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Tribunal judiciaire de Paris, 27 août 2025, 25/00245

Mots clés
société • surendettement • recours • remboursement • ressort • solidarité • déchéance • emploi • sci • production • rééchelonnement • service • absence • banque • saisie

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société MUTUELLE MGC
Société CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société IRP - INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
Société SA SOLIDARITE ET LOGEMENT
Société COFIDIS
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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 27 AOÛT 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00245 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYD N° MINUTE : 25/00325 DEMANDEUR : [N] [I] DEFENDEURS : Société MUTUELLE MGC Société BFORBANK Société CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Société SCI THURAYA Société IRP - INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS Société SA SOLIDARITE ET LOGEMENT Société SHUGARD SELF STOCKAGE Société FLOA BANK Société COFIDIS DEMANDEUR Madame [N] [I] BOITE 4648 ENTRAIDE DES BATIGNOLLES 44 BD DES BATIGNOLLES 75017 PARIS comparante en personne DÉFENDEURS Société MUTUELLE MGC TSA 91347 2 ET PL DE L ABBE G HENOCQUE 75013 PARIS non comparante Société BFORBANK TOUR FRANKLIN 100-101 TERRASSE BOIELDIEU 92042 PARIS LA DÉFENSE CEDEX non comparante Société CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE BP 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante Société SCI THURAYA 8 PL JULES VERNE 93380 PIERREFITTE SUR SEINE non comparante Société IRP - INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE 46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET 92365 MEUDON LA FORET CEDEX non comparante Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS 6A BOULEVARD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante Société SA SOLIDARITE ET LOGEMENT 46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET 92190 MEUDON représentée par Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 Société SHUGARD SELF STOCKAGE 21 RUE DE TOUL 75012 PARIS non comparante Société FLOA BANK CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 09 non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRÈS Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 avril 2024, Mme [N] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024. Le 20 février 2025, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [N] [I] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, mettant à sa charge une mensualité de remboursement d'environ 51 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 22 790,46 euros. Cette décision a été notifiée le 1er mars 2025 à la débitrice, qui l'a contestée le 25 mars 2025 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [N] [I], comparante en personne, sollicite du juge qu'il revoit les mesures imposées afin que celles-ci soient davantage adaptées à sa condition de sans domicile fixe. Après avoir exposé sa situation et souligné la précarité de celle-ci, elle indique ne pas parvenir à faire face chaque mois à l'ensemble de ces charges. De son côté, la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT, représentée par son conseil, se déclare favorable à un moratoire en faveur de la débitrice, soulignant qu'il s'agit de son premier dossier. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, Mme [N] [I] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [N] [I] est née en 1964, qu'elle est célibataire et n'a pas de personne à sa charge, qu'elle est au chômage depuis novembre 2023 (l'intéressé expliquant à cet égard rechercher du travail comme documentaliste mais avoir des perspectives réduites compte-tenu de son âge), et qu'elle est sans domicile fixe depuis son expulsion survenue en octobre 2021 - quoique reconnue prioritaire DALO depuis 2022. Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : - allocation de retour à l'emploi : 988 euros ; soit un total d'environ 988 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de Mme [N] [I] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 632 euros ; - frais exposés pour l'abonnement téléphonique : 20 euros (estimation) ; - frais acquittés pour l'entrepôt de ses meubles : 250 euros ; soit un total de 902 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [N] [I] ne dispose d'aucune capacité de remboursement utile, la somme de 86 euros résultant de la différence entre ses ressources et charges mensuelles étant trop faible pour fonder, de manière pérenne, un plan de rééchelonnement de ses dettes compte-tenu notamment de la précarité de sa situation liée à son absence de logement. L'intéressée justifie à cet égard qu'étant dans l'impossibilité de stocker de la nourriture, elle se trouve contrainte d'acheter celle-ci au jour le jour, de sorte que ses frais de nourriture sont plus importants que ceux exposés par une personne disposant d'un hébergement fixe. Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 106 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s'élève à la somme de 796 euros. Par ailleurs, l'endettement de la débitrice étant nouveau par rapport aux précédentes mesures dont elle a pu bénéficier par le passé (à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2015 d'après la commission), elle demeure éligible à une suspension de l'exigibilité des créances. Or Mme [N] [I] dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune dans la mesure où elle pourrait accéder à un logement et retrouver un emploi dans les deux prochaines années. Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de Mme [N] [I] la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l'article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l'attente que la débitrice accède à un logement et retrouve un emploi. Pour rappel, cette suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal pendant cette suspension. À l'issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [N] [I], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [N] [I] ; PRONONCE au profit de Mme [N] [I] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 27 août 2025 ; RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal ; RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d'exécution diligentées à l'encontre de Mme [N] [I] par l'un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l'une des catégories énumérées par l'article L.111-4 du code de la consommation ; DIT qu'à l'issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [N] [I] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ; DIT qu'en cas d'événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement Mme [N] [I] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ; RAPPELLE qu'à peine de déchéance, Mme [N] [I] devra également s'abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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