Tribunal de commerce de Fort-de-France, 27 août 2026, 2025F07072
Mots clés
redressement • règlement • rapport • rôle • société • solde • chèque • publicité • principal • rejet • remboursement • remise • requête • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Fort-de-France
27 août 2026
Tribunal de commerce de Fort-de-France
17 novembre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
5 juin 2025
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
25 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :2025F07072
- Référence abrégée : T. com. Fort-de-france, 27 août 2026, 2025F07072
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 25 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a925026195da062e04c0de6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Fort-de-France
27 août 2026
Tribunal de commerce de Fort-de-France
17 novembre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
5 juin 2025
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
25 novembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
MENFENIL
défendu(e) par LE FLOC'H Charlène
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27/08/2026
Numéro de rôle général : 2025F7072 Numéro de Procédure collective : 2024RJ355
Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation
A L'EGARD DE :
* SAS MENFENIL RCS : 324 747 500
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présidente : la société civile MAYO
Assistée de Maître Charlène LE FLOC'H, avocate au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Paul-Henri JOS Monsieur Jonathan KICHENIN Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame [J] [B] représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27/08/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l'ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [T]
Mandataire judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [M] [G]
DAF : Monsieur [I] [R]
Représentante des salariés : Madame [C] [L]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MENFENIL exerçant une activité de holding dans le secteur de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, et désigné la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [T] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [A] [N] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur [O] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 15 novembre 2024.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 25 novembre 2024, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 5 juin 2025 puis renouvelée à titre exceptionnel pour 6 mois par jugement du 17 novembre 2025.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 30 juin 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
règlement des frais de justice à l'arrêté du plan
règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan
paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS
option 1 : abandon de 70% de la créance et règlement du solde sur 5 ans par annuités constantes de 6%,
option 2 paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure,
* prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan des éléments corporels et incorporels de la SAS MENFENIL.
L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant, assisté de son conseil, et le représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire a indiqué que la consultation des créanciers n'était pas encore terminée.
La juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan.
Le ministère public a émis un favorable à l'adoption du plan sous réserve de l'avis des créanciers.
Par requête déposée au greffe le 26 mai 2026, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026, prorogé au 27 août 2026.
Sur autorisation du tribunal, le mandataire judiciaire a communiqué son rapport sur la consultation des créanciers et l'administrateur judiciaire a envoyé deux notes en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
: Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. En l'espèce, la SAS MENFENIL a été fondée en 1982 et fait office de holding pour les filiales LOCAVET, LHM et BLANC INDUSTRIEL. Elle a un rôle de centrale d'achat. Ses difficultés résultent des dettes bancaires, fiscales et sociales. Elles ont été accentuées avec la crise sanitaire liée au COVID-19, jouant un rôle de soutien à ses filiales pendant les fermetures des établissements hôteliers et de la suspension de l'activité de l'usine de traitement du linge. Elle a connu des tensions de trésorerie avec des retards de paiement particulièrement de ses clients publics. Le passif à apurer oscille entre 2 326 731,34 euros et 1 625 733,55 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des constations demeurant pour la somme de 726 209,98 euros. Au cours de la période d'observation, l'entreprise a eu un résultat d'exploitation positif mais a généré des dettes sociales et fournisseurs. Le prévisionnel d'exploitation sur cinq ans indique un chiffre d'affaires annuel de 1 530 191 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 2 353 779 euros en 2030 et un résultat annuel net moyen de 245 329,40 euros. Elle dispose d'un compte clients de 1 348 661,25 euros à recouvrer. Treize créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables à l'option 1, permettant une remise de 78 831,76 euros. Vingt-trois créanciers se sont déclarés favorables à l'option 2. La société FIDERIM a refusé l'option 1 sans s'opposer à l'option 2. La CGSS a refusé le projet de plan en raison de dettes postérieures. L'administrateur judiciaire a indiqué qu'un moratoire été accordé par la CGSS. Les organes de la procédure, la juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Même si sa situation économique reste précaire, son activité est importante sur le territoire, y compris pour les hôpitaux. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Au regard de ce qui précède, il conviendra de rejeter la demande de conversion en liquidation judiciaire.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; REJETTE la demande de l'administrateur judiciaire en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SAS MENFENIL dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SAS MENFENIL : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ; DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ; ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; DIT que pour les créanciers ayant opté pour l'option 1, les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : abandon de 70% de la créance et paiement du solde sur 5 annuités constantes de 6% ; DIT que tant pour les créanciers privilégiés ou chirographaires échus pour l'option 2, les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ; RAPPELLE que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ; DIT que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ; FIXE la durée du plan à DIX ANS ; MAINTIENT Madame [A] [N] en qualité de juge-commissaire titulaire ; MAINTIENT Monsieur [O] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant ; MAINTIENT la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [M] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif ; DESIGNE la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ; DIT que la SAS MENFENIL devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; ORDONNE à la SAS MENFENIL le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ; DIT qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers ; DIT que la SAS MENFENIL devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;PRONONCE
l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS MENFENIL pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; CHARGE le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ; DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ; DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.Commentaires sur cette affaire
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