Tribunal administratif de Limoges, 18 mai 2026, 2601090
Mots clés
retrait • requête • requérant • astreinte • service • produits • recours • risque • trouble • absence • mineur • préavis • préjudice • rapport • réintégration
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2601090
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 18 mai 2026, n° 2601090
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CACCIAPAGLIA MARIE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
18 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I- Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n°2601083, M. A... B..., représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le département de la Corrèze a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistant familial ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable puisqu'il a introduit une requête en annulation de la décision litigieuse dans le délai de recours contentieux et que la décision est toujours exécutoire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait de son agrément le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistant familial ; la décision a pour lui des conséquences professionnelles lourdes et violentes ainsi que des conséquences psychologiques préoccupantes, ce qui caractérise un trouble dans ses conditions d'existence ; il se trouve dans une situation de précarité financière car il est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et ne perçoit plus de revenus. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ○ elle est entachée de vices de forme dès lors que l'auteur de la décision n'avait pas la compétence pour la signer et qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; ○ elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu de copie de l'entièreté de son dossier administratif ; ○ elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il existe une absence de justification d'information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux ; ○ elle méconnaît le principe général des droits de la défense et celui du contradictoire dès lors que la procédure de licenciement a été maintenue sans qu'il n'ait été entendu sur les motifs précis de son retrait d'agrément ; ○ elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles car aucun élément probant ou circonstancié ne permet de remettre en cause ses compétences professionnelles et il n'existe aucun document démontrant un quelconque risque à son domicile ou un éventuel danger encouru par les enfants accueillis. II- Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n°2601090, M. A... B..., représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a prononcé son licenciement à la suite du retrait de son agrément en qualité d'assistant familial ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de procéder à sa réintégration dans les effectifs du département, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable puisqu'il a introduit une requête en annulation de la décision litigieuse dans le délai de recours contentieux et que la décision est toujours exécutoire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait de son agrément le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistant familial ; la décision a pour lui des conséquences professionnelles lourdes et violentes ainsi que des conséquences psychologiques préoccupantes, ce qui caractérise un trouble dans ses conditions d'existence ; il se trouve dans une situation de précarité financière car il est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et ne perçoit plus de revenus. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ○ elle est entachée de vices de forme dès lors que l'auteur de la décision n'avait pas la compétence pour la signer et qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; ○ elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien préalable au licenciement en vertu de l'article R. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ; ○ elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence du respect de préavis au licenciement en vertu de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles. ○ elle méconnaît le principe général des droits de la défense et celui du contradictoire dès lors que la procédure de licenciement a été maintenue sans qu'il n'ait été entendu sur les motifs précis de son licenciement ; ○ elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles.Vu :
- les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 29 avril 2026 sous les n° 2601084 et n° 2601091, par lesquelles M. B... demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... dispose, depuis le 31 août 2023, d'un agrément délivré par le département de la Corrèze pour exercer la profession d'assistant familial. A la suite d'informations préoccupantes et de plusieurs rapports visant M. B... la directrice de l'aide sociale à l'enfance l'a reçu en entretien le 17 septembre 2025. Le 24 novembre 2025, la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux a émis un avis favorable au retrait de son agrément en qualité d'assistant familial. Ainsi, le président du département de la Corrèze lui a retiré son agrément d'assistant familial et l'a licencié. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de retrait d'agrément du 6 mars 2026 et la suspension de la décision de licenciement du 13 mars 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2601083 et n° 2601090 sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». D'autre part, termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 4. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique (…) ». Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Selon le troisième alinéa de l'article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (…) ». Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : « (…) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ». 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B... soutient que les décisions dont la suspension est demandée le privent de son activité professionnelle et de la rémunération correspondante, qu'il est placé dans une situation financière précaire car il ne perçoit plus de revenus et qu'il subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d'existence. Toutefois, d'une part, si le retrait de son agrément d'assistant familial et son licenciement, qui en est la conséquence en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles précité, privent le foyer du requérant d'une part de ses ressources, le requérant, dont une partie du revenu lié à son activité était composé d'indemnités versées pour l'entretien des enfants confiés, n'apporte aucune précision quant à la part de ses charges au sein de son foyer ni sur ses droits aux allocations chômage. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le service de prévention protection maternelle et infantile (PPMI) a été informé en 2024 et 2025 qu'un mineur dont M. B... avait la garde a été victime à deux reprises de faits de nature sexuelle par deux autres mineurs accueillis sous son toit. La PPMI, notamment par un rapport du 3 mars 2025, a relevé que M. B... avait une posture professionnelle inadaptée en raison de l'atténuation des faits qui se seraient produits à son domicile en les désignant « de jeux d'enfants » ainsi que de paroles brutales qu'il tenait à l'égard des mineurs accueillis. En outre, le directeur général des services du département et la cheffe de service de l'aide sociale à l'enfance lors d'un entretien en date du 17 septembre 2025 ont constaté que M. B... était dans l'incapacité d'adopter une posture éducative rassurante et adaptée aux besoins spécifiques des enfants qu'il accueille. L'entretien démontre également que malgré plusieurs mises en garde de la part de sa hiérarchie, il se montre incapable d'interroger la pertinence de ses pratiques et de remettre en cause son fonctionnement dans l'intérêt des enfants confiés. Dès lors, ces éléments permettent raisonnablement de penser qu'il existe un risque concernant la sécurité et la santé des mineurs susceptibles d'être accueillis à son domicile. Ainsi, eu égard à l'intérêt public tenant à la sécurité des enfants qui s'attache au maintien de l'exécution des décisions en litige, et au vu des éléments peu étayés produits par le requérant concernant les effets de ces décisions sur la situation financière de son foyer, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de retrait d'agrément et de licenciement contestées, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B... doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Limoges, le 18 mai 2026. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHONCommentaires sur cette affaire
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