Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 29 janvier 2026, 25/00102
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
29 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
27 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
9 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
3 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
5 juin 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
26 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Numéro de pourvoi :25/00102
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Saint-nazaire, 29 janv. 2026, n° 25/00102
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 26 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a8ca46f195da062e0c3f00d
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Chronologie de l'affaire
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29 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
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9 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
3 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
5 juin 2025
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26 mars 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00102 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FWMM
N° minute : 26/00004
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
+ Me LOUIS DIT BIZEAU
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION :
Monsieur [Z] [C], débiteur
né le 29 Mars 1946 à LANCON PROVENCE (13680),
5 place Neptune - Etage 3 - 44600 SAINT-NAZAIRE
comparant en personne
Madame [D] [E] épouse [C], débiteur
née le 28 Juillet 1948 à BESANCON (25000),
5 place Neptune - Etage 3 - 44600 SAINT-NAZAIRE
comparante en personne
Monsieur [I] [O], créancier,
3 rue de la Robinière - 44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Rep/assistant : Me Isabelle LOUIS DIT BIZEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
ADVANZIA BANK
chez INTRUM JUSTITIA,
Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
chez SYNERGIE,
CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
MATMUT
66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX
non comparante, ni représentée
1&1 IONOS SARL
Service Comptable - 7 place de la gare - BP 70109 - 57201 SARREGUEMINES CEDEX
non comparante, ni représentée
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
Route d'Aizenay - 85012 LA ROCHE SUR YON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Activité : , demeurant Service Recouvrement - TSA 32500 - 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A.S. INTRUM JUSTITIA
97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
__________________________________________________________
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWMM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 27 Novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026.
Exposé du litige
Le 13 juin 2024, madame [D] [E] épouse [C] et monsieur [Z] [C] ont saisi la Commission de Surendettement de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 29 août 2024, leur demande a été déclarée recevable.
Par jugement du 5 juin 2025, sur leur demande de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement :
- la créance de monsieur [O] (mandataire APROGIM) à la somme de 16.432,61 € ;
- la créance de YOUNITED CREDIT (CFR20220112MZALING) à la somme de 24.310,14 € ;
- la créance de YOUNITED CREDIT (CFR20220821FAGI091) à la somme de 5.967,27 €.
Lors de sa séance du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 34 mois, avec intérêt réduit au taux maximum de 3,71 %, en retenant une mensualité de remboursement de 2.237 €.
Monsieur [I] [O] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 août 2025, pour soulever, en sa qualité de bailleur actuel, la mauvaise foi de monsieur et madame [C].
Les débiteurs eux-mêmes ont formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 août 2025, pour faire valoir de charges supplémentaires, dénoncer le refus de YOUNITED CREDIT d'un différé après avoir été victime d'une escroquerie et souligner leur philantropie depuis des années envers les personnes en difficulté.
Les débiteurs et tous leurs créanciers ont été convoqués le 21 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 novembre 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 30 octobre 2025, SYNERGIE pour COFIDIS a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
A l'audience, monsieur et madame [C] ont comparu en personne ; monsieur [O] s'est fait représenter par son avocat.
Monsieur [O] a, par la voix de son avocat, demandé à voir déclarer irrecevable la demande de monsieur et madame [C] et dénoncé le non-paiement des loyers et charges par monsieur et madame [C] de traitement de leur situation de surendettement sur le fondement des articles L 711-1 et L 733-10 du code de la consommation, pour absence de bonne foi. Il a dénoncé depuis décembre 2023, l'absence du moindre versement depuis leur recevabilité à une procédure de surendettement en date du 29 août 2024, aggravant ainsi leur situation de surendettement. Il s'est référé au jugement du 26 mars 2025 aux termes dusquel le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail. Il fait observer que dans le jugement du 5 juin 2024, il n'a pas été tenu compte dans sa créance ni des intérêts à courir, ni de l'indemnité de 800 € accordée pour les frais irrépétibles par le jugement du 26 mars 2025. Il a exposé qu'à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux, monsieur et madame [C] ont été déboutés par le juge de l'exécution de leur demande de sursis à exécution de la mesure d'expulsion par décision en date du 3 juillet 2025. Il a ajouté qu'un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 9 juillet 2025, reprenant les dires de monsieur [C] "je me maintiens dans les lieux, je n'ai pas d'autre logement pour le moment et pas les moyens de payer un déménagement". Il a indiqué qu'à la demande de réquisition de la force publique, le sous-préfet a répondu qu'il l'accorderait ce concours à compter du 1er avril 2026. Il a actualisé sa créance à la somme de 23.128 € suivant décompte arrêté au 30 novembre 2025. En réponse à l'argumentaire écrit des débiteurs communiqué avant l'audience, il a souligné qu'ils ne peuvent pas être généreux au détriment de leur bailleur, tout en rappelant leurs revenus confortables.
Monsieur et madame [C] ont soutenu leur demande d'un plan plus long avec des mensualités moindres pour tenir compte de leurs charges spécifiques liées à l'état de santé de madame et défendu leur bonne foi. Monsieur [C] a de nouveau soutenu le règlement en cours d'une situation de blocage d'un transfert de fonds en déshérence en Espagne, pour lequel il doit de nouveau débourser la somme de 1.500 €. S'il a admis des suspicions initiales sur le capital annoncé, il se rattache à des éléments de garantie impliquant le ministère des finances et les grandes banques espagnoles. Il a indiqué que c'est son épouse qui se charge des démarches de recherche de logement, en évoquant une inscription pour intégrer une résidence DOMITYS, tout en reconnaissant qu'il ne leur est pas encore possible d'en supporter le coût avec leur budget actuel. Il a souligné leur philantropie, ainsi que leur désarroi d'apprendre des décès de personnes faute de moyens suffisants pour les soigner dans leurs pays. Interrogé par le juge sur les suites du signalement du juge de l'exécution au procureur de la République au sujet de leur vulnérabilité, il a fait état d'une rencontre avec une assistante sociale et de l'avis de son médecin sur ses capacités intellectuelles.
Monsieur et madame [C] ont été invités à produire des pièces justificatives complémentaires à savoir les relevés bancaires de leurs comptes avant le 19 décembre 2025, ce qu'ils ont fait dans le délai imparti en communiquant les relevés du compte ouvert au nom de madame auprès de La Banque Postale. Si monsieur [C] évoque dans son courriel du 28 novembre 2025 un compte joint auprès du Crédit Agricole qu'il présente comme "réservé au financement des personnes démunies", il n'a pas transmis les relevés de ce compte.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucune observation écrite avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'écarter d'office le courrier réceptionné le lendemain de l'audience de la MATMUT, lequel n'a pu être soumis au débat contradictoire. Monsieur [O] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 17 juillet 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l'article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable. Monsieur et madame [C] ont contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 17 juillet 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l'article R 733-6 du code de la consommation. Leur recours est ainsi recevable. Sur l'absence de bonne foi En application de l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut, avant de statuer, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 et à cette fin obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier l'évolution de celle-ci. L'article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…). En l'espèce, la Commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de monsieur et madame [C] sur une durée de 34 mois, avec intérêt réduit au taux maximum de 3,71 %, en retenant une mensualité de remboursement de 2.237 €. Elle a évalué leurs ressources à 4.501 € et leurs charges à 2.246 €, sans tenir compte de l'absence de paiement de leur charge courante principale dénoncée par le bailleur dès le stade de la vérification de créance. La Commission de surendettement a rappelé aux époux [C] dans sa décision de recevabilité et dans la motivation des mesures imposées leur obligation de régler leurs charges courantes. De plus, lors de l'audience du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection les a avertis que le non-paiement de leur loyer les expose à perdre le bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi. Monsieur [O], leur bailleur, justifie par son décompte actualisé le non-paiement des sommes qui lui sont dues désormais à titre d'indemnité d'occupation, lequel n'est pas contredit par les époux [C]. Il est constant que ces derniers n'ont pas, depuis leur recevabilité au bénéfice d'une procédure de surendettement, repris le paiement de la première de leurs charges courantes pour assurer leur logement, alors même qu'ils perçoivent des revenus stables. Il ressort de leur dernier avis d'imposition qu'ils ont déclaré au titre de leurs pensions de retraite un revenu imposable global avant abattement de 58.135 €, soit une moyenne mensuelle de 4.844 €. S'agissant de leurs charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage représentant la somme de 1.183 €, auxquels il convient d'ajouter l'indemnité d'occupation (956,55 €), l'impôt sur le revenu (280 €), soit un total de 2.419,55 €. S'agissant des relevés bancaires sollicités au terme des débats, ils se sont limités à transmettre les relevés du compte de madame [C] provisionné par ses seules pensions de retraite. Non seulement ils ne démontrent que très partiellement leurs allégations de philantropie, mais surtout ils ne justifient d'aucune obligation alimentaire au sens légal envers des tiers. Ils ne justifient pas davantage de dépenses spécifiques liées à l'état de santé de madame [C]. Dans ces circonstances, il convient de les déclarer irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement, pour absence de bonne foi. En application de l'article R 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d'appel.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de monsieur [I] [O] ; DÉCLARE recevable le recours de monsieur [Z] [C] et madame [D] [E] épouse [C] ; DIT que monsieur [Z] [C] et madame [D] [E] épouse [C] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation; DÉCLARE en conséquence monsieur [Z] [C] et madame [D] [E] épouse [C] irrecevables au bénéficie d'une procédure de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection, Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUDCommentaires sur cette affaire
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