Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2024, 2413568
Mots clés
requête • désistement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
11 juillet 2024
Conseil supérieur de la magistrature
22 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2413568
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 11 juill. 2024, n° 2413568
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil supérieur de la magistrature, 22 avril 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
11 juillet 2024
Conseil supérieur de la magistrature
22 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire s'est déclarée incompétente pour traiter sa plainte déposée à l'encontre d'un magistrat de l'ordre administratif. Par un acte, enregistré le 31 mai 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 31 mai 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-3Commentaires sur cette affaire
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