Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, 24-18.593
Mots clés
pourvoi • société • déchéance • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
4 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-18.593
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 23 janv. 2025, n° 24-18.593
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR50103
- Identifiant Judilibre :6791e5a4febfd77128ddedcc
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
4 juin 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: F 24-18.593
Demandeur(s)
: M. [F]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Chronopost
Avocat(s)
: la SCP Duhamel
Ordonnance
: 50103
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 août 2024 contre le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 23 janvier 2025
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