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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 21 octobre 2025, 25/01460

Mots clés
sci • commandement • recours • référé • résiliation • ressort • siège • sinistre

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAXIT Cynthia

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025 MINUTE N° : 25/00090 DOSSIER : N° RG 25/01460 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFYD AFFAIRE : [F] [B] [Z] / S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l'Exécution Madame Sylvie MERGUI, Greffier DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025 JUGEMENT rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE Madame [F] [B] [Z], née le 23 Juin 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance de référé du 6 mai 2025, signifiée le 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a : Constaté la résiliation du bail liant les parties au 8 août 2024, Rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, Ordonné l'expulsion de la locataire, A condamné cette dernière au paiement de la somme de 22.373,47 € au titre des sommes dues au 30 novembre 2024, L'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer et charges, L'a condamnée aux dépens et à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Un commandement de quitter les lieux a été signifié par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Mme [F] [B] [Z] a fait assigner la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 7 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] [B] [Z] demande au juge de l'exécution de : Lui octroyer un délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir pour quitter les lieux, Lui accorder des délais de paiement de 3 ans pour solder sa dette, Rejeter les demandes adverses, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 7 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE demande au juge de l'exécution : Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [F] [B] [Z] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

MOTIFS

L'article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Enfin, l'article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [F] [B] [Z] justifie avoir repris le paiement des indemnités d'occupation et commencé à solder la dette. Elle justifie par ailleurs de démarches pour se reloger, ainsi que de la perception d'indemnités journalières lui permettant d'améliorer sa situation financière. Enfin, elle produit des éléments médicaux à mettre en lien avec une baisse de ses ressources et donc les difficultés rencontrées, de sorte que sa bonne foi semble acquise. En conséquence, il y a lieu de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux, outre des délais de paiement sur 2 années. Les dépens seront à la charge de Mme [F] [B] [Z]. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, ACCORDE à Mme [F] [B] [Z] un délai de six mois pour quitter le logement sis [Adresse 4] ; ACCORDE à Mme [F] [B] [Z] un délai de deux ans pour solder sa dette à l'égard de la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ; CONDAMNE Mme [F] [B] [Z] aux dépens ; REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l'Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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