Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2024, 23/00284
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • résolution • vente • préjudice • rapport • contrat • réparation • service • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 mars 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
6 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :23/00284
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Toulouse, 12 mars 2024, n° 23/00284
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :65f54480d2bf1f0008028454
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 mars 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
6 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONFERRAN Jacques
Parties intimées
CASTORAMA FRANCE
défendu(e) par CARLES Jérôme du Cabinet CAMILLE ET ASSOCIES
PVG FRANCE
défendu(e) par SOREL Gilles
S.A. SMA
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT
N° N° RG 23/00284 N° Portalis DBVI-V-B7H-PG5Y SL/FS/ND Décision TJ de TOULOUSE 6 décembre 2022 Madame Farida BOUKROUNA S.A.S. CASTORAMA FRANCE C/ [U] [W] [H] [G] [K] SARL PVG FRANCE S.A. SMA INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Jérôme CARLES Me Jacques MONFERRAN Me Gilles SOREL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. CASTORAMA FRANCE dont le siège social est [Adresse 11]) prise en son établissement de [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [U] [W] [H] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [G] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Sans Avocat constitué SARL PVG FRANCE prise en la personne de son gérant [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. SMA [Adresse 9] [Localité 7] Sans Avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J.C. GARRIGUES, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - Par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er novembre 2017, M. [U] [W] [H] a acquis auprès de la société par actions simplifiées (Sas) Castorama France un pack, fabriqué par la société AMG et fourni par la société à responsabilité limitée (Sarl) PVG France, comprenant un poêle à granulés modèle Lindara 60 S-Line de 6 kW de marque Qlima, un conduit de cheminée et une sortie de toit, avec installation de l'ensemble, pour un montant de 4.237,59 euros TTC. La pré-visite pour réaliser un devis de pose a été facturée 75 euros. La pose du poêle a été confiée par la Sas Castorama France à M. [G] [K], artisan, selon contrat de prestation de service du 07 avril 2014. M. [K] était assuré auprès de la Sa Sma selon contrat d'assurance professionnelle. Le devis de pose du 19 septembre 2017 adressé par M. [K] à la société Castorama France référence catalogue Poujoulat 2016 maison individuelle s'élevait à 936,36 euros TTC. La pose a été réalisée le 24 novembre 2017. La réception a été prononcée le même jour, sans réserves. La facture de M. [K] du 25 novembre 2017 pour la pose, adressée à la Sa Castorama France s'élève à la somme de 880,20 euros. La Sarl Pvg France a fait intervenir un technicien le 29 décembre 2017 pour la mise en service du poêle. Le défaut E5 a été constaté à la mise en service. Il est mentionné : 'réglage manu A 9 suivant doc + modif. Essai contrôle fonctionnement bougie.' Le 12 mars 2018, dans le cadre d'un dépannage, un technicien a remplacé la tige d'allumage et tunnel et remis le poêle en service. Suite à cela il n'y a plus eu de problème d'allumage. Le 24 mars 2018, un départ de feu est apparu dans la trémie du poêle. La Sarl Pvg France a livré un nouveau poêle le 29 mars 2018. Le rapport d'intervention pour dépannage du 12 avril 2018 indique qu'elle l'a mis en service et réglé le 12 avril 2018. A cette occasion, elle a fait une réserve sur le diamètre de la cheminée (diamètre 80) mentionnant une longueur de cheminée de 6,5 m et 2 coudes à 45°. Le poêle nouvellement installé a présenté des mises en sécurité régulières par mise en arrêt de l'installation. Par courrier recommandé en date du 1er mai 2018, M. [W] [H] a demandé à la Sas Castorama France de prendre en charge les réparations nécessaires à la mise en conformité du poêle ou, à défaut, a demandé la résolution du contrat de vente. Faute de réponse, M. [W] [H] a sollicité un conciliateur, qui a dressé un procès-verbal de carence le 30 octobre 2018, en raison de l'absence de la Sas Castorama France. M. [W] [H] a fait diligenter par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable, réalisée le 19 novembre 2018 par le cabinet Polyexpert en la présence de la Sas Castorama France, de M. [K], et en l'absence de la Sarl Pvg France. La Sas Castorama France a également fait intervenir son assureur responsabilité civile décennale, qui a mandaté le cabinet Cle expertise Albi, qui a réalisé une expertise amiable le 17 juin 2019. Par actes des 18 et 24 avril 2019, M. [U] [W] [H] a fait assigner la Sas Castorama France France et la Sarl Pvg France devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin, à titre principal, d'obtenir la résolution de la vente et la réparation de son préjudice, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par acte du 20 février 2020, la Sas Castorama France a fait assigner M. [G] [K], artisan, et l'assureur de ce dernier, la Sa Sma, devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin notamment que les deux procédures soient jointes et que ces derniers la relèvent et la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre. Le 29 septembre 2020, les procédures ont été jointes. Par jugement avant-dire droit du 1er avril 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à M. [I] [C]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2022. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire Toulouse a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente d'un pack lindara 6 kW de marque Qlima fabriqué par la société PVG France, comprenant un poêle à granulés, un conduit de cheminée et une sortie de toit réalisée le 1er novembre 2017 entre la société Castorama France et M. [W] [H], - condamné la société Castorama France à reverser à M. [W] [H], le prix de 4.237,59 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, -dit que la société Castorama France devra retirer le poêle à ses frais au domicile de Monsieur [W] [H] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, -condamné la société Castorama France à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 75 euros pour le devis de pose, - condamné la société Pvg France à verser à M. [W] [H] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné la société Castorama France à verser à M. [W] [H] la somme de 2.000 euros du fait de sa résistance abusive, - condamné in solidum la société Castorama France et la société Pvg France à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Castorama France et la société Pvg France à verser la somme de 1.000euros à M. [K] et la somme de 1.000 euros à la Sa Sma, - condamné in solidum la société Castorama France et la société Pvg France aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le poêle n'était pas conforme, car il se mettait régulièrement en sécurité et cessait de fonctionner, et qu'il présentait un risque de sécurité pour les personnes, ce qui justifiait la résolution de la vente. Il a estimé que la condamnation à la restitution du prix suite à l'annulation de la vente ne constituait pas un préjudice indemnisable ouvrant un recours en garantie contre un tiers. Il a considéré que les dysfonctionnements étaient dus à un défaut d'étanchéité de l'appareil, et pas à une mauvaise installation ou à un défaut d'entretien. Il a dit que la société Castorama France n'était pas à l'origine du défaut d'étanchéité. Il a jugé que la société PVG France était seule responsable du préjudice de jouissance causé à M. [W] [H]. Il a estimé que la société Castorama France avait agi de mauvaise foi à l'égard de son client alors même qu'elle savait que le poêle présentait des dysfonctionnements, et que ce manque d'implication était constitutif d'une faute. -:-:-:- Par déclaration du 25 janvier 2023, la Sas Castorama France a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société PVG France à verser à M. [W] [H] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, intimant l'ensemble des parties. Selon avis du 15 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai. Suivant procès-verbal de réception du 31 janvier 2023, le poêle et le conduit de fumée ont été déposés par la société Viaréno. La facture d'un montant de 536 euros HT a été adressée à la Sas Castorama France.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, la Sas Castorama France, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation et des articles 1224, 1217 et 1603 du code civil, de : À titre principal : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2022, Et statuant à nouveau, - juger que le poêle ne présente aucun défaut de conformité, - juger qu'il n'y a lieu à prononcer la résolution de la vente, À titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit au recours en garantie formulé par la société Castorama France, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Castorama France à verser la somme de 2.000 euros à M. [W] [H] pour résistance abusive, Et statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [G] [K] ainsi que son assureur la Sa Sma à verser à la société Castorama France la somme de 880,20 euros au titre de la pose du poêle, du fait des restitutions relatives à la nullité de la vente, - condamner la société Pvg France à verser à la société Castorama France la somme de 536 euros au titre des frais de reprise du poêle posé par la société Pvg France. À titre infiniment subsidiaire : Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la condamnation de la société Castorama France au titre de la résistance abusive: - condamner la société Pvg France à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la condamnation de la société Castorama France qui trouve son origine dans le défaut de conformité du poêle fabriqué, réparé et remplacé par la société Pvg France ; En tout état de cause : - condamner M. [G] [K], son assureur la Sa Sma ainsi que la société Pvg France à verser à la société Castorama France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2023, M. [U] [W] [H], intimé formant appel incident demande à la cour, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, l'article 1217 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées. À titre incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la seule société Pvg France à indemniser M. [W] [H] pour le préjudice de jouissance et en ce qu'il a fixé la réparation afférente à la somme de 2.000 euros, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Castorama France à indemniser M. [W] [H] pour le préjudice moral consécutif à sa résistance abusive en fixant la réparation afférente à la somme de 2.000 euros, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Pvg France et Castorama France à avoir à payer la somme de 3.000 euros à M. [W] [H] au titre du préjudice de jouissance injustement subi, -condamner la société Castorama France à avoir à payer la somme de 3.000 euros à M. [W] [H] au titre du préjudice de moral subi et consécutif à la résistance abusive de cette dernière, En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, -condamner tout succombant à avoir à payer à M. [W] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en phase d'appel, - condamner tout succombant à avoir à payer à M. [W] [H] les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, la Sarl Pvg France, intimée et appelante incidente, demande à la cour au visa des articles 1104 et suivants et de l'article 1224 du code civil ainsi que des articles L 217.1 et suivants du code de la consommation, de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente d'un pack lindara 6kW de marque Qlima fabriqué par la société Pvg France, comprenant un poêle à granulés, un conduit de cheminée et une sortie de toit réalisée le 1er novembre 2017 entre la société Castorama France et M. [W] [H], -condamné la société Castorama France à reverser à M. [W] [H], le prix de 4.237,59 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la société Pvg France à verser à M. [W] [H] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné in solidum la société Castorama France et la société Pvg France à verser à M. [W] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Castorama France et la société Pvg France à verser la somme de 1.000 euros à M. [K] et la somme de 1.000 euros à la Sma, - condamné in solidum la société Castorama France et la société Pvg France aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Et statuant à nouveau : - rejeter les écritures et les demandes de la société Castorama France comme non fondées juridiquement et compte tenu de leur absence de base légale - débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Pvg France - condamner in solidum M. [U] [W] [H] et les sociétés Castorama France et Sma à verser à la société PVG France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. M. [G] [K], intimé, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 février 2023 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, ne s'est pas constitué. La Sa Sma, intimée, qui a reçu signification de la déclaration d'appel, le 16 février 2023, par remise à personne habilitée, ne s'est pas constituée. En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut. L'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la résolution du contrat de vente entre la société Castorama France et M. [W] [H] : Dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le code de la consommation dispose : - article L 217-4 : le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. - article L 217-5 : 'Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.' -article L 217-8 : 'L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.' - article L 217-9 : 'En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.' - article L 217-10 : 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.' En vertu de l'article 1217 du code civil dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' M. [W] [H] agit contre la Sas Castorama France et contre la société PVG France sur le fondement du défaut de conformité, et réclame la résolution du contrat de vente. Les constations de l'expert judiciaire quant au poêle et à la maison : En l'espèce, l'expert judiciaire indique que la maison de M. [W] [H] a été construite dans le respect des préconisations de la RT 2012. La pièce de vie principale est constituée d'un espace cuisine, salon, séjour d'un seul tenant. Les chambres, WC et salles d'eau sont séparées de l'espace jour par un couloir fermé par une porte. Le poêle à granulés est le système de chauffage unique de la maison. Il est installé dans le séjour. Il est de type étanche. L'installation est étanche lorsque l'air à combustion est directement prélevé à l'extérieur. Ainsi, l'air neuf comburant n'est pas en contact avec l'air ambiant de la pièce où se trouve le poêle. La cheminée est de type à double paroi concentrique dont le conduit central est destiné à l'évacuation des fumées et le conduit périphérique permet d'amener l'air neuf destiné à la combustion des granulés. L'ensemble est de marque Poujoulat de type PGI. La maison est équipée d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée). Elle est de type hygrorèglable à fonctionnement permanent. L'air est extrait des pièces humides (salles d'eau et cuisine). L'air neuf entre par des trous percés dans les châssis des fenêtres. La dimension des entrées d'air est censée correspondre au débit d'air extrait par la VMC, soit environ 15 à 30 m3/h et dans la cuisine jusqu'à 45m3/h. . La maison est équipée d'une hotte de cuisine GLEM GHS070IX - 650 m3/h. Elle est à extraction totale de l'air de cuisson. Son débit est de 650 m3/h à pleine puissance. Aucune entrée d'air n'est dédiée à cette hotte. M. [W] [H] ne conteste pas avoir posé la hotte. L'expert judiciaire indique que l'entrée d'air de la hotte n'est pas présente. Or, il explique que le fonctionnement à pleine puissance de la hotte nécessite une entrée d'air spécifique supérieure à 20 cm de diamètre. Dès lors, la hotte met le local en forte dépression. Aucune entrée d'air ne permet de compenser le volume total de l'air extrait. L'expert judiciaire indique que cette installation n'est pas conforme au bon usage, ni au mode d'emploi, ni au bon sens, mais qu'aucun texte officiel n'interdit ce montage. Les textes en vigueur interdisent d'utiliser ce type de hotte en présence d'un appareil à combustion non étanche, ce qui n'est pas le cas. L'expert judiciaire indique que la RT 2012 ne mentionne pas ce type de montage. L'absence de prise d'air destinée à la hotte a permis de valider le test d'étanchéité. Personne n'a souligné ce problème, ni lors du test RT 2012, ni lors de l'apparition des désordres. L'expert estime que l'installation de la hotte n'est pas conforme, mais que cela ne devrait pas influencer un poêle réputé étanche. Les caractéristiques du premier poêle et le départ de feu : La vente à l'origine portait sur un premier poêle : La fiche produit 2016 indique que : - il s'agit d'un poêle à pellets étanche ; - le diamètre du tuyau d'évacuation est de 80 mm ; - ce poêle est fabriqué selon la norme EN 14785 ; - une installation est étanche lorsque l'air pour la combustion est directement prélevé à l'extérieur. Le tirage des fumées est forcé par un ventilateur pour des conduits normés et installés selon les normes NF DTU 24.1 et NF DTU 24.2 ; - sécurité : Lindara 60 S-line dispose de 5 alarmes pour détecter la moindre anomalie. Il se coupe immédiatement si les conditions de fonctionnement sont anormales ou si la pression est trop importante. Ce premier poêle a subi un départ de feu le 24 mars 2018. Ce premier poêle a été remplacé par second un poêle. M. [W] [H] écrit dans un courriel du 12 avril 2018 : 'Je vous recontacte pour encore vous faire part des problèmes de fonctionnement du poêle lindara S 60 S line, aujourd'hui M. [J] est venu nous remplacer le poêle qui avait pris feu. Par exactement le même modèle mais en version 2018 selon PVG'. Le rapport d'expertise du cabinet CLE du 17 juin 2019 indique, s'agissant du départ de feu que ce modèle de poêle est alimenté en pellets par une vis sans fin. La notice d'utilisation du poêle Qlima lindara 60 S Line prescrit d'utiliser des granulés d'une longueur maximale de 30 mm. Il est recommandé de n'utiliser que des granulés certifiés NF, DIN+ ou EN+(Manuel d'utilisation p 25). Il indique que les granulés achetés et stockés chez M. [W] [H] sont conformes en qualité DIN+ et EN +. Cependant, certains mesurent de 3 à 4 cm de long. Il conclut que le début d'incendie a été exclusivement provoqué par un défaut d'utilisation : les granulés se sont coincés dans la vis sans fin, parce que certains d'entre eux étaient trop longs et ils ont alors subi un échauffement excessif à la limite de la vis et de la chambre de combustion. Il dit que l'utilisateur doit veiller à ce qu'il n'y ait plus de granulés utilisés de longueur supérieure à 30 mm. L'expert judiciaire indique s'agissant de l'installation du premier poêle par M. [K] : Lors de l'expertise le poêle initial et les raccordements terminaux avaient déjà été remplacés. L'installation initiale de M. [K] n'était plus visible. Le flexible de prise d'air avait également subi des modifications dont M. [K] ne pouvait être tenu responsable. Le conduit principal restant était conforme aux règles de l'art et aux préconisations du fabricant. Le poêle initial a été remplacé suite au début d'incendie sans que la société PVG signale de défaut d'installation. L'expert judiciaire estime que le début d'incendie montre que le système de sécurité peut être inadapté à une totale sécurité d'utilisation. Les réserves concernant le diamètre du conduit de fumée n'ont pas été confirmées. D'ailleurs, la fiche produit 2016 du poêle Lindara S-Line prévoit un tuyau d'évacuation de 80 mm. Le manuel d'installation prévoit un diamètre intérieur du conduit de fumée de 80 mm pour une longueur verticale maximale du conduit de fumée de 7 m et une hauteur maximale entre 2 dévoiements de 5 m, avec un maximum de 2 dévoiements autorisés à l'angle de 45° maximum. Il ressort de ces éléments qu'il n'est pas démontré que le départ de feu est dû à un défaut de conformité du poêle, plutôt qu'à un défaut d'utilisation lié à l'emploi de granulés trop grands, tels que retrouvés chez M. [W] [H]. Sur la mise en sécurité du poêle : M. [W] [H] indique dans son courrier du 1er mai 2018 que le premier appareil indiquait après mise en service de façon récurrente le code erreur 'manquant depress'. Il a dit qu'avec le second poêle, les pannes perduraient. Lors de l'expertise amiable Polyexpert, M. [W] [H] indique que pour le premier poêle, deux codes erreurs revenaient de manière récurrente : - code erreur 'fire wait' ; - alarme 8. Il a dit que concernant le second poêle, lorsque le poêle est utilisé, au bout de 2 heures maximum, le code erreur alarme 8 provoque l'arrêt de l'installation, précisant que ce délai de 2 heures n'est pas atteint dans le cas où la hotte de la cuisine est en fonctionnement. La société PVG fait valoir que l'entretien du poêle par M. [W] [H] n'a pas été complet. L'expert judiciaire indique que le ramonage a été facturé à l'utilisateur, qui n'est pas compétent pour juger de sa bonne exécution. Il dit que les traces de suie ne sont pas anormales dans la cheminée. Il dit que le poêle a été nettoyé succinctement lors du ramonage de la cheminée, mais que la suie présente sur les tôles montre l'absence de brossage de l'intérieur du poêle. Il dit que l'entretien n'a donc pas été complet. Il n'en tire cependant aucune conséquence. Il n'est donc pas démontré qu'un défaut d'entretien du poêle est à l'origine des mises en sécurité récurrentes. L'expert judiciaire dit que la section de cheminée, la longueur, les accessoires sont conformes aux préconisations du fabricant du poêle, aux règles de l'art et aux textes en vigueur. Il estime que les travaux sont conformes. Le manuel d'utilisation du poêle Lindara 60 S-line indique en p 34 la signification lorsque le poêle s'éteint avec l'alarme 'manquant depress (AL 8 sécurité therm) ' : ceci correspond aux cas suivants : - le capteur de pression est cassé ; - le tube d'échappement/conduit des gaz de carneau/cheminée est bouché ; - la carte de circuit imprimé électronique est cassée ; - cheminée trop longue ; - conditions climatiques défavorables ; - le poêle est trop chaud - le ventilateur de recirculation de l'air ambiant est cassé ; - coupure de courant temporaire ; - le thermostat est cassé. Le manuel d'installation précise en p 3 : 'Même s'il est installé avec un système de conduit de fumée adéquat et avec une admission d'air frais directement connectée au poêle, le poêle ne doit jamais être considéré comme un système de combustion indépendant de la pièce.' En p 12 il indique que l'installation du conduit de fumée doit être imperméable à la fumée. Le document technique d'application pour les poêles étanches à granulés Qlima relevant de la norme NF EN 14785 précise en p 3 : 'L'utilisation d'un poêle, en configuration étanche (donc avec une amenée d'air comburant directe sur l'extérieur, par conduit) constitue une amélioration sensible de la sécurité d'utilisation par rapport aux appareils non étanches quant au risque de refoulement de produits de combustion dans le logement.' Le dossier technique précise : La sécurité du poêle est assurée par une sécurité dépression : présence d'un pressostat sur le circuit d'évacuation des produits de combustion. Lorsque la dépression dans le circuit des fumées est inférieure à 10 Pa ou à 20 Pa selon les modèles, le chargement des granulés est alors automatiquement arrêté. Le poêle se met en arrêt et affiche le message d'erreur 'ALARM DEP FAIL'. L'expert judiciaire explique que le pressostat mesure la différence de pression entre l'ambiance et l'intérieur du poêle. Ainsi, il y a un tube de mesure de pression dans le poêle, et un orifice de mesure de pression dans le local (p 6 du rapport). Pour décrire le mécanisme de mise en sécurité, l'expert judiciaire indique que le système de sécurité compare la pression dans la chambre de combustion à la pression dans le local et en déduit s'il y a un défaut. Le système coupe alors l'alimentation en granulés et affiche un code erreur pour informer l'utilisateur du problème. Le poêle à granulés s'arrête après quelques minutes. Il continue cependant à dissiper la chaleur qu'il a accumulée. L'utilisateur constate l'arrêt du poêle beaucoup plus tard et la procédure de remise en marche peut durer près d'une heure. Ainsi, le pressostat mesure la pression dans la chambre de combustion par rapport au local dans lequel se situe le poêle. La sécurité dépression vise à éviter que les fumées aient du mal à s'évacuer vers l'extérieur, dans le cas où la chambre de combustion du poêle se trouverait est en dépression. Ce dont se plaint M. [W] [H], c'est de la mise en sécurité récurrente du poêle, toutes les deux heures, et encore plus vite quand la hotte avec extraction fonctionne. Selon l'expert judiciaire, le code d'erreur AL8 signale un défaut de pression dans la chambre de combustion. La maison est conforme à la norme RT 2012, donc étanche à l'air. Le principe de fonctionnement d'un poêle étanche est que le foyer du poêle est alimenté par l'air extérieur qui vient du conduit d'arrivée d'air. Il y a aussi un conduit d'évacuation des fumées vers l'extérieur. C'est conforme avec une maison étanche à l'air. Le poêle fonctionne normalement en dépression par rapport à l'air extérieur, pour bien évacuer les fumées vers l'extérieur par le conduit de fumées. Une surpression dans la pièce n'aura pas d'incidence, ainsi que l'explique la société PVG dans son dire suite à la question posée le 27 septembre 2021. En effet, en ce cas, les fumées s'évacueront préférentiellement vers l'extérieur par le conduit de fumées. La mise en sécurité n'interviendra pas dans ce cas. Un risque d'intoxication existe en revanche en cas de dépression dans le local. En effet, si le local est en dépression par rapport à l'air extérieur, les fumées vont chercher à s'évacuer préférentiellement vers le local au lieu de s'évacuer vers l'extérieur, la pression d'air extérieure étant plus forte que la pression dans le local. Il y aura alors un risque d'intoxication par les produits de combustion. En l'espèce, la hotte avec extraction est dans la même pièce que le poêle. La cause de la mise en sécurité, c'est que la pièce dans laquelle est installée le poêle se trouve régulièrement en dépression : en effet, il y existe une évacuation d'air par la hotte à extraction, sans entrée d'air correspondante. L'expert judiciaire en page 16 du rapport indique qu'en aucun cas la dépression dans le local ne devrait mettre en sécurité le poêle, puisque l'appareil est étanche à l'ambiance. Cependant, le rapport du cabinet CLE du 17 juin 2019 soulignait que dans le cas d'une dépression dans le local, le poêle risquait de se trouver en dépression. Il indiquait : 'Le poêle étanche à l'air est équipé d'un tubage concentrique vertical dont la partie axiale évacue les produits de combustion et la partie périphérique amène et réchauffe l'air comburant. Dans ce système sous avis technique, les assemblages des modules rigides sont étanches par simple emboîtement. Mais pour ce poêle, la prise d'air arrière n'est pas alignée verticalement avec la sortie de fumées, et ne peut donc être reliée par un court tube rigide au conduit vertical. Le raccordement se fait donc par un coude annelé latéral, ce qui certes est prévu marginalement dans le système Poujoulat, mais dont je constate que son emboîtement sommaire tient peu et n'est sûrement pas étanche à l'air. Je conclus que ce défaut localisé d'étanchéité suffit à ce que la VMC de la maison, ainsi que ponctuellement la hotte aspirante cuisine, mettent le poêle en dépression, ce qui provoque sa mise en sécurité.' Il ajoutait : 'Je n'accorde aucun crédit au rapport d'intervention PVG France du 12 avril 2018 qui écrit 'réserve sur le diamètre de la cheminée diamètre 80 actuel, longueur cheminée 6,5 m + 6 de coude à 45°' puisque la longueur du tube mesure tout au plus 4,5 m à 5 m, ce qui correspond parfaitement au domaine d'utilisation du conduit diamètre 80/130'. Le cabinet CLE préconisait que le coude annelé pour l'air comburant soit étanché à ses deux raccordements d'extrémités. L'expert judiciaire indique en p 9 du rapport que 'la jonction entre la double paroi de la cheminée et le poêle est réalisée par un flexible qui n'est pas étanche au moment de l'expertise. C'est un défaut qui doit être corrigé en accord avec le fabricant de la cheminée Poujoulat. A titre d'information, Poujoulat signale que son système est conforme à la norme (résistance à 50 Pascal) par simple emboîtement de cette prise d'air. Il faut cependant que cet emboîtement soit complet.' Il ajoute que : 'Le Té de visite de la cheminée présente une dégradation, qui pourrait nuire au bon fonctionnement du poêle. Il est à remplacer.' Ainsi, il apparaît que le conduit de cheminée du poêle n'est pas totalement étanche à l'air, au niveau de la prise d'air et que ceci contribue à ce que la chambre de combustion soit en dépression quand le local est lui-même en dépression. Le système de hotte avec extraction n'est pas prévu par la RT 2012, et même si la facture d'achat de la hotte est du 6 juin 2017, soit antérieurement à l'installation du poêle, l'installateur du poêle qui intervenait dans une maison bénéficiant du label RT 2012 n'avait pas à vérifier que toutes les sorties d'air de la maison bénéficiaient d'une entrée d'air correspondante. L'expert judiciaire a préconisé les solutions suivantes : 1- remplacer la hotte de cuisine par une hotte à recyclage avec filtres à charbon actif ; 2- créer une entrée d'air adaptée au débit de la hotte de cuisine et conforme à la RT 2012 ; 3- modifier le système de sécurité du poêle pour qu'il soit indépendant de la pression ambiante ; 4- remplacer le poêle par un appareil adapté. Il a dit que chacune de ces propositions suffisait à solutionner les désordres. On ne peut pas apprécier un défaut de fabrication du poêle indépendamment de son environnement. Il est normal que le poêle se mette en sécurité dès qu'il est en dépression. On a vu que le système de sécurité par pressostat était indispensable pour éviter une intoxication. La solution 3 n'apparaît donc pas opportune. La solution 4 n'est pas nécessaire, les solutions 1 et 2 pouvant facilement être mises en oeuvre, et le système de hotte devenant alors conforme au bon sens et aux règles de l'art dans une maison RT 2012. Ainsi, la solution consiste à mettre la hotte dans une configuration 'recyclage', ce qui n'entraîne pas de dépression, l'air aspiré étant restitué dans la pièce (solution 1), ou à créer une entrée d'air adaptée au débit de la hotte de cuisine et conforme à la RT 2012 (solution 2). Il fallait aussi veiller à l'emboîtement du flexible de prise d'air et remplacer le Té de visite de la cheminée. Ces interventions mineures ne justifient pas la résolution de la vente, au vu de l'article 1224 du code civil qui exige une inexécution suffisamment grave et de l'article L 217-10 du code de la consommation qui exclut la résolution en cas de non conformité mineure. La réalisation de ces travaux minimes et les solutions 2 ou 3 à mettre en place par M. [W] [H] qui est responsable de la hotte qu'il a installée sont de nature à rendre le poêle propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la Sas Castorama France et M. [W] [H], et en ses dispositions subséquentes. M. [W] [H] sera débouté de sa demande de résolution de la vente, et des demandes subséquentes. Sur le préjudice de jouissance : M. [W] [H] a subi un préjudice de jouissance du fait de la mise en sécurité récurrente du poêle pendant plusieurs hivers, entre novembre 2017 et le démontage du système le 31 janvier 2023. C'était imputable à la fois à la hotte avec extraction et au défaut d'emboîtement de la prise d'air. La part de son préjudice de jouissance imputable au défaut d'emboîtement de la prise d'air peut être estimée à 2.000 euros. Il peut agir, en réparation du préjudice de jouissance lié à ce défaut de conformité mineur, à la fois contre son vendeur, la société Castorama France, et contre le fournisseur, la société PVG France. Infirmant le jugement dont appel, la Sas Castorama France et la Sarl PVG France seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qui leur est imputable. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il ressort de l'ensemble des éléments de la cause que la mauvaise foi de la société Castorama France n'est pas démontrée. Infirmant le jugement, M. [W] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre la Sas Castorama France. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Castorama France et la société PVG France seront condamnées aux dépens d'appel. Elles seront condamnées à payer à M. [W] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
: La Cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2022, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute M. [U] [W] [H] de sa demande de résolution de la vente, et des demandes subséquentes ; Condamne in solidum la Sas Castorama France et la Sarl PVG France à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qui leur est imputable ; Déboute M. [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre la Sas Castorama France ; Condamne la société Castorama France et la société PVG France aux dépens d'appel ; Les condamne à payer à M. [W] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Le Greffier Le Président N. DIABY J.C. GARRIGUES .Commentaires sur cette affaire
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