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Tribunal administratif de la Martinique, 7 novembre 2024, 2400692

Mots clés
requête • remise • recours • saisie • publication • recouvrement • réduction • rejet • remboursement • requis • tacite

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2400692
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 7 nov. 2024, n° 2400692
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette liée à des indus dont elle est redevable auprès de la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Par un courrier du 29 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à régulariser la requête en produisant la décision attaquée, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. D'une part, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise ou une réduction de l'indu mis à la charge d'un allocataire ou un aménagement des modalités de son remboursement. 4. D'autre part, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 29 octobre 2024 l'invitant à produire la décision attaquée, Mme A a produit la copie d'un courriel de demande de remise de dette adressé à la caisse d'allocations familiales le 30 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête. Par ailleurs, Mme A produit la copie du courriel du même jour de la caisse accusant réception de sa demande, l'informant que celle-ci a été transmise au secrétariat de la commission de recours amiable et que, si elle est recevable, le recouvrement sera suspendu et elle sera informée par courrier, comme en cas d'irrecevabilité où elle recevra une notification de refus. Cette lettre ne comporte donc, en elle-même, aucune décision faisant grief à la requérante susceptible de lier le contentieux, Dans ces conditions, la requête de Mme A, présentée avant que la caisse d'allocations familiales n'ait pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur sa demande, était prématurée donc irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l'intervention d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de remise de dette.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 7 novembre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240069

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