22 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2611224
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 7 sept. 2026, n° 2611224
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 22 juillet 2026
  • Avocat(s) : ROJANO
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 août 2026 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2026 la société Intuitive Surgical SAS, représentée Me Pelé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre à bons de commande M_2733 lancée par le groupement de coopération sanitaire UniHA en tant qu'elle porte sur le lot n° 3 « Robots de cœliochirurgie » de ce marché ; 2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question relative à l'interprétation des articles 1 du règlement 2025/1197 et 6 du règlement 2022/1031 qui prévoient l'exclusion des marchés publics des sociétés originaires de République populaire de Chine, lus à la lumière du règlement 2017/745 qui interdit à un fabricant établi hors de l'Union de mettre sur le marché un dispositif médical et l'oblige à désigner un mandataire afin de mettre ce dispositif sur le marché pour son compte ; 3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire UniHA la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le tribunal administratif de Lyon est compétent et la requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; l'offre de la société Microport Medical B.V. était irrégulière dès lors que les offres d'opérateurs de République populaire de Chine doivent être exclues en vertu des dispositions du règlement (UE) 2022/1031 ; l'absence d'exclusion porte atteinte à l'égalité de traitement des candidats en ne respectant pas les critères d'éligibilité ; l'offre de la société Microport Medical B.V. ne permet pas de respecter le critère posé à l'article 8 du règlement (UE) 2022/1031 pour l'exécution du marché dès lors que l'article 2.2.2 du cahier des clauses techniques particulières ne permet pas de s'assurer que 50% des produits fournis ne proviennent pas de République populaire de Chine ; cette irrégularité porte atteinte à l'égalité de traitement des candidats ; ces manquements portent atteinte aux intérêts de la requérante. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 août 2026 et le 2 septembre 2026, le groupement de coopération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats » (GCS-UniHA), représenté par Me Rayssac et Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les manquements allégués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2026, la société Microport Medical B.V., représentée par Me Rojano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable les moyens étant inopérants et les manquements allégués ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 27 août 2026, présenté au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le groupement de coopération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats » (GCS-UniHA), représenté par Me Rayssac et Me Camus a exposé les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces remises sous enveloppe, lesquelles n'ont pas été communiquées, qu'elle estime couvertes par le secret des affaires. Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Microport Medical B.V. le 4 septembre 2026. Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l'Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux - IMPI) ; - le règlement d'exécution (UE) 2025/1197 de la commission du 19 juin 2025 instituant une mesure relevant de l'instrument relatif aux marchés publics internationaux et restreignant l'accès des opérateurs économiques et des dispositifs médicaux originaires de la République populaire de Chine aux marchés publics de dispositifs médicaux de l'Union européenne au titre du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience : - le rapport de M. Clément, juge des référés ; - les observations de Me Pelé pour la société requérante qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; la société Microport Medical B.V. est une filiale d'un groupe établit en République populaire de Chine et commercialise des produits provenant de République populaire de Chine ; la société Microport Medical B.V. ne réalise pas des opérations commerciales substantielles aux Pays-Bas ; aucun opérateur économique sans mandataire établi dans l'Union européenne ne peut fournir des dispositifs médicaux ; les fabricants distribués par la société sont tous situés en République populaire de Chine ; les moyens humains de la société sont exclusivement liés à l'activité de mandataire ; en absence d'opérations commerciales substantielles, il convient de vérifier l'influence du groupe auquel elle appartient ce qui n'a pas été fait ; l'ordonnance ne se prononce pas sur la nationalité de l'entreprise ; la Cour de justice de l'Union européenne soutient une interprétation donnant le plein effet aux mesures prises par les règlements ; le contrôle du juge n'est pas limité à un contrôle restreint ; - les observations de Me Camus pour le groupement de coopération sanitaire UniHA qui maintient ses conclusions ; il convient d'appliquer les dispositions de l'IMPI de façon littérale ; la première étape du raisonnement doit uniquement être fondée sur le fait de déterminer si la société effectue des opérations réelles substantielles aux Pays-Bas ; il est incontestable que cela est le cas et ces opérations ne sont pas fondées sur la volonté de contourner le dispositifs IMPI ou pour des raisons purement fiscales ; le contrôle du tribunal sur ce point est celui de l'erreur manifeste d'appréciation et le contrôle exercé par le groupement est celui de l'évidence ; le règlement s'appliquera par le biais des sanctions financières ; - et les observations de Me Rojano pour la société Microport Medical B.V. qui maintient ses conclusions ; les moyens de la requête sont les mêmes que ceux soumis au premier juge des référés ; ce n'est que si la société n'exerce pas des opérations substantielles aux Pays-Bas qu'il convient d'examiner les autres critères posés par l'IMPI ; la société date de 2004, elle a une activité commerciale importante, le chiffre d'affaires montre une évolution de son activité passant d'une activité de support réglementaire à une activité de vente d'un robot chirurgical à compter de mai 2025, elle dispose de personnel suffisant et fait appel à des distributeurs et des consultants ainsi qu'aux salariés des sociétés sœurs, elle dispose de locaux et est enregistrée régulièrement aux Pays-Bas pays dans laquelle elle s'acquitte de ses obligations ; un mandataire doit pouvoir mettre fin au mandat en cas de manquement du fabricant ce qui établit l'indépendance du mandataire ; les sanctions prévues par les textes européens s'appliqueront lors de l'exécution du marché ; la société ne fournira que du matériel en provenance de République populaire de Chine ; les robots en litige représentent des montants supérieurs à 221 000 euros et par suite les produits feront l'objet d'une sanction financière au bénéfice des hôpitaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Par un avis du 19 mars 2026, le groupement de coopération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats » (GCS-UniHA) a lancé une consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un accord-cadre à bons de commande désigné sous la référence M_2733 portant sur la fourniture de robots chirurgicaux ainsi que des instruments, consommables et prestations associés. Informée que son offre n'avait pas été retenue, la société Intuitive Surgical a demandé au tribunal, le 30 juin 2026, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 3 « Robots de cœliochirurgie » de ce marché, attribué à la société Microport Medical B.V. Par une ordonnance du 22 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande et enjoint au groupement de coopération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats » de procéder à la réinstruction de l'attribution du lot n°3. Par un courrier du 31 juillet 2026, la société requérante a été informée qu'à l'issue de la réinstruction, le lot n°3 a été attribué à nouveau à la société Microport Medical B.V.. Par la présente requête, la société Intuitive Surgical demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché en litige. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (… ). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2022/1031 du 23 juin 2022 visé ci-dessus relatif aux mesures relevant de l'IMPI : « (…), la Commission peut décider, dans le champ d'application défini au paragraphe 8, de restreindre l'accès aux procédures de passation de marchés publics pour les opérateurs économiques, les biens ou les services de pays tiers en exigeant des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu'ils : a) imposent un ajustement du résultat aux offres présentées par des opérateurs économiques originaires de ce pays tiers ; ou b) excluent les offres émanant d'opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné ». Aux termes de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2025/1197 du 19 juin 2025 : « 1. Une mesure relevant de l'instrument relatif aux marchés publics internationaux (…) et consistant en l'exclusion, au sens de l'article 6, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2022/1031, des offres soumises par tous les opérateurs économiques originaires de la République populaire de Chine est instituée dans toutes les procédures de passation de marchés publics de l'Union ayant pour objet l'acquisition de dispositifs médicaux relevant des codes CPV 33100000-1 à 33199000-1 tels que définis dans le règlement (CE) n° 2195/2002 et dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 5 000 000 EUR hors TVA. / 2. La mesure relevant de l'IMPI prévue au paragraphe 1 s'applique à tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l'Union, sans préjudice de l'article 7 du règlement (UE) 2022/1031 ». Aux termes de l'article 8 du règlement (UE) 2022/1031 du 23 juin 2022 : « Obligations incombant à l'adjudicataire / 1. Dans le cas de procédures de passation de marchés publics faisant l'objet d'une mesure relevant de l'IMPI, ainsi que dans le cas de marchés attribués sur la base d'un accord-cadre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux valeurs énoncées à l'article 8 de la directive 2014/23/UE, à l'article 4 de la directive 2014/24/UE et à l'article 15 de la directive 2014/25/UE, et lorsque ces accords-cadres ont fait l'objet d'une mesure relevant de l'IMPI, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent également dans les documents de marchés publics les obligations suivantes, qui incombent aux adjudicataires: a) ne pas sous-traiter plus de 50 % de la valeur totale du marché à des opérateurs économiques originaires d'un pays tiers faisant l'objet d'une mesure relevant de l'IMPI; b) pour les marchés dont l'objet concerne la fourniture de biens, faire en sorte que, pendant la durée du marché, les biens ou les services fournis dans le cadre de l'exécution du marché et originaires du pays tiers faisant l'objet d'une mesure relevant de l'IMPI ne représentent pas plus de 50 % de la valeur totale du marché, que ces biens ou services soient fournis directement par le soumissionnaire ou par un sous-traitant; c) fournir au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, à leur demande, une preuve adéquate correspondant au point a) ou b) au plus tard au terme de l'exécution du marché; d) payer des frais proportionnés, en cas de non-respect des obligations visées au point a) ou b), compris entre 10 % et 30 % de la valeur totale du marché. ». Alors que, comme le rappelle le règlement de la consultation, le lot n° 3 de l'accord-cadre en litige porte sur des dispositifs médicaux concernés par la mesure relevant de l'IMPI instituée par le règlement d'exécution 2025/1197 du 19 juin 2025, il résulte de l'instruction et des informations fournies à l'audience que la société Microport Medical B.V fournira pour le marché exclusivement du matériel en provenance de la République populaire de Chine. S'il est soutenu en défense que cette circonstance porte sur les modalités d'exécution du marché, qu'elle est étrangère à la procédure d'attribution et conduira à l'application des sanctions financières prévues à l'article 8 du règlement précitées dès lors que les matériels en litige représentent des montants supérieurs à 221 000 euros hors taxes, cette situation conduit à ce que le prix réellement acquitté par les bénéficiaires du marché est minoré en toute connaissance de cause de 10 à 30 % par rapport au prix de l'offre qui a fait l'objet d'une évaluation. La société Intuitive Surgical est ainsi fondée à soutenir que de telles modalités d'exécution conduisent à une rupture d'égalité entre les candidats et à demander l'annulation de la procédure d'attribution du lot n° 3 « Robots de cœliochirugie » de l'accord-cadre M_2733 lancée par le groupement de coopération sanitaire UniHA. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du GCS-UniHA et de la société Microport Medical B.V présentées au titre de cet article et dirigées contre la société Intuitive Surgical, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la requérante présente au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La procédure d'attribution du lot n° 3 « Robots de cœliochirugie » de l'accord-cadre M_2733 lancée par le groupement de coopération sanitaire UniHA est annulée au stade de l'examen des candidatures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intuitive Surgical, au groupement de coopération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats » et à la société Microport Medical B.V. Fait à Lyon le 7 septembre 2026. Le juge des référés M. Clément La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...