Tribunal administratif de Melun, 12 août 2026, 2613075
Mots clés
requête • statuer • astreinte • divorce • renonciation • pouvoir • promesse • rejet • requis • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2613075
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Melun, 12 août 2026, n° 2613075
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : TRUGNAN BATTIKH
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
12 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 août 2026, Mme A... B..., représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du préfet Seine-et-Marne en date du 4 juin 2026 en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec délivrance d'un récépissé autorisant le travail dans un délai de quinze jours et sous même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en renonciation à l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est arrivée mineure en France, qu'elle ne peut pas se reconstruire sans titre de séjour et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; - la condition de doutes sérieux est remplie en ce que la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Mme A... B..., ressortissante marocaine née en 2007, est entrée en France selon ses déclarations, le 24 mai 2022, avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité, le 26 juin 2025, la régularisation de sa situation. Par arrêté du 4 juin 2026, le préfet de Seine-et-Marne a notamment rejeté cette demande. Par la requête susvisée, l'intéressée demande au juge des référés la suspension de cette décision. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, alors notamment que si elle se prévaut de maltraitances subies de la part de son père, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites que celui-ci aurait abandonné ses enfants à la suite du divorce intervenu par jugement du 11 décembre 2017, soit plus de quatre ans avant son entrée en France. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence qui au demeurant n'est pas établie en l'espèce, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de l'intéressée dans toutes ses conclusions y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui dispose que « l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 12 août 2026. Le juge des référés, Signé : P. MEYRIGNAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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