Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2023, 21/04246
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
2 mars 2023
Tribunal de commerce de Pontoise
2 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/04246
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 2 mars 2023, n° 21/04246
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 2 juin 2021
- Identifiant Judilibre :64019fb2546e3305deed61e2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
2 mars 2023
Tribunal de commerce de Pontoise
2 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
défendu(e) par GOURMELON SophieFLECHEUX Xavier
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COULEAU Olivier du Cabinet GUIGNARD & COULEAUCABINET LANDAIS
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2023 N° RG 21/04246 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTUP AFFAIRE : [F] [J] C/ S.A. VRANKEN POMMERY MONOPOLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Pontoise N° Chambre : 3 N° RG : 2020F00440 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Vanessa LANDAIS Me Sophie GOURMELON TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [J] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 et Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, Plaidant, avocat au barreau de Bordeaux APPELANT **************** S.A. VRANKEN POMMERY MONOPOLE RCS Reims n° 348 494 915 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie GOURMELON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47 et Me Xavier FLECHEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Invoquant le défaut de règlement par M. [F] [J], entrepreneur individuel, de deux factures des 26 octobre et 2 novembre 2015 se rapportant à la commande et la livraison, dans le cadre de son activité professionnelle, de bouteilles de champagne de la marque Demoiselle, malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 28 novembre 2019, la société Vranken-Pommery Monopole a fait assigner ce dernier par acte d'huissier du 10 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Pontoise, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8.603,11 € à titre principal, outre 80 € au titre des frais de recouvrement. Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a : - Dit M. [F] [J], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Pontoise sous le n°352 911 762, mal fondé en toutes ses conclusions, fins et moyens, l'en a débouté ; - Dit que la commande passée par M. [F] [J], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n°352 911 762, est de nature commerciale ; - Condamné M. [F] [J], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n°352 911 762, à payer, sans terme ni délai, à la société Vranken-Pommery Monopole, les sommes de : * 4.916,06 € TTC en règlement de sa facture n°VFH0515-0018771 du 26 octobre 2015, majorée des intérêts au taux contractuellement convenu, soit 3 fois l'intérêt au taux légal, à compter du 27 décembre 2015 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 3.687,05 € TTC en règlement de sa facture n°VFH0515-0019284 du 2 novembre 2015, majorée des intérêts au taux contractuellement convenu, soit 3 fois l'intérêt au taux légal, à compter du 3 janvier 2016 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 80 € en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Condamné M. [F] [J], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n°352 911 762, à payer à la société Vranken-Pommery Monopole la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré M. [F] [J], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n°352 911 762, mal fondé en sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ; - Condamné M. [F] [J], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n°352 911 762, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 2 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement.PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de : - Dire et juger M. [J] recevable et bien fondé en ses prétentions ; - Réformer entièrement le jugement dont appel prononcé le 2 juin 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise ; Ainsi, A titre principal : - Constater que M. [J] n'a jamais passé commande auprès de la société Vranken-Pommery Monopole et qu'il n'a jamais été destinataire de la moindre caisse de champagne ; En conséquence, - Débouter la société Vranken-Pommery Monopole de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [J] ; A titre subsidiaire : - Constater que l'action en paiement de la société Vranken-Pommery Monopole à l'encontre de M. [J] est prescrite ; En conséquence, - Débouter la société Vranken-Pommery Monopole de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [J] ; En tout état de cause, - Condamner la société Vranken-Pommery Monopole à payer à M. [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Vranken-Pommery Monopole aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021, la société Vranken-Pommery Monopole demande à la cour de : - Dire et juger la société Vranken-Pommery Monopole recevable et bien fondée en ses demandes ; - Débouter M. [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise ; - Condamner M. [F] [J] à verser à la société Vranken-Pommery Monopole la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - Condamner M. [F] [J] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
M. [J] expose habiter au [Adresse 1], alors que les factures et pièces communiquées par la société Vranken-Pommery Monopole portent mention du [Adresse 1]. Il estime donc que ces pièces ne le concernent pas. Il soutient que la signature apposée sur les bons de livraison ne correspond pas à celle figurant sur sa carte d'identité. Il précise que la lettre de voiture porte le nom de M. [L], qui habite au [Adresse 1] et qui, après avoir attesté être l'auteur des commandes litigieuses, lui a remis le justificatif d'un ordre de virement qu'il a réalisé au bénéfice de la société Vranken-Pommery Monopole le 16 octobre 2015 pour un montant de 6.300 €. Subsidiairement, M. [J] soulève la prescription de l'action en paiement, au visa des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, expliquant que le champagne a été livré en 2015, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation. La société Vranken-Pommery Monopole répond que le tribunal de commerce a bien retenu l'adresse du [Adresse 1], qui figure sur les bons de livraison émargés par M. [J]. L'intimée soutient que l'attestation de M. [L] a été établie par complaisance au regard de l'adresse de ce dernier et de sa signature, telle qu'elle ressort de sa carte d'identité, qui diffère de celle figurant sur les bons de livraison. La société Vranken-Pommery Monopole estime que le fait que les signatures apposées sur les bons de livraison ne correspondent pas exactement à celles figurant sur les pièces d'identité de M. [J] ne saurait suffire à considérer qu'il ne s'agit pas de la sienne, ajoutant que les signatures apposées par M. [J] sur ses pièces d'identité sont différentes. Elle conteste tout lien entre le virement effectué par M. [L] et les commandes litigieuses, soulignant qu'il est antérieur aux livraisons, aux factures, que les montants et les codes clients ne correspondent pas. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société Vranken-Pommery Monopole répond que les commandes ont été passées dans un cadre professionnel, de sorte que les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables. ***** Sur la prescription Si M. [J] se prévaut des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation qui dispose que " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ", la cour constate que les factures, dont la société Vranken-Pommery Monopole sollicite le paiement, sont établies au nom des " Ets [J] ". Cette même mention est portée sur les bons de livraison et sur le courrier de mise en demeure. Il apparaît donc que la société Vranken-Pommery Monopole poursuit l'exécution d'un contrat conclu à des fins professionnelles, de sorte que les dispositions précitées ne peuvent s'appliquer. La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action doit donc être rejetée. Sur la demande en paiement Il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Au soutien de sa demande en paiement, la société Vranken-Pommery Monopole communique les deux factures litigieuses datées des 26 octobre et 2 novembre 2015, deux bons de livraison des 26 octobre et 2 novembre 2015 et une mise en demeure de payer adressée par courrier recommandé du 28 novembre 2019. Elle ne communique aucun bon de commande signé par M. [J], pour le compte des établissements [J], ni aucun courrier ou courriel confirmant les commandes invoquées. La cour observe que les bons de livraison, les factures et le courrier de mise en demeure sont adressés au [Adresse 1]. Or, si M. [J] habite bien [Adresse 1], il justifie par la production d'une facture EDF, de deux avis d'imposition et d'un document Urssaf, être domicilié au n°28 bis et non au n°28. L'intimée produit d'ailleurs un extrait Infogreffe confirmant que l'entreprise de M. [J] se situe bien au [Adresse 1] et non au n°28. L'acte d'assignation de M. [J] devant le tribunal de commerce a été délivré au [Adresse 1]. Par ailleurs, si les factures portent sur l'achat de 240 bouteilles de champagne Demoiselle pour la facture du 26 octobre 2015 et d'une vasque Demoiselle, 10 flûtes Demoiselle Michelangelo et 180 bouteilles de champagne Demoiselle Extraordinaire, il doit être relevé que les bons de livraison ne comportent aucune mention relative à la marchandise livrée, puisqu'ils se contentent d'indiquer un nombre de palettes et de colis, ainsi que leur poids. Il n'est donc pas établi que la marchandise facturée correspond à celle qui a été livrée. De surcroît, la cour constate que les signatures apposées sur les bons de livraison sont différentes et que le nom de la personne ayant réceptionné la marchandise n'est pas précisé alors que les bons comportent un emplacement dédié au tampon de la société destinataire et au nom de la personne signataire. L'examen des signatures figurant sur le passeport et la carte d'identité de M. [J] ne permet pas de confirmer que ce dernier a signé les bons de livraison en l'absence de points de similitude sérieux. Au surplus, l'un des bons de livraison est adressé à " Ets [J] M. [L] ". Or, il n'est pas démontré que M. [L] est un salarié ou associé de M. [J]. L'appelant communique une attestation de M. [L] qui indique être domicilié au [Adresse 1] et avoir passé une commande auprès d'un " représentant de la maison Wranken " moyennant le prix de 6.300 €. Comme le soutient la société Vranken-Pommery Monopole, la signature sur l'attestation de M. [L] ne correspond pas à celles figurant sur les bons de livraison, il apparaît qu'elle est également différente de celle apposée sur sa pièce d'identité. Par ailleurs, l'adresse mentionnée sur la carte d'identité de M. [L] est différente de celle qu'il a renseignée sur son attestation. Néanmoins, M. [J] produit un ordre de virement d'un montant de 6.300 € régularisé par M. [L] au profit de la société Vranken-Pommery Monopole le 16 octobre 2015, soit à une date concomitante des commandes litigieuses, ajoutant ainsi à la confusion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société Vranken-Pommery Monopole, sur laquelle pèse la charge probatoire, ne rapporte ni la preuve des commandes attribuées à M. [J], ni la preuve des livraisons qu'elle soutient avoir fait réaliser à son profit, ni même la preuve de l'adéquation entre les marchandises qui auraient été livrées et celles qui ont été facturées. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Vranken-Pommery Monopole de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, le jugement déféré doit être infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. La société Vranken-Pommery Monopole qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 € à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la société Vranken-Pommery Monopole de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la société Vranken-Pommery Monopole aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Vranken-Pommery Monopole à payer à M. [F] [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, le président,Commentaires sur cette affaire
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