INPI, 28 septembre 2011, 11-1305
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-1305
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-1305, 28 sept. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : P'TIT FILOU ; PETIT FILOU
- Classification pour les marques : CL20
- Numéros d'enregistrement : 1697044 \ 3794809
- Parties : MDR c. JACQUART ET FILS SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
28 septembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
JACQUART ET FILS
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Texte intégral
OPP 11-1305 / HT 28/09/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société JACQUART ET FILS a déposé, le 4 janvier 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 794 809 portant sur le signe verbal PETIT F ILOU.
Le 24 mars 2011, la société MDR N.V. (personne moral de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe P'TIT FILOU, déposée le 6 juin 2000 et renouvelée sous le numéro 001697044.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée à la société déposante le 5 avril 2011 sous le numéro 11- 1305 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société JACQUART ET FILS a déposé, le 4 janvier 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 794 809 portant sur le signe verbal PETIT F ILOU.
Le 24 mars 2011, la société MDR N.V. (personne moral de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe P'TIT FILOU, déposée le 6 juin 2000 et renouvelée sous le numéro 001697044.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée à la société déposante le 5 avril 2011 sous le numéro 11- 1305 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; vaisseliers ; tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « coussins ; matelas » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'articles destinés à la literie, ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les « meubles » de la marque antérieure invoquée, objets mobiles possédant une fonction primaire et utilitaire d'ameublement ou de décoration d'une maison, fabriqués principalement par les menuisiers et les industriels de l'ameublement commercialisés dans les magasins de meubles ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que tous ces produits soient destinés à l'aménagement intérieur et intéressent donc une même clientèle qui les trouvera dans les magasins d'ameublement ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits finis majoritairement en tissu et relevant du linge de maison, n'appartiennent pas, contrairement à la « dentelle » de la marque antérieure invoquée, à la catégorie générale des tissus ; Qu'ils ne présentent pas les mêmes nature et fonction (produits finis constituant le linge de maison pour les premiers, tissu susceptible de multiples utilisations pour le second) ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans le blanc et le linge de maison pour les premiers, mercerie et magasins de tissus pour le second) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Que les « couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) » de la demande d'enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « meubles, cadres » de la marque antérieure invoquée, ces derniers n'étant pas nécessairement utilisés en association avec les premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT enfin, que les « objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements récipients d'emballage en matières plastiques ; urnes funéraires ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément pour procéder à une quelconque comparaison avec les produits précités de la demande d'enregistrement, dès lors que ces produits recouvrent une multitude de produits de nature, fonction et destination diverses. CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal PETIT FILOU, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe P'TIT FILOU, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure est constituée de trois termes et d'un élément figuratif ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les termes PETIT FILOU du signe contesté, et P'TIT FILOU, dominants dans la marque antérieure dont ils constituent les seuls éléments par lesquels celle-ci sera désignée (longueur et rythme proches, séquences et sonorités communes [p-ti-fi-lou], même référence à un enfant espiègle) dont il résulte un risque de confusion. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PETIT FILOU constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe P'TIT FILOU. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné par lesdits produits ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté PETIT FILOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe P'TIT FILOU.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-1305 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; vaisseliers ; tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 11 3 794 809 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT JuristeCommentaires sur cette affaire
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