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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 13 mai 2026, 26MA01553

Mots clés
société • syndicat • résidence • contrat • service • requête

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
11 juin 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
13 mai 2026
Tribunal administratif de Montpellier
12 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    26MA01553
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : CA Toulouse
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 13 mai 2026, 26MA01553
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 12 mars 2026
  • Avocat(s) : SAFRAN AVOCATS
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Résumé

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Parties appelantes
Syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle vague
défendu(e) par Cabinet SAFRAN AVOCATS
Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soleillades
défendu(e) par Cabinet SAFRAN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SAFRAN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SAFRAN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SAFRAN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SAFRAN AVOCATS
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Parties intimées
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédures contentieuses antérieures : I. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle vague, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soleillades, M. B... C... et M. D... A..., représentés par Safran Avocats ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le numéro 2402647, d'annuler ou résilier le contrat d'affermage pour la délégation du service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux et, sous le numéro 2402649, d'annuler les clauses réglementaires des articles 28.2, 28.4 et 29 du contrat d'affermage pour la délégation du service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux. Par un jugement n° 2402647, 2402649 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes et les a condamnés à verser solidairement une somme de 1 200 euros à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ainsi qu'une somme de 1 200 euros à la société Véolia sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle vague, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soleillades, M. B... C... et M. D... A..., représentés par Safran Avocats ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le numéro 2402650, d'annuler ou résilier le contrat d'affermage pour la délégation du service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux et, sous le numéro 2402651, d'annuler les clauses réglementaires des articles 27.2, 27.4 et 28 du contrat d'affermage pour la délégation du service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux. Par un jugement n° 2402650, 2402651 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes et les a condamnés à verser solidairement une somme de 1 200 euros à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or ainsi qu'une somme de 1 200 euros à la société Véolia sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 26MA01553, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle vague, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soleillades, M. B... C... et M. D... A..., représentés par Safran Avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402650 du 12 mars 2026 ; 2°) d'annuler la clause règlementaire de l'article 27.2 du contrat d'affermage pour la délégation de service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ; 3°) d'annuler la clause règlementaire de l'article 27.4 du contrat d'affermage pour la délégation de service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ; 4°) d'annuler la clause règlementaire de l'article 28 du contrat d'affermage pour la délégation de service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ; 5°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 26MA01555, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle vague, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soleillades, M. B... C... et M. D... A..., représentés par Safran Avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402649 du 12 mars 2026 ; 2°) d'annuler la clause règlementaire de l'article 28.2 du contrat d'affermage pour la délégation de service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ; 3°) d'annuler la clause règlementaire de l'article 28.4 du contrat d'affermage pour la délégation de service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ; 4°) d'annuler la clause règlementaire de l'article 29 du contrat d'affermage pour la délégation de service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ; 5°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 26MA01556, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle vague, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soleillades, M. B... C... et M. D... A..., représentés par Safran Avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402651 du 12 mars 2026 ; 2°) d'annuler ou résilier le contrat d'affermage pour la délégation de service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 26MA01557, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle vague, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soleillades, M. B... C... et M. D... A..., représentés par Safran Avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402647 du 12 mars 2026 ; 2°) d'annuler ou résilier le contrat d'affermage pour la délégation de service public d'assainissement collectif conclu entre la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la société Véolia à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code

de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3.

O R D O N N E :

Article 1er : Les dossiers des requêtes du syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle vague, du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soleillades, de M. B... C... et de M. D... A... sont transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle vague, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Soleillades, à M. B... C..., à M. D... A... et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 13 mai 2026

Commentaires sur cette affaire

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