Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2022, 2210609
Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • immobilier • principal • provision • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2210609
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 1 sept. 2022, n° 2210609
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET SOLVACTION
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
1 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
PAN ASIA FOOD
défendu(e) par Cabinet SOLVACTION
Partie défenderesse
SNCF RESEAU
défendu(e) par AMSON Charles
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au tribunal : 1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Pan Asia Food à lui verser une provision de 55 021,81 euros correspondant aux redevances d'occupation d'un bien immobilier situé sur son domaine public 105, rue de Tolbiac à Paris (13ème arrondissement), au dépôt de garantie, aux frais de dossier, à la refacturation des impôts, aux taxes et charges et aux intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société pan Asia Food la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société Pan Asia Food, représentée par le cabinet Solvaction, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne l'intervention de la société Nexity et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 15 juillet 2022, la société SNCF Réseau déclare se désister purement et simplement de sa requête.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Le désistement de la société SNCF Réseau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement de ces dispositions.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau. Article 2 : Les conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Pan Asia Food. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2210609/4-2Commentaires sur cette affaire
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