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INPI, 6 avril 2012, 11-4600

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • produits • propriété • risque • substitution • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4600
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-4600, 6 avr. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA MERE POULARD ; LE PERE MOULARD
  • Classification pour les marques : CL43
  • Numéros d'enregistrement : 1268184 \ 3847583
  • Parties : MSM 1888 c. ELJIPA SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

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Texte intégral

OPP 11-4600 / MAS 06/04/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ELJIPA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 21 juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 847 583 portant sur le sig ne verbal LE PERE MOULARD. Le 12 octobre 2011, la société MSM 1888 (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LA MERE POULARD, déposée le 10 avril 1984, enregistrée sous le n° 1 268 184 et régulièrement renouvelée dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marque. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et ajoute que la notoriété de la marque antérieure vient renforcer le risque de confusion entre les marques en cause. Elle joint de la documentation à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée le 24 octobre 2011 à la société déposante sous le n° 11-4600. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Hôtellerie, restauration". CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE PERE MOULARD ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA MERE POULARD présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, le signe contesté et la marque antérieure invoquée sont pareillement composés de trois termes totalisant treize lettres dont douze identiques et dix placées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences L-/-ERE/-OULARD, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, ces signes se prononcent en quatre temps et comportent les sonorités [l]/[ère]/[oular] ; Que les différences entre ces signes tenant, au sein du signe contesté, à la substitution de la première voyelle E à la première voyelle A et à l'inversion des consonnes P et M n'ont que peu d'incidence visuelle et phonétique et ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu'au contraire, elles confèrent des ressemblances intellectuelles entre les signes, le signe contesté LE PERE MOULARD et la marque antérieure LA MERE POULARD de par leur construction grammaticale commune LE PERE/LA MERE suivi d'un nom patronymique proche MOULARD/POULARD font pareillement référence à une personne, le signe contesté apparaissant comme une simple contrepèterie formée à partir de la marque antérieure ; Qu'il résulte de ce qui précède que ces différences risquent d'échapper au consommateur et que les deux signes sont constitués d'éléments verbaux visuellement, phonétiquement et intellectuellement proches que le consommateur est susceptible de confondre ; Que le signe contesté LE PERE MOULARD constitue donc l'imitation de la marque antérieure LA MERE POULARD. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté LE PERE MOULARD ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale LA MERE POULARD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-4600 est reconnue justifiée en c e qu'elle porte sur les services suivants : "Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 847 583 est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, Juriste

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