Tribunal administratif de Paris, 19 août 2026, 2625324
Mots clés
requête • astreinte • recours • traite • contrat • reconnaissance • référé • requis • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2625324
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 19 août 2026, n° 2625324
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
19 août 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 août 2026, B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de prendre les mesures utiles afin que les garanties accordées à l'établissement bancaire Bpifrance SA à compter du 29 août 2026 soient notifiées par les autorités françaises à la Commission européenne, avant leur mise en exécution, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 30 août 2026 ; 2°) d'enjoindre sous la même astreinte au ministre de l'économie et des finances de prendre, avant le 29 août 2026, toutes les mesures utiles afin d'assurer la liquidation des intérêts mis à la charge des bénéficiaires des aides en cause au titre de la période d'illégalité, l'émission des titres de perception correspondants et leur transmission au comptable public compétent, pour un montant provisoire de ces intérêts de 10 200 000 000 euros à mettre à la charge de l'établissement bancaire Bpifrance SA, s'agissant de la période d'illégalité comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2025 ; 3°) de fixer le montant des dépens à 1 500 euros. Il soutient que : - sa demande se rattache manifestement à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles permettraient d'une part, de neutraliser l'avantage financier dont le bénéficiaire a disposé pour la période d'illégalité et de prévenir pour l'avenir une aggravation de la situation concurrentielle, d'autre part, de préserver la possibilité pour lui-même et pour la FRBI SA dont il est le fondateur de se faire apprécier leur qualité de parties intéressées ; - les mesures sollicitées, qui ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite au regard, d'une part, de la persistance d'une méconnaissance des dispositions de l'article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autre part, de la circonstance que la FRBI SA et son fondateur disposent d'un délai de deux mois expirant le 29 août 2026 pour introduire devant le Tribunal de l'Union européenne un recours contre la décision du 29 juin 2026 de la Commission européenne et que la FRBI SA doit ainsi avant cette date établir sa qualité de partie intéressée à travers des éléments objectifs, parmi lesquels sa capitalisation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... A..., qui a exercé en qualité d'agent contractuel au sein de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances de 2004 à 2011, se prévaut de divers signalements et recours réalisés soit dans le cadre de ces fonctions d'agent public, soit à l'issue de son contrat, au sujet d'aides d'Etat attribuées en méconnaissance du droit de l'Union européenne, pour réclamer la reconnaissance d'une créance sur l'Etat à son profit au titre d'une gestion d'affaires dans l'intérêt de l'Etat au sens de l'article 1301-2 du code civil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de prendre sous astreinte les mesures utiles afin que les garanties accordées à l'établissement bancaire Bpifrance SA à compter du 29 août 2026 soient notifiées par les autorités françaises à la Commission européenne, et que soient liquidés les intérêts à mettre à la charge des bénéficiaires des aides en cause, pour un montant provisoire de 10 200 000 000 euros au titre de la période d'illégalité comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision » et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence de sa requête, M. A... fait valoir, d'une part, que la capitalisation de la FRBI SA via une quote-part de la créance sur l'Etat dont il estime être détenteur est nécessaire avant le 29 août 2026 afin de contribuer à établir sa qualité de partie intéressée dans le cadre d'un recours à introduire avant cette date devant le Tribunal de l'Union européenne. Toutefois, au regard des pièces produites au dossier, M. A... n'établit pas l'existence d'une créance sur l'Etat qu'il détiendrait au titre d'une prétendue gestion d'affaires. D'autre part, si M. A... se prévaut de la persistance d'une méconnaissance des dispositions de l'article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne lui permet pas en tout état de cause de justifier de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 19 août 2026. Le juge des référés, signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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