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Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2026, 2602446

Mots clés
règlement • requête • résidence • transfert • préambule • rapport • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2602446
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 9 juill. 2026, n° 2602446
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : APPAIX SOPHIE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par APPAIX Sophie
Partie défenderesse
Préfet du Doubs

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 25 juin 2026, Mme B... C..., représentée par Me Appaix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Yonne ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de prendre en charge sa demande d'asile en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de sa signataire, de méconnaissance des articles 4, 5, du 1 et du 2 de l'article 17, et du 1 de l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des points 14 à 16 de son préambule, d'une méconnaissance de l'article 6 du règlement n° 1560/2003, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence de sa signataire, d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 juin 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - et les observations de Me Appaix, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et les moyens qui sont exposés dans ses écrits. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme B... C..., ressortissante congolaise née le 16 septembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Yonne. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : Par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit dès lors être écarté. Le préfet justifie que la requérante s'est vu remettre, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, les brochures, en français, mentionnant les éléments d'information prévus par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'elle a bénéficié, le même jour, 6 mai 2026, de l'entretien prescrit par l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, avec un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d'Or, le jour du dépôt de sa demande d'asile, dont le résumé a été signé par l'intéressée. Le préfet justifie également qu'il a adressé le même jour aux autorités allemandes une demande de prise en charge de la requérante, en application du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de l'accord explicite de prise en charge de l'intéressée par ces autorités, le 13 mai 2026, sur le fondement des dispositions du II de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui comporte les informations utiles pour l'organisation du transfert. La requérante, par les pièces qu'elle produit, relatives à son état de santé anxio-dépressif et aux maux d'estomac dont elle souffre, ainsi qu'au réconfort que peut lui procurer sa sœur, sont insuffisantes, alors qu'elle pourra bénéficier des soins adaptés à ses pathologies en Allemagne, nonobstant la circonstance qu'elle ne parle pas la langue allemande, pour établir que la décision de transfert en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des points 14 à 16 du préambule du règlement UE n° 604/2013, et qu'elle serait entachée pour ce motif d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage des dispositions du 1° et du 2° de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée. L'arrêté en litige prescrit à l'intéressée des modalités de présentation une fois par semaine, chaque lundi, entre 8 heures et 8 heures 30, à la gendarmerie d'Auxerre. Au regard de la durée des trajets en bus, de près de quarante minutes, depuis le domicile de la requérante, et de la circonstance qu'il est possible d'aménager l'horaire de pointage au vu d'un justificatif circonstancié, l'article 2 de l'arrêté en litige, qui définit les modalités de présentation à la gendarmerie d'Auxerre, n'est en l'espèce pas entaché d'illégalité. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C... est admise à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Yonne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Le magistrat désigné, P. A...Le greffier, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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