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Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2023, 2101873

Mots clés
requête • condamnation • désistement • maire • rejet • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
16 février 2023
Tribunal administratif de Rouen
11 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2101873
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 16 févr. 2023, n° 2101873
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 11 mai 2021
  • Avocat(s) : BARON COSSE ANDRE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KEROUREDAN Hervé
Partie défenderesse
COMMUNE DE VEXIN-SUR-EPTE
défendu(e) par Cabinet BARON C

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Hervé Kerouredan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal n°2021-059 du 11 mai 2021 du maire de Vexin-sur-Epte ordonnant le placement de ses deux chiens dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et la garde de ceux-ci ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vexin-sur-Epte les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la commune de Vexin-sur-Epte, représentée par Me André, SCP Baron C, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre envoyée le 4 janvier 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. Par une lettre envoyée le 4 janvier 2023, le tribunal a indiqué à Mme A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Cette lettre, qui a été mise à disposition du conseil de Mme A le 4 janvier 2023 sur l'application Télérecours, est restée sans réponse. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vexin-sur-Epte présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vexin-sur-Epte présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vexin-sur-Epte. Fait à Rouen, le 16 février 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2101873

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