Tribunal judiciaire d'Evreux, 16 juillet 2026, 24/00212
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • vente • préjudice • restitution • rapport • référé • réparation • société • résolution • assurance • produits • transfert • astreinte • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
2 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :24/00212
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Evreux, 16 juill. 2026, n° 24/00212
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Evreux, 2 février 2022
- Identifiant Judilibre :6a5a926693c619cd1f3bcf1e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
2 février 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EUDE Jean-Michel
Parties défenderesses
AUTOMOBILES CITROEN
défendu(e) par MAYOL François-XavierTAFFOU Laurent
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRKI
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 18 Août 1997 à [Localité 1] (52)
Agent de sûreté Ferroviaire,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEURS :
S.A.S. [Y] [T] & SOLD ( SRS AUTOS)
immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le n° 433 540 986,
dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Repésentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 642 050 199
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant) et par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE (postulant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l'affaire a été mise au délibéré au 16 juillet 2026
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 28 mai 2020, M. [S] [P] a fait l'acquisition auprès de la SAS [Y] [T] & Sold d'un véhicule d'occasion Citroën C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage de 82 063 km, moyennant la somme 8 990 euros payée à hauteur de 6 000 euros par la reprise de l'ancien véhicule de M. [P].
La cession est intervenue selon certificat du 4 juin 2020.
Une panne se caractérisant par une perte brutale de puissance est survenue le 19 mars 2021 alors que M. [P] était sur l'autoroute en direction de chez ses parents. Celui-ci a continué à rouler pendant une trentaine de kilomètres à la suite de cette avarie pour rejoindre leur domicile.
Le 24 mars 2021, le véhicule a été déclaré hors service par le garage Citroën Sodiama auquel M. [P] avait confié le véhicule pour réparation.
A la suite d'une expertise amiable diligentée par son assureur, M. [P] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé du 2 février 2022, il a été confié à M. [N] [X] une mesure d'expertise sur le véhicule.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 juin 2023.
Par acte introductif d'instance signifié par commissaire de justice le 17 janvier 2024, M. [P] a assigné la SAS [Y] [T] & Sold devant ce tribunal aux fins notamment de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte signifié le 5 août 2024, la SAS [Y] [T] & Sold a fait assigner en intervention forcée la SAS Automobiles Citröen aux fins notamment de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Les deux procédures ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2024.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 2 février 2026.
EXPOSE DES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, M. [P] demande au tribunal de : - déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par M. [P]; en conséquence
, - prononcer la résiliation judiciaire de la vente du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé DW 753 GM, - condamner in solidum les sociétés [Y] [T] and Sold et Automobiles Citroën sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à restituer le prix de vente de 8.990 euros, - donner acte à M. [P] de ce qu'il tient à disposition de la société [Y] [T] and Sold le véhicule pour qu'elle procède à son enlèvement à ses frais, - condamner in solidum les sociétés [Y] [T] and Sold et Automobiles Citroën à rembourser ou indemniser M. [P] des sommes suivantes : frais annexes dont carte grise : 207 euros assurance 2021 : 760,53 euros assurance 2022 : 805,82 euros assurance 2023 : 805,82 euros assurance 2024 : 805,82 euros à calculer prorata temporis jusqu'à la date du jugement, frais remorquage pour le premier transfert : 153 euros frais remorquage pour le second transfert : 144 euros intérêts sur le crédit souscrit : 773,10 euros assurance prêt : 312,64 euros - condamner in solidum les sociétés [Y] [T] and Sold et AutomobilesCitroën à payer à M. [P] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum les sociétés [Y] [T] and Sold et Automobiles Citroën à payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC, - débouter les sociétés [Y] [T] and Sold et Automobiles Citroën de leurs moyens de défense au fond et demandes reconventionnelles, - rappeler que la décision est exécutoire, - condamner in solidum les sociétés [Y] [T] and Sold et Automobiles Citroën aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du référé et de l'expertise. Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que le rapport d'expertise retient explicitement un dysfonctionnement moteur grave survenu après 10 mois d'utilisation et non une défaillance d'entretien ou un défaut d'utilisation de sa part, rappelant à ce propos qu'il ne s'agit pas d'un régime de responsabilité mais de garantie. Il considère que la SAS [Y] [T] & Sold a participé directement à la survenance des vices en cause. M. [P] estime en outre que sa demande d'astreinte est justifiée notamment par la solvabilité de la SAS [Y] [T] & Sold. En réponse à la SAS Automobiles Citroën, M. [P] note que si l'expert n'a pas retenu l'existence d'un vice antérieur à la vente entre la SAS [Y] [T] & Sold et la SAS Automobiles Citroën, cela ne le concerne pas. S'agissant des sommes réclamées, M. [P] rétorque qu'il avait l'obligation d'assurer son véhicule même s'il ne roulait plus entre 2021 et 2024 et qu'il est légitime à solliciter l'indemnisation des intérêts et de l'assurance du crédit lié à l'achat d'un véhicule. M. [P] justifie par ailleurs son préjudice moral par les tracas engendrés par la survenance du vice sur le véhicule. Il considère qu'elle doit supporter le coût du référé et de l'expertise quand bien même elle n'y était pas partie. M. [P] avance enfin que la SAS Automobiles Citroën ne prouve nullement qu'il aurait commis une faute. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, la SAS [Y] [T] & Sold demande au tribunal de : débouter monsieur [P] et la SAS AUTOMOBILES CITROEN de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,à titre subsidiaire, retenir la responsabilité fautive de monsieur [P] dans la réalisation du dommageen conséquence, limiter l'indemnisation de monsieur [P] à 20% du dommage soit 1.839,40 €,ordonner la remise du véhicule de marque CITROËN, de modèle C4 Cactus 1.2 110 Ch. Puretech Shine, N° de chassis : VF70PHNZBFE559114, mis pour la première fois en circulation le 2 octobre 2015 et immatriculé [Immatriculation 1] au [Adresse 5] à EVREUX, dans les 15 jours de la signification de la décision à interveniren toute hypothèse, condamner la SAS AUTOMOBILES CITROEN à garantir la Société SRS AUTOS de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Emmanuelle TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS. Au soutien de ses demandes, la SAS [Y] [T] & Sold considère d'une part que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer l'origine certaine du vice affectant le véhicule, que ses conclusions sont contradictoires et qu'en retenant l'existence d'un dysfonctionnement moteur matérialisé par une consommation chronique d'huile moteur, l'expert s'est contenté d'établir la conséquence d'un désordre et non le désordre en lui-même. La SAS [Y] [T] & Sold pointe en outre le fait que l'expert a conclu à un défaut de conformité d'une bougie sans le démontrer. La concluante considère également qu'elle n'est pas responsable du défaut de construction ayant causé le vice et que c'est la raison pour laquelle elle a assigné en intervention forcée la SAS Automobiles Citroën. S'agissant du caractère indécelable du vice, la SAS [Y] [T] & Sold fait valoir qu'elle était dans l'incapacité de déceler un vice que même l'expert ne parvient pas à qualifier et que même le constructeur ne l'a pas décelé 2 mois plus tôt lors de l'examen du véhicule. Elle considère qu'elle n'avait aucune obligation de vérifier la conformité des bougies. Sur l'existence du vice au jour de la vente, la SAS [Y] [T] & Sold considère que M. [P] échoue à prouver le respect de cette condition d'application de la garantie. Relativement à la mise en cause du constructeur, la SAS [Y] [T] & Sold rappelle qu'il est désormais avéré que les moteurs équipant les Citroën C4 Cactus présentent des défaillances liées à la consommation d'huile et au circuit de lubrification, ce qu'a également relevé l'expert. Elle considère toutefois que ces informations n'étaient pas connues au jour de la vente le 28 mai 2020 et qu'il ne peut donc en être fait grief à la SAS [Y] [T] & Sold. Celle-ci estime que si l'expert a jugé inenvisageable la mise en cause de la SAS Automobiles Citroën, c'est parce que le rapport est antérieur au revirement de jurisprudence relatif à la prescription applicable dans les chaînes de contrat mais qu'en l'occurrence, la responsabilité du constructeur se fonde sur des éléments objectifs et connus de Stellantis-Citroën. Sur le fondement de l'article 1245 du code civil, la SAS [Y] [T] & Sold fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la garantie de la SAS Automobiles Citroën. Sur la faute de M. [P], la SAS [Y] [T] & Sold considère qu'elle est caractérisée par le fait notamment qu'il ait continué à circuler après qu'un voyant s'est allumé le 19 mars 2021 alors que cela nécessitait de sa part un arrêt immédiat. Elle fait valoir qu'en circulant sur plusieurs kilomètres avec 2 cylindres fonctionnels sur 3, M. [P] a contribué à son propre préjudice. La SAS [Y] [T] & Sold estime aussi que M. [P] a nécessairement ignoré des indices d'avarie entre la vente et la survenance de la panne, notamment l'allumage du voyant d'huile et la fumée noire et opaque sortant du pot d'échappement. S'agissant des sommes réclamées, la SAS [Y] [T] & Sold considère, au sujet de l'assurance, qu'il appartenait à M. [P] d'adapter le niveau de ses garanties à la situation du véhicule et que le maintien de l'assurance n'était pas requis par la loi. La concluante rétorque en outre que le crédit n'était pas affecté et qu'il n'est pas possible de déterminer le lien de causalité avec la présente procédure. Elle considère en outre qu'une astreinte est inutile, que M. [P] ne justifie pas de son préjudice et que les frais de remorquage ne sont pas totalement justifiés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la SAS Automobiles Citroën demande au tribunal de : À titre principal : DÉBOUTER la société SRS et Monsieur [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;À titre subsidiaire : DÉBOUTER la société SRS et Monsieur [P] de leurs demandes de restitution du prix d'achat, remboursement des frais d'assurance, des frais de remorquage, remboursement des intérêts et de l'assurance du prêt souscrit par Monsieur [P], du préjudice moral invoqué par Monsieur [P] ainsi que de la prise en charge du coût du référé et des opérations d'expertise ;LIMITER à 20 % le montant des sommes éventuellement mises à la charge de la société AUTOMOBILES CITROËN, Monsieur [P] ayant participé à la réalisation de son propre préjudice ;Dans tous les cas : REJETER les demandes formulées à l'encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;REJETER la demande de prise en charge des dépens par la société AUTOMOBILES CITROËN ;CONDAMNER la partie succombant au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS Automobiles Citroën fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas permis de déterminer exactement l'origine des désordres survenus sur le véhicule de M. [P]. Elle note que l'expert a relevé que les préconisations d'entretien du véhicule n'ont pas été respectées et que la cause du désordre n'a pas pu être définie avec précision. Elle conteste ainsi que l'exclusion de sa mise en cause par l'expert ait pour seul motif que le rapport est antérieur au revirement de jurisprudence de la cour de cassation. La SAS Automobiles Citroën fait grief à l'expert de s'être basé sur des considérations générales liées à des difficultés sérielles, sans avoir procédé à un examen rigoureux du véhicule de M. [P], souligne que le véhicule a été vidangé avant expertise et pointe les contradictions de l'expert quant au rôle du défaut de conformité d'une des bougies dans la survenance du vice, sans d'ailleurs s'expliquer sur les conséquences de ce défaut. La concluante rappelle par ailleurs que l'expert retient le caractère antérieur du vice à la vente intervenue entre la SAS [Y] [T] & Sold et M. [P] mais non au jour de la vente du véhicule par la SAS Automobiles Citroën. La SAS Automobiles Citroën estime par la suite que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas applicable aux faits de l'espèce, aucun dommage causé à une personne ou à des biens autres que le véhicule litigieux n'étant en l'espèce établie alors qu'il s'agit d'une condition d'application de ce régime. Elle rappelle en outre que la garantie des vices cachés et le régime de responsabilité du fait des produits défectueux sont exclusifs l'un de l'autre. A titre subsidiaire, sur le montant des sommes réclamées, la SAS Automobiles Citroën rappelle que les restitutions consécutives à la résolution de la vente ne constituent pas des préjudices indemnisables et qu'elle ne saurait donc être tenue de garantir la SAS [Y] [T] & Sold du remboursement du prix de vente. S'agissant de l'assurance, la concluante considère que M. [P] aurait dû suspendre son contrat d'assurance puisque le véhicule n'était plus roulant. Elle considère en outre que les frais de remorquage ne sont pas établis. S'agissant du crédit, la SAS Automobiles Citroën rappelle que M. [P] n'a versé à la SAS [Y] [T] & Sold que la somme de 2 990 euros compte-tenu de la reprise de son ancien véhicule. Enfin, elle estime que sa demande en réparation de son préjudice n'est pas étayée. Relativement à la faute de M. [P], la SAS Automobiles Citroën fait valoir que ce dernier a, en dépit de l'allumage d'un voyant le 19 mars 2021, continué à circuler sur une trentaine de kilomètres. Elle rappelle aussi que l'expert a pointé des défaillances de lubrification dont M. [P] est seul responsable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse. MOTIVATION Sur la demande en résolution de la vente En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil prévoit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En application de ces dispositions, la garantie suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage ; nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur ; dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques. En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire notamment que « Les désordres allégués dans l'assignation existent, ils portent sur un dysfonctionnement moteur grave survenu après 10 mois d'utilisation et avoir parcouru 14 359 kilomètres. Nous sommes en présence d'un dysfonctionnement moteur qui a provoqué la destruction d'une soupape et d'une bougie d'allumage par une brutale montée en température lors d'une phase de combustion sur un cylindre. » Sur l'origine de ce dysfonctionnement, l'expert expose que « Nous sommes en présence d'un moteur dont la consommation d'huile est réputée chronique. Elle provoque de la calamine qui entraîne une forte hausse de la température en phase de combustion. Il a été identifié la monte de bougies d'allumage non conforme à la préconisation constructeur en avril 2018 à 49 623 KMS. La bougie ne demeure pas comme étant la source inéluctable de l'avarie mais elle a contribué au désordre final. » L'expert conclut ensuite que « Les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination, ils ne présentent aucune relation de cause à effet avec de l'usure normale. » et précise « L'origine du désordre n'est pas en relation directe avec une défaillance de l'entretien, bien qu'il manque une révision annuelle en 2017. Lors des dernières interventions, et plus particulièrement celle d'avril 2018, il y a eu un non-respect du cahier des charges du constructeur en montant une bougie non conforme. Nous n'avons relevé aucun défaut d'utilisation qui puisse être à l'origine de cette avarie. » Contrairement à ce que prétendent les défenderesses, l'expert a clairement caractérisé le désordre affectant le véhicule, à savoir une brutale montée en température lors d'une phase de combustion sur un cylindre - phénomène lié à la présence de calamine suite à une surconsommation d'huile par le moteur - ayant provoqué la destruction d'une soupape et d'une bougie d'allumage, laquelle était par ailleurs non conforme. Cet enchaînement d'avaries a provoqué un dysfonctionnement moteur puis la perte de puissance soudaine constatée par M. [P] le 19 mars 2021. Le fait que la consommation d'huile ne constitue pas un dysfonctionnement grave mais une « généralité non juridique » comme le stigmatise la SAS [Y] [T] & Sold est indifférent, l'origine d'un vice n'étant pas nécessairement revêtue d'une gravité équivalente à la panne provoquée et l'expert n'étant nullement tenu de délivrer des raisonnements juridiquement fondés puisque tel ne relève pas sa mission. Par ailleurs, si l'expert a en effet relevé un défaut d'entretien du véhicule, il a clairement exclu tout lien de causalité entre ce défaut et le vice en cause. A toutes fins utiles, il convient de relever qu'aux termes de son rapport du 23 juillet 2021, l'expert mandaté par l'assureur de M. [P] avait considéré quant à lui que la panne du véhicule était « consécutive à la destruction de la soupape d'échappement du 3ème cylindre. Cette destruction est une conséquence de l'élévation de température anormale dans ce cylindre provoquant la fonte de l'électrode de la bougie d'allumage ainsi que de la fusion de la soupape », soit des conclusions similaires à celles retenues par l'expert judiciaire, à ceci près que ce dernier tente d'expliquer le cheminement antérieur à la survenance du vice à l'origine de la panne, raisonnement auquel ne se livre pas l'expert amiable. Outre que le vice est donc démontré, son caractère inhérent au véhicule et rédhibitoire quant à son utilisation n'est pas contestable, le véhicule ayant été immobilisé peu de temps après la survenance de la panne le 19 mars 2021 et déclaré hors service par le garage Citroën Sodiama le 24 mars 2021. S'agissant du caractère antérieur du vice à la vente du véhicule, l'expert judiciaire note que « La SAS SRS a rédigé une attestation selon laquelle elle a procédé à une vidange moteur avec échange filtre à huile mais aussi l'échange de la distribution. Cette prestation nécessite une intervention conséquente au cours de laquelle un examen des bougies d'allumage et des éléments graissés aurait pu être effectué. Sur cette motorisation réputée sensible il demeure probable que l'incident n'a pas lieu malgré les contrôles. Seule une interrogation du Journal Des Défauts à l'aide de l'outil de diagnostic spécifique du constructeur aurait permis d'identifier la présence de désordre antérieur à la vente. De fait une origine liée aux désordres constatés préexistait à la vente. » L'antériorité du vice à la vente du véhicule entre M. [P] et la SAS [Y] [T] & Sold, qu'aucune des parties ne discute par ailleurs, est donc caractérisée. S'agissant enfin du caractère indécelable du vice, il n'est pas sérieusement contestable que M. [P], acheteur profane, était dans l'incapacité de déceler le vice en cause et que celui-ci n'a pu être identifié qu'au prix d'investigations techniques auxquelles seul un homme de l'art pouvait se livrer et auxquelles M. [P] n'était assurément pas tenu. Il convient en outre de rappeler que le caractère indécelable du vice ne valant que pour l'acheteur, les moyens soulevés par la SAS [Y] [T] & Sold tendant à démontrer qu'elle n'était pas informée de l'existence du vice au jour de la vente du véhicule à M. [P], sont inopérants. Par ailleurs, la question de la responsabilité éventuelle de la SAS Automobiles Citroën dans l'apparition du vice n'a pas, contrairement à ce qu'avance la SAS [Y] [T] & Sold dans ses écritures, à être examinée au stade de l'application de la garantie par M. [P], la garantie des vices cachés ne jouant qu'entre l'acheteur et son vendeur, à l'exception de tout tiers, fût-il le précédent vendeur ou même le constructeur. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les critères de la garantie des vices cachés sont réunis au bénéfice de M. [P]. Par conséquent, le tribunal prononce la résolution de la vente du véhicule litigieux et condamne la SAS [Y] [T] & Sold à restituer à M. [P] la somme de 2 990 euros correspondant au prix de vente payé par ce dernier, en contrepartie de la restitution du véhicule, aux frais de la SAS [Y] [T] & Sold, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision. Il est précisé que la restitution du prix de vente ne saurait porter sur la somme de 8 990 euros telle que réclamée par M. [P], sauf à générer à son profit un enrichissement sans cause puisqu'il ne sollicite pas par ailleurs la restitution de son ancien véhicule en contrepartie du remboursement par ses soins des 6 000 euros de reprise. Or, de telles modalités génèreraient à l'évidence des difficultés d'exécution qu'une bonne administration de la justice et le principe d'efficacité des décisions de justice commandent d'écarter. Par ailleurs, cette obligation de restitution sera assortie d'une astreinte à la charge de la SAS [Y] [T] & Sold afin d'en assurer la bonne exécution. Toutefois, la garantie des vices cachés ne pouvant jouer que contre le vendeur, la demande de restitution dirigée contre la SAS Automobiles Citroën, qui n'est pas le vendeur de M. [P], ne peut être accueillie. Les modalités de la restitution sont précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes en paiement de M. [P] En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 du code civil prévoit quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. La bonne foi étant présumée en droit français, il revient au demandeur à la garantie de prouver que son vendeur est de mauvaise foi s'il entend réclamer l'indemnisation de ses préjudices autres que les frais directement liés à la vente. Par ailleurs, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose. Cette présomption est irréfragable, de sorte que le vendeur professionnel ne peut s'exonérer de la garantie en prouvant qu'il n'avait pas connaissance du vice. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [Y] [T] & Sold est un vendeur professionnel de l'automobile. Elle est ainsi réputée connaître les vices de la chose. Dès lors, les moyens développés par la SAS [Y] [T] & Sold visant à démontrer qu'elle n'était pas informée des vices affectant le véhicule au jour de la vente sont inopérants. Ainsi, outre les frais occasionnés par la vente, la SAS [Y] [T] & Sold est tenue d'indemniser M. [P] de tous les préjudices liés à la survenue du vice. Les frais de carte grise n'étant pas discutés par la SAS [Y] [T] & Sold, il y a lieu de les retenir à hauteur de 207 euros. Les frais d'assurance payés depuis l'apparition du vice constituent un préjudice indemnisable en ce que, s'ils sont liés à la seule propriété du véhicule, ils sont engagés en pure perte puisque le véhicule n'est pas utilisable. En vertu du principe de non-mitigation, M. [P] n'avait ni à suspendre son contrat d'assurance ensuite de son immobilisation s'il souhaitait continuer à l'assurer, ni à solliciter la réduction de ses garanties initiales. En l'occurrence, M. [P] justifie d'indemnités d'assurance réglées à perte qu'il convient donc d'indemniser à hauteur de 3 177,99 euros. Les frais de remorquage ne sont justifiés qu'à hauteur de 144 euros, le premier transfert de 153 euros ayant vraisemblablement été intégré aux frais d'expertise. Le coût de ce premier transfert ne saurait donc être indemnisé. S'agissant du coût du crédit contracté par M. [P] et des frais d'assurance-crédit, force est de relever que le capital emprunté s'élève à 8 500 euros alors même qu'il n'a eu, compte-tenu de la reprise de son ancien véhicule à hauteur de 6 000 euros, qu'à débourser la somme de 2 990 euros pour faire l'acquisition du véhicule litigieux. Par ailleurs, l'objet de l'offre de crédit versée aux débats porte sur l'achat d'une Renault Clio IV au prix de 8 500 euros, ce qui ne correspond pas à la cession intervenue entre M. [P] et la SAS [Y] [T] & Sold. Il y a donc lieu de débouter M. [P] de ses demandes à ce titre. S'agissant enfin du préjudice moral allégué par M. [P], il ne peut simplement se déduire des pièces versées, qui plus est non visées dans ses écritures, étant rappelé qu'il lui appartient de caractériser précisément en quoi les faits dont il a été victime lui ont causé un préjudice. Faute pour M. [P] de le faire, sa demande sera rejetée. L'ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil. Pour les mêmes raisons qu'exposées ci-avant, les demandes indemnitaires de M. [P] contre la SAS Automobiles Citroën, qui n'est pas son vendeur, ne peuvent être accueillies sur le fondement de la garantie des vices cachés. Sur la faute de M. [P] Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique notamment que « Le fait que M. [P] ait continué à circuler avec le véhicule après l'apparition du désordre n'a provoqué aucune aggravation du dommage initial. La fonte de l'électrode de bougie et de la soupape est l'origine du désordre. Nous aurions pu évoquer une aggravation de dommage lors d'une perte de fluide (huile ou liquide de refroidissement) par exemple, ou une circulation pourrait provoquer un grippage moteur. » et « Nous n'avons relevé aucun défaut d'utilisation qui puisse être à l'origine de cette avarie. » A toutes fins utiles, il est relevé que l'expert mandaté par l'assureur de M. [P] a indiqué : « En ce qui concerne l'argumentaire du vendeur sur l'aggravation de dommage qu'il impute à l'utilisateur ; les allumages du voyant d'alerte moteur sont mémorisés sur le journal JDD du calculateur indiquant que les premières ratées moteur, signe de la destruction de la soupape, sont apparues à 97 471 kilomètres jusqu'à 97 502 kilomètres (kilométrage relevé au compteur le jour de la panne). Le conducteur a donc été informé 31 kilomètres avant l'arrêt définitif du véhicule ; cette alerte était la conséquence de la destruction mécanique de la soupape mais en aucun cas, son fait générateur. L'utilisation du véhicule sur cette distance de 31 kilomètres n'a donc provoqué aucun dommage supplémentaire. » La SAS [Y] [T] & Sold se contente d'affirmer que M. [P] a commis une faute en continuant à circuler pendant 30 kilomètres après l'allumage du voyant sans toutefois établir en quoi cela aurait aggravé le vice affectant le véhicule et donc son propre préjudice. Pareillement, la SAS [Y] [T] & Sold raisonne uniquement par présupposition en considérant que M. [P] a nécessairement été confronté à d'autres alertes antérieures qu'il aurait choisi d'ignorer. A ce propos, si en effet l'expert relève dans son rapport que des défaillances de lubrification sont apparues sur le véhicule à 95 628 km et 96 262 km, soit avant la panne litigieuse, rien ne permet de s'assurer que ces défaillances se sont manifestées de telle sorte qu'il aurait été fautif pour M. [P] de les ignorer. Aucune faute de M. [P] n'est caractérisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter son droit à indemnisation de la part de la SAS [Y] [T] & Sold. Sur l'appel en garantie L'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L'article 1245-1 prévoit quant à lui que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Il est de jurisprudence constante que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s'applique uniquement si un défaut de sécurité inhérent au produit a causé un dommage à autrui ou à un bien autre que le produit en cause. Il est en outre acquis que l'exclusivité d'application du régime issu de la responsabilité du fait des produits défectueux ne vaut que pour les actions fondées sur le défaut de sécurité du produit dommageable, en sorte que la possibilité d'invoquer un autre régime de responsabilité que celui prévu par les textes reproduits ci-avant demeure, si ce régime alternatif repose sur un fondement différent du défaut de sécurité du produit. Ainsi de la faute personnelle du fabricant, ou de la garantie des vices cachés, à la condition que la faute ou que le vice caché allégué ne se confonde pas avec la défectuosité du produit. Force est en l'espèce de constater que la SAS [Y] [T] & Sold fonde son appel en garantie uniquement sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux alors même que le vice en cause n'a provoqué aucun dommage à autrui ni à un autre bien que le véhicule lui-même. Au surplus, la SAS [Y] [T] & Sold ne s'explique pas en quoi la panne intervenue sur le véhicule litigieux caractériserait un défaut de sécurité du véhicule distinct du vice caché. Par conséquent, faute de s'appuyer sur un régime de responsabilité applicable, la SAS [Y] [T] & Sold sera déboutée de son appel en garantie contre la SAS Automobiles Citroën. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [Y] [T] & Sold, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux engagés à l'occasion de la procédure de référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Partie condamnée aux dépens, la SAS [Y] [T] & Sold sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu toutefois de la situation des parties et des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Automobiles Citroën sur ce fondement. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 4 juin 2020 entre M. [S] [P], acquéreur, et la SAS [Y] [T] AND SOLD, venderesse ; CONDAMNE la SAS [Y] [T] AND SOLD à restituer à M. [S] [P] la somme de 2 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule hors reprise de son ancien véhicule, en contrepartie de la restitution du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNE ce faisant M. [S] [P] à restituer à la SAS [Y] [T] AND SOLD les clés du véhicule et le certificat d'immatriculation barré avec la mention « résolution de la vente par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 16 juillet 2026 », la SAS [Y] [T] AND SOLD devant procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule, cette obligation d'enlèvement étant ordonnée sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite de 30 jours, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que M. [S] [P] n'a commis aucune faute ayant concouru à son propre dommage ; CONDAMNE la SAS [Y] [T] AND SOLD à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes : 207 euros en réparation des frais d'immatriculation du véhicule ;144 euros en réparation des frais de remorquage ;3 177,99 euros en réparation des cotisations d'assurance ; DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE M. [S] [P] de ses demandes en paiement : des intérêts du crédit ;de l'assurance du crédit ; des frais du premier remorquage ;de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE M. [S] [P] de ses demandes dirigées contre la SAS AUTOMOBILES CITROEN ; DEBOUTE la SAS [Y] [T] AND SOLD de son appel en garantie contre la SAS AUTOMOBILES CITROEN ; CONDAMNE la SAS [Y] [T] AND SOLD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé mis à la charge de M. [S] [P] aux termes de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Evreux du 2 février 2022 ; CONDAMNE la SAS [Y] [T] AND SOLD à payer à M. [S] [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS [Y] [T] AND SOLD et la SAS AUTOMOBILES CITROEN de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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