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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 3 septembre 2025, 2025021352

Mots clés
société • siège • désistement

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Résumé

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 03/09/2025 CHAMBRE 1-6 RG : 2025021352 ENTRE : SAS FERELI PROPRETE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 922401740 Partie demanderesse : assistée de Me Michael NEUMAN membre de la SELARL NEUMAN AVOCAT, avocat (E726) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09) ET : SA LCN LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 325356079 Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas LEPAROUX membre du cabinet GRAPHENE AVOCATS, avocat (L42) et comparant par Me Sandra OHANA ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 signifié à personne habilitée, FERELI PROPRETE a fait assigner LNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et demande au tribunal de : Vu l'article L. 442-1, Il du code de commerce; Vu l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société LNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à la société FERELI PROPRETÉ la somme de 230 432,16 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, dont elle est à l'initiative, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2024 ; * CONDAMNER la société LNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à la société FERELI PROPRETÉ La somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été placée à l'audience de la chambre 1-14 du tribunal le 27 mars 2025 ; après de multiples renvois, elle revient à l'audience de la chambre 1-6 du 3 septembre 2025 à laquelle, Le conseil de la SAS FERELI PROPRETE par voie de conclusions déclare que sa cliente se désiste d'instance et d'action. La SA LNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n'a pas conclu et ne formule pas d'observation. SUR CE, La SAS FERELI PROPRETE déclare se désister de son instance et de son action. La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT ne s'y oppose pas. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 euros TTC dont 9,54 euros de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 3 septembre 2025 où siégeaient M. Marc VERDET, président, Mme Dominique ENTRAYGUES, M. Gilles PETIT, juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier. La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.

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