Tribunal judiciaire de Paris, 1 avril 2026, 26/51705
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes • Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/51705
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 1 avr. 2026, n° 26/51705
- Identifiant Judilibre :69cec4aecdc6046d47e6cbc2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
1 avril 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Consultants
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51705 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIYM
N° : 1/MC
Assignation du :
05 Mars 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 01 avril 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société ALTRA CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles ROMINGER, avocat postulant au barreau de PARIS - #E2005 et par Maître Jean-Pierre LENTILHAC, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
Sur le PV de signification de l'assignation : [Adresse 3]
Sur les conclusions visées à l'audience : [Adresse 4]
représentée par Maître Rodolphe RAYSSAC, avocat au barreau de PARIS - #A0414
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société [O] CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS - #T12
DÉBATS
A l'audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Par avis du 15 novembre 2025, la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais a lancé une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) relatives aux dégrèvements de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non-bâties (TFPB/TFPNB).
La consultation concerne la prise en charge des demandes de dégrèvement de la taxe foncière concernant les résidences appartenant au parc immobilier de la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais qui remplissent les conditions d'éligibilité, et précisément selon le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) :
- les demandes de dégrèvement de la TFPB et TFPNB liées aux travaux d'économie d'énergie,
- les demandes de dégrèvement de la TFPB liées aux travaux d'adaptation pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
- les demandes de dégrèvement de la TFPB liées à la vacance,
- la prise en charge des demandes de dégrèvement de la TFPB liées à l'étude des valeurs locatives.
Le marché indique une rémunération par pourcentages appliqués aux différents dégrèvements obtenus. L'acte d'engagement stipule que les prestations seront rémunérées par application des montants forfaitaires et des pourcentages prévus dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), appliqués aux dégrèvements obtenus.
Le CCTP précise que le montant total annuel estimé des dégrèvements TFPB et TFPNB attendus entrant dans le périmètre est estimé entre 1.000.000 € et 4.000.000 € par an en fonction du nombre de factures traitées, soit une moyenne estimée de 2.500.000 € s'agissant d'un marché d'une durée prévisionnelle de deux ans.
Le règlement de la consultation indique que la date limite de réception des offres est le 1er décembre 2025 à 12h00 et que le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire d'Orléans.
La société Altra Consulting a déposé sa candidature et son offre le 1er décembre 2025, dans le délai imparti.
Par courrier en date du 19 janvier 2026, la société Altra Consulting a reçu notification du rejet de son offre. Le courrier précisait que son offre avait obtenu une note de 94.33 points et qu'elle avait été classée n°2.
Par courrier du 23 janvier 2026, la société Altra Consulting a sollicité l'identité du candidat retenu ainsi qu'un extrait du rapport d'analyse des offres précisant la note de son offre au regard des critères technique et financier, ainsi que celle de l'offre retenue.
Il a été porté à sa connaissance que le groupement [O] Consultants-[U] [S] était attributaire avec une note globale de 96,5 points sur 100 au regard de l'ensemble des critères.
La société Altra Consulting a saisi le président du tribunal judiciaire d'Orléans dans le cadre d'un référé précontractuel et s'est désistée de cette procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2026, elle a assigné la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir à titre principal :
- suspendre la signature du marché public n°25-AM-LL-PI-013 ayant pour objet les prestations d'AMO dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non-bâties,
- enjoindre à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais de produire, sous astreinte, dans le respect du secret industriel et commercial, dans un délai de 48 heures :
- le détail des Prix Globaux Forfaitaires (DGF) du groupement [D]-[S],
- l'acte d'engagement signé par le groupement,
- le cas échéant, la convention interne de groupement précisant la répartition des tâches et des rémunérations,
- enjoindre à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais d'écarter toute offre/candidature en violation des règles régissant les marchés publics et des dispositions de la loi du 31 décembre 1971,
- enjoindre à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais de reprendre l'analyse des offres en écartant les candidatures irrégulières,
- enjoindre à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais de lui proposer l'attribution du marché en tant que candidate classée en 2e position, ou à défaut en procédant à une nouvelle mise en concurrence.
A l'audience publique du 11 mars 2026, aux termes de ses conclusions complémentaires et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, régularisées et soutenues oralement, la société Altra Consulting demande au juge du référé précontractuel de :
« Juger la SELAS Altra Consulting recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
À titre principal,
- Ordonner la suspension immédiate et définitive de toute signature du marché public n° 25-AM-LL-PI-013 ayant pour objet les prestations d'AMO dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non-bâties, suspension qui prend effet à compter de la délivrance de la présente assignation et qui perdure jusqu'à la notification de la décision de ce tribunal ;
- Ordonner aux [Adresse 6] de se conformer immédiatement à ses obligations légales de publicité et de mise en concurrence en :
- Enjoignant à la société [Adresse 6], sous astreinte de produire, dans le respect du secret industriel et commercial :
- le Détail des Prix Globaux Forfaitaires (DPGF) du groupement [D]-[S] ;
- l'acte d'engagement signé par le groupement ;
- le cas échéant, la convention interne de groupement précisant la répartition des tâches et rémunérations ;
- Écartant toute offre/candidature en violation des règles régissant les marchés publics et des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ;
- Reprenant l'analyse des offres en écartant les candidatures irrégulières ;
- Proposant l'attribution du marché à la SELAS Altra Consulting, candidate classée en 2e position, ou à défaut procédant à une nouvelle mise en concurrence ;
À titre subsidiaire,
- Constater les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence commises par les [Adresse 7] et annuler la procédure de passation du marché public n° 25-AM-LL-PI-013 relatif aux prestations d'AMO dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non-bâties lancée par [Adresse 8] [Adresse 9] de l'[Adresse 10] ;
En tout état de cause,
- Condamner [Adresse 11] à régler à la SELAS Altra Consulting la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens ;
- Condamner les Résidences de l'Orléanais aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions en défense récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience, la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais demande au juge du référé précontractuel de :
« Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 1441-1 et suivants
Vu l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrais de la commande publique
Vu le décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Vu le Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires
Vu le code de la commande publique
Vu les articles
L. 211-14 et D. 211-10-2 du code de l'organisation judiciaire La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence : - Rejeter la requête présentée par la société Altra Consulting en l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - Condamner la société Altra Consulting à verser à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Altra Consulting à l'intégralité des dépens. » Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire, régularisées et soutenues oralement à l'audience, la société [O] Consultants demande au juge du référé précontractuel de : « Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 14, 16, 122 et s. et 1441-1 et s. du code de procédure civile, À titre principal : - Déclarer irrecevables les prétentions formulées par la société Altra Consulting ; À titre subsidiaire : - Rejeter les prétentions formulées par la société Altra Consulting ; En toute hypothèse : - Débouter Altra Consulting de l'ensemble de ses prétentions contraires ou plus amples aux présentes ; - Condamner la société Altra Consulting à s'acquitter d'une somme de 10.000 euros au profit de la société [O] Consultants, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Altra Consulting aux entiers dépens. » Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 12 mars 2026, le conseil de la société Altra Consulting communiquait des observations ayant pour objet de : - réagir aux conclusions en intervention volontaire de la société [O] Consultants et au mémoire de la [Localité 3] Les Résidences de l'Orléanais régularisées et soutenues oralement à l'audience, - prendre acte des déclarations faites à l'audience du 11 mars 2026 par le conseil de la société [O] Consultants, - préciser les conséquences de ces éléments nouveaux sur l'appréciation des moyens de la société Altra Consulting. Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 21 mars 2026, le conseil de la société [O] Consultants formulait des observations en réponse.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l' intervention volontaire de la société [O] Consultants L'article 66 du code de procédure civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. » En vertu de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La société [O] Consultants intervient volontairement en tant qu'attributaire de la procédure de passation contestée par la société requérante. En outre, son intervention volontaire n'est pas contestée par les autres parties. En conséquence, il y a lieu de recevoir la société [O] Consultants en son intervention volontaire. Sur les notes non autorisées communiquées par les parties postérieurement à l'audience Il sera rappelé que l'article 445 du code de procédure civile précise qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. En application de l'article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l'audience par les parties, qui n'y avaient pas été préalablement autorisées, n'entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. Au cas présent, dans le cadre de la note notifiée électroniquement en cours de délibéré, la société Altra Consulting, sans y avoir été préalablement autorisée, fait valoir des observations nouvelles. Ces observations de la société Altra Consulting, tout comme les observations en réponse de la société [O] Consultants notifiées le 21 mars 2026 en cours de délibéré, seront écartées des débats. Sur l'examen préalable de la recevabilité des demandes de la société Altra Consulting La société Altra Consulting demande au juge du référé précontractuel notamment, à titre principal, d'ordonner à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais de lui proposer l'attribution du marché. Sur ce, Les pouvoirs du juge du référé précontractuel en ce qui concerne les contrats de droit privé passés par les pouvoirs adjudicateurs sont certes importants, mais limités et encadrés par l'article 3 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Aux termes de cet article, « A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2 ». Il en résulte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge du référé précontractuel d'enjoindre à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais d'attribuer le marché à la société Altra Consulting. En conséquence, cette demande, qui ne relève pas des pouvoirs du juge du référé précontractuel, sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tenant à l'absence de mise en cause de la société [N] La société [O] Consultants soutient que les demandes de la société Altra Consulting tendant à obtenir la suspension de la signature du marché ou, subsidiairement, son annulation sont irrecevables, sauf à nier le principe de la contradiction, dès lors qu'en matière de référé précontractuel, aucune demande ne peut être formulée sans que l'attributaire ait été appelé en la cause. Elle cite à l'appui de sa fin de non-recevoir l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 septembre 2014 (Com., 16 septembre 2014, n° 13-16.178). Elle fait valoir que les demandes de la société Altra Consulting, si elles devaient prospérer, affecteraient les droits de la société [O] Consultants et de la société [N], adjudicataires du marché, alors qu'aucun d'entre eux n'a été mis en cause dans la présente procédure par la société Altra Consulting. Elle indique que, si elle est intervenue volontairement à l'instance, la société [N], cotraitante du marché dans le cadre d'un groupement conjoint, n'a en revanche pas été mise en cause. Elle relève que plusieurs violations des obligations prescrites à sa seule charge par le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat sont imputées à la société [N], sans même qu'elle ait été mise en mesure de s'en expliquer. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et appelée. Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Au cas présent, la société Altra Consulting a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel. L'arrêt de la chambre commerciale du 16 septembre 2014 (Com., 16 septembre 2014, n° 13-16.178) cité par la société [O] Consultants a été rendu en matière de référé contractuel. Or, les règles applicables d'une part au référé contractuel, qui suppose la signature d'un contrat entre le pouvoir adjudicateur et une société tierce, et d'autre part, au référé précontractuel, ne sont pas les mêmes. En matière de référé précontractuel, le litige concerne le respect par le pouvoir adjudicateur de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les candidats à l'appel d'offres, pas plus que l'attributaire, n'ont pas à être appelés en la cause (Com., 12 juillet 2011, pourvoi n°10-17.492). Il en résulte que le groupement attributaire, pas plus que l'un des membres du groupement contre lequel aucune demande n'est formulée, n'ont à être appelé en la cause. En conséquence, la fin de non-recevoir tenant à l'absence de mise en cause de la société [N] sera rejetée. Sur la substitution de motifs opérée par le pouvoir adjudicateur La société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais fait valoir que, nonobstant la motivation figurant dans la lettre de rejet adressée à la société Altra Consulting, l'offre de cette dernière était irrégulière car le mémoire technique remis à l'appui de son offre vise en sa page 13 une réunion semestrielle alors que le CCTP du marché vise un point trimestriel, et que ce motif justifie le rejet de la candidature de la société Altra Consulting, qui peut donc revendiquer l'attribution du marché. La société Altra Consulting reconnait que son mémoire technique contient cette coquille mais soutient qu'elle s'explique uniquement par le délai de 16 jours seulement imparti pour présenter une candidature et une offre structurée. Elle fait valoir que qu'il s'agit uniquement d'une coquille dans la rédaction puisque le planning proposé en page 12 du même mémoire technique précise que la réunion se tiendra trimestriellement en présentiel selon l'agenda du client. Elle ajoute que son mémoire était d'ailleurs affecté d'une autre coquille puisque le sous-critère 7 était intitulé « Délai et planification » alors que ce sous-critère portait sur la « connaissance de l'[Localité 4] PIH » et qu'il y était bien répondu dans les développements. Elle conteste par ailleurs la note de 0 qui lui a été attribuée par l'acheteur, laquelle révèle, selon elle, que son mémoire technique n'a pas été lu. Elle ajoute que le pouvoir adjudicateur avait pour obligation, au moment de son analyse des offres, d'interroger les candidats sur l'existence d'une possible contradiction dans leur mémoire technique dès lors que le planning proposé respectait le CCTP. Enfin, elle fait valoir que son offre a été déclarée régulière puisqu'elle a été classée seconde sans que la [Localité 3] Les Résidences de l'Orléanais ne l'ait interrogée et que la demande de substitution de motifs est de pure opportunité et dépourvue de fondement juridique valable. Sur ce, Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. » Enfin, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 59 de ce code : « Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ». Au cas présent, selon le point « C. Réunions du CCTP » figurant à l'article IV- « Modalités de collaboration », il était stipulé : « Le Titulaire devra participer à une réunion de suivi trimestrielle pour pointer les règlements avec RDO. Cette réunion obligatoire s'effectuera en présentiel ». Le mémoire technique remis par la société Altra Consulting vise en page 13 « un point semestriel » en contradiction avec la page 12 précédente qui mentionne des « réunions trimestrielles en présentiel selon l'agenda du client ». Au moment de l'analyse des offres et même s'il n'y a pas d'obligation de l'acheteur à cet égard, il sera relevé que la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais n'a pas demandé à la société Altra Consulting, en l'état de cette contradiction, de confirmer la périodicité des réunions de son offre. Il en résulte que cette erreur matérielle manifeste ne peut, au stade de la procédure, permettre à l'acheteur d'écarter l'offre de la société requérante au motif qu'elle ne respectait pas le CCTP. La substitution de motifs sollicitée sera rejetée. Sur le moyen tiré d'un manquement à l'obligation d'information du candidat évincé Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique, « l'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L'article R. 2181-3 du même code précise que « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre ». Par ailleurs, l'article R. 2181-4 du code de la commande publique dispose qu'« A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. » La motivation de la décision de rejet d'une offre doit être communiquée aux soumissionnaires concernés, en temps utile, afin que les soumissionnaires évincés aient la possibilité d'introduire efficacement un recours (CJUE Commission c. République de Chypre, 17 février 2011, C-251/09, point 58, et CJUE, 23 décembre 2009, Commission/Irlande, précité, point 34). L'acheteur soumis aux règles de la commande publique doit communiquer aux candidats dont l'offre a été écartée pour un autre motif que son caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue et notamment, dans le cadre d'un appel d'offres mettant en œuvre des critères de sélection fondés sur cet élément, son prix, sauf à établir, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce, qu'une telle divulgation serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial, serait contraire à l'intérêt public, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. La société Altra Consulting fait valoir une absence de communication des informations sollicitées à la suite de sa demande de complément d'information, par courrier du 23 janvier 2026, portant sur l'identité du candidat retenu, ainsi que sur la communication d'un extrait du rapport d'analyse des offres précisant la note de son offre au regard des critères technique et financier, ainsi que celle de l'offre retenue. La société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais soutient avoir respecté son devoir d'information et notamment avoir été assignée sans qu'il ne lui ait été laissé le temps de communiquer des informations supplémentaires avant la notification de ses conclusions. Au cas présent, les éléments d'information communiqués dans le cadre du présent contentieux sont suffisants pour permettre à la société Altra Consulting de comprendre les motifs de la décision de rejet qui lui a été notifiée et de les contester utilement. Le moyen sera rejeté. Sur les demandes de production sous astreinte La société Altra Consulting demande au juge du référé précontractuel d'enjoindre à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais de produire, dans le respect du secret industriel et commercial : - le rapport d'analyse des offres, la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) du groupement [D]-[S], - l'acte d'engagement signé par le groupement, - la convention interne de groupement précisant la répartition des tâches et rémunérations. Elle fait valoir que ni la DPGF effectivement remplie, ni l'acte d'engagement signé du groupement [D]-[S], ne sont produits par la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais, ce qui empêche tout contrôle : - de la part réellement forfaitaire réservée à l'avocat, - de la part indexée, directement ou indirectement, sur les dégrèvements obtenus, - et de la ventilation de la rémunération entre [O] Consultants et la SELARL [U] - [S]. Elle ajoute qu'en l'état, il est impossible de savoir si la SELARL d'avocats perçoit une rémunération mixte licite (forfait + honoraire de résultat raisonnable), ou si l'essentiel de sa rémunération est indexé sur les gains fiscaux, ce qui reviendrait à un quota litis déguisé. Elle souligne qu'au regard du peu d'éléments communiqués, la ventilation entre cotraitants et la subordination éventuelle au succès sont indéterminées et que la part variable liée au résultat semble prédominante. Elle ajoute que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), pour ce marché de prestations juridiques, ne mentionne, pour le prix, que des pourcentages appliqués, sans préciser clairement la part forfaitaire revenant à l'avocat. Elle soutient qu'il appartient au juge du référé précontractuel : - d'ordonner, préalablement à toute attribution, la communication sous astreinte de la DPGF effectivement remplie et de l'acte d'engagement, afin de contrôler la conformité de la structure de rémunération à l'article 10 de la loi de 1971 ; - de vérifier que la SELARL [N] bénéficie d'une véritable rémunération forfaitaire autonome, et non d'une rémunération principalement ou exclusivement indexée sur le montant des dégrèvements. A défaut de communication de ces pièces, ou si leur examen révèle une rémunération dérisoire de l'avocat en forfaitaire et une part majoritairement indexée sur les gains fiscaux, elle conclut que : - l'offre du groupement [D]-[S] devra être déclarée irrégulière au sens de l'article L.2152-2 du code de la commande publique, comme reposant sur un montage illicite au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, - cette irrégularité la lèse directement dès lors qu'elle a été évincée au profit d'une offre qui ne respecte ni le monopole des avocats ni l'interdiction du pacte de quota litis, alors même qu'elle proposait, en tant que cabinet d'avocats, une rémunération conforme aux règles déontologiques de la profession. La société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais sollicite le rejet de ces demandes de production et oppose que les documents demandés ne présentent aucun caractère communiquable. Elle fait valoir que : - les documents des marchés qu'elle passe sont soumis au champ d'application des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-10 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, - elle n'a pas signé le marché, - les documents composant l'offre de l'attributaire sont encore revêtus d'un caractère préparatoire et ne sont pas des documents administratifs communicables, - une partie des éléments (détail des prix) qu'ils contiennent est couverte par le secret des affaires. Elle a communiqué, à l'attention de la seule juridiction compte tenu de leur caractère confidentiel, le bordereau de prix remis par l'attributaire pressenti, son acte d'engagement mais également le rapport d'analyse des offres et la décision sur les offres. Enfin, s'agissant de la convention de groupement établie entre les deux cotraitants, elle rappelle qu'elle n'y est pas partie et n'en dispose pas, de sorte qu'elle ne peut communiquer ce document. La société [O] Consultants a communiqué, à l'attention de la seule juridiction compte tenu de leur caractère confidentiel, le cadre de réponse complété, l'acte d'engagement et le bordereau de prix. Sur ce, Selon l'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation :« Les marchés publics conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique. » Selon l'article R. 433-5 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23. » L'article L.311-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise […] ». Au cas présent, le juge du référé précontractuel relève qu'en application des dispositions combinées des articles L. 153-1 du code de commerce et 435 du code de procédure civile, le cadre de réponse complété, l'acte d'engagement et le bordereau de prix de la société [O] Consultants lui ont été communiqués à titre confidentiel. Lui ont également été communiqués à titre confidentiel le bordereau de prix remis par l'attributaire pressenti, son acte d'engagement mais également le rapport d'analyse des offres et la décision sur les offres. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de production de l'acte d'engagement, du bordereau de prix du candidat retenu et du rapport d'analyse des offres qui sont devenues sans objet sans qu'il n'y ait besoin d'en faire mention au dispositif de la présente décision. S'agissant de la demande de production de la convention interne de groupement précisant la répartition des tâches et rémunérations, le juge du référé précontractuel relève qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'enjoindre la communication, même non contradictoire, de ce document qui concerne les seuls rapports entre les sociétés participant au groupement [D]-[S] et ne concerne pas la procédure de passation du contrat. En conséquence, cette demande de production de la convention interne de groupement sera rejetée. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation en raison du recours à une procédure adaptée au lieu d'une procédure d'appel d'offres ouvert Au soutien de son moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure adaptée, la société Altra Consulting soutient que : - l'avis de publicité du 15 novembre 2025 mentionne une procédure adaptée ouverte et laisse aux candidats jusqu'au 1er décembre 2025 pour répondre au marché, - l'article 1.2 du règlement de la consultation précise : « La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. » - le cartouche de l'acte d'engagement et son article 3.2 indiquent que le mode de passation est celui de l'appel d'offres ouvert formalisé, - selon le CCAP, le marché à une durée maximale de 6 ans, - il est escompté un montant d'honoraires a minima de 75.000 € HT par an calculé sur la base des 3% des économies réalisées, - le montant d'un tel marché sur 6 ans est donc a minima de 450.000 euros HT, - la procédure dépassait donc le seuil de la procédure adaptée qui s'élevait en 2025, à 221.000 euros HT. La société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais oppose que : - elle a estimé le montant du marché aux alentours de 180.000 euros HT, - les offres financières s'échelonnaient entre 76.000 euros HT et 86.600 euros HT, soit en deçà du seuil de formalisation de la procédure de mise en concurrence fixé à 221.000 euros HT par l'avis ministériel paru au JORF du 7 décembre 2023, - le marché s'exécute sur une durée de deux ans, conformément à l'article 5 de l'acte d'engagement, - la société requérante a remis une offre et ne démontre pas en quoi ses intérêts auraient pu être lésés par le délai de procédure adaptée appliqué en l'espèce. Sur ce, Selon l'article L. 2123-1 1° du code de la commande publique, une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée et l'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code. L'article R. 2121-1 du code de la commande publique dispose que : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires. » Au cas présent, il résulte de l'instruction, à la date du lancement de la procédure, le seuil européen applicable au marché était de 221.000 euros HT. Le dossier de consultation des entreprises, et en particulier le CCAP, exigeait des candidats qu'ils indiquent un prix global et forfaitaire. En ce sens, les candidats devaient renseigner la DPGF en indiquant un montant estimé en euros hors taxes pour la durée du marché. Le caractère forfaitaire de la rémunération était encore confirmé par le cartouche figurant en première page du CCAP mentionnant, en regard de la rubrique « durée-délai » : « jusqu'à parfaite exécution des prestations ». Surtout le CCAP indique que la durée du contrat est de deux ans et non de six ans comme soutenu par la société requérante, laquelle ne saurait tirer de l'article « délais d'exécution par tranches » que la durée du marché s'obtiendrai en additionnant le délai imparti pour exécuter chaque tranche du marché, ces tranches pouvant bien évidemment s'exécuter concomitamment. Il ressort également de l'instruction que l'attributaire a répondu pour un montant inférieur au seuil de la procédure formalisée, étant relevé que, si pour sa part, le requérant n'a pas indiqué pour ce qui le concerne, son offre financière, il ressort du rapport de l'analyse des offres qu'il a également répondu pour un montant inférieur au seuil de la procédure formalisée. La société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais a estimé le montant du marché aux alentours de 180.000 euros HT, les offres financières s'échelonnant entre 76.000 euros HT et 86.600 euros HT. De ces éléments, il ressort que le marché n'était pas d'un montant supérieur au seuil européen applicable. Dans ces conditions, le recours à la procédure adaptée était justifié en l'espèce, peu important à cet égard les références à un appel d'offres ouvert figurant dans le règlement de la consultation et dans l'acte d'engagement. Sur l'absence de lésion La société Altra Consulting fait valoir que le marché est un marché de prestations juridiques et que la déontologie de la profession d'avocat empêche un avocat de constituer un groupement avec une société commerciale dont il ne serait pas mandataire, afin de ne pas compromettre son indépendance et le secret professionnel. Elle ajoute que le groupement conjoint attributaire est irrégulier, Maître [U] [S] n'étant pas mandataire et signataire de l'acte d'engagement, Elle souligne que l'attributaire n'a ni la capacité, ni la possibilité d'exécuter les missions et prestations visées par le marché, qui n'est pas décomposé en prestations juridiques d'une part et en prestations non-juridiques d'autre part, si bien que la mission dans son ensemble implique l'intervention d'un avocat régulièrement inscrit au tableau de l'ordre, Elle fait également valoir que le recrutement de deux anciens employés de la société Altra Consulting (un auditeur et un avocat) par la société [O] Consultants démontre qu'elle réalise des prestations juridiques, Elle relève que les prestations de la mission sont soumises au monopole de la profession d'avocat posé par la loi du 31 décembre 1971 et notamment son article 54 relatif à la délivrance de consultations juridiques, que la « vérification du bien fondé de cotisations sociales et de taxes sur les salaires versés » correspond à une consultation juridique et qu'il en est de même de la mission consistant à analyser des documents, rédiger un rapport et effectuer des démarches auprès de l'administration fiscale. Enfin, elle soutient que l'offre de l'attributaire viole l'article 10 al. 5 de la loi du 31 décembre 1971 qui prohibe que les honoraires d'avocats soient fixés en fonction du seul résultat judiciaire. La société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais oppose que, s'il ne fait aucun doute que l'analyse et la classification des types d'opérations de travaux menées par elle sur 2024 et 2025 et susceptibles d'ouvrir droit à un dégrèvement fiscal relèvent d'une analyse juridique que seul un professionnel du droit est en droit de réaliser : - ces analyses doivent toutefois faire l'objet d'un recueil et d'un traitement préalable et administratif des données pour permettre l'analyse de ces dernières, - c'est dans cette perspective que la société [O] Consultants a constitué un groupement conjoint momentané d'entreprises avec un cabinet d'avocats, - le traitement dont il est question consiste en un classement dans un tableur Excel, - le recueil et le prétraitement administratif des données collectées ne relève pas du monopole de la profession d'avocat, - ces tâches de collecte et de traitement de données, qui ont un caractère administratif, sont exécutées par le mandataire du groupement [O] Consultants, - le cahier des clauses techniques particulières était clair sur ce point, - Maître [U] [S], en tant que cotraitante conjointe de la société [O] Consultants doit réaliser l'ensemble des actes et procédures pour lesquels l'intervention d'un avocat est obligatoire, - la présence, dans le groupement, d'un avocat régulièrement inscrit au tableau de l'ordre permet de ne pas enfreindre le monopole de la profession d'avocat. S'agissant de la violation du monopole d'avocat, la société [O] Consultants oppose qu'aux termes d'un arrêt rendu le 4 avril 2018, le Conseil d'Etat a rejeté un référé introduit par Altra Consulting dans des circonstances similaires à celles de la présente espèce. Elle ajoute que la candidature du groupement est claire quant à la répartition des tâches entre [O] Consultants et le Cabinet [N], qui est le seul à effectuer les prestations régies par la loi du 31 décembre 1971. Elle fait également valoir que le marché ne porte pas exclusivement sur des prestations juridiques et implique au contraire des diligences étrangères au « monopole » institué par la loi du 31 décembre 1971, notamment en matière de collecte d'informations, de gestion administrative des dossiers, de reporting, de gestion et pilotage de projet, de collecte et classement des documents et de formation. Elle souligne que les critiques de la société requérante concernant la prétendue incompétence du Cabinet [N] en matière fiscale sont hors-sujet et gratuites. S'agissant de la prohibition du pacte quota litis, la société [O] Consultants oppose que le caractère forfaitaire du prix du marché est expressément affirmé tout à la fois par l'acte d'engagement, le CCAP, le CCTP, le bordereau de DPGF renseigné par chacun des candidats, l'article 7.2 du règlement de la consultation et que la candidature du groupement n'y a pas dérogé, de sorte qu'aucune violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'est caractérisée. A titre surabondant, elle ajoute que les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.3 du RIN ne s'appliquent qu'en présence d'une rémunération fixée en fonction du résultat judiciaire et qu'a contrario, l'interdiction des « pactes de quota litis » est sans objet lorsque l'honoraire de résultat de l'avocat est assis sur une prestation qui n'implique aucune décision juridictionnelle. Sur ce, Aux termes de l'article R. 2142-25 du code de la commande publique : « L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché ». Aux termes de l'article R. 2142-19 du même code : « I. - Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés ». Aux termes de l'article R. 2142-22 : « L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre ». Enfin, aux termes de l'article R. 2142-20 : « Le groupement est 1° conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché (...) ». Selon l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. (…)». S'agissant d'un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé, le Conseil d'Etat a considéré qu'il était loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (Conseil d'État, 4 avril 2018, n°415946). Au cas présent, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du cahier des charges du marché, que celui-ci porte notamment sur des missions de récolement de données, de traitement d'informations et de gestion administrative non assimilables à des consultations juridiques au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Selon la répartition des tâches prévue entre les membres du groupement, l'ensemble des prestations régies par la loi du 31 décembre 1971, notamment le dépôt des réclamations et les éventuels recours contentieux, doit être assuré par le cabinet [N], en sa qualité d'avocat, tandis que le recueil des pièces nécessaires à l'étude, l'élaboration des réclamations, l'envoi des rapports d'étapes et de la synthèse des dégrèvements attendus ainsi que le suivi des dossiers auprès des services fiscaux reviennent à la société [O] Consultants. Compte tenu de cette répartition, il n'est pas établi que dans le cadre de l'exécution du marché, la société [O] Consultants serait conduite à exercer des missions entrant dans le champ d'application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Dans ces conditions, la société Altra Consulting n'est pas fondée à soutenir que la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais, en ne rejetant pas la candidature ou l'offre du groupement, aurait méconnu les dispositions de cet article et manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. En conséquence et compte tenu de l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter toutes les demandes de la société Altra Consulting. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société Altra Consulting, qui succombe, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais, qui a été contrainte d'exposer des frais afin d'assurer sa défense. Elle sera également condamnée en équité à verser la somme de 2.000 euros à la société [O] Consultants au titre des frais irrépétibles. La société Altra Consulting sera déboutée de sa propre demande à ce titre. Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'instance seront laissés à la charge de la société Altra Consulting.PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT la société [O] Consultants en son intervention volontaire; ECARTE des débats les observations de la société Altra Consulting et de la société [O] Consultants transmises en cours de délibéré ; REJETTE la demande d'attribution du marché de la société Altra Consulting, qui ne relève pas des pouvoirs du juge du référé précontractuel ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [O] Consultants tenant à l'absence de mise en cause de la société [N] ; REJETTE la substitution de motifs visant à écarter l'offre de la société Altra Consulting au motif qu'elle ne respectait pas le CCTP ; REJETTE la demande de la société Altra Consulting de production de la convention interne de groupement ; REJETTE toutes les demandes de la société Altra Consulting ; CONDAMNE la société Altra Consulting à payer à la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Altra Consulting à payer à la société [O] Consultants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Altra Consulting de sa demande au titre des frais irrépétibles ; LAISSE les dépens à la charge de la société Altra Consulting. Fait à [Localité 1] le 01 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anita ANTONCommentaires sur cette affaire
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