Tribunal administratif de Lyon, 8 septembre 2026, 2604651
Mots clés
société • requête • préjudice • principal • preuve • absence • assurance • vestiaire • requis • risque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2604651
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 8 sept. 2026, n° 2604651
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET PIERSON
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caluire-et-Cuire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Jullien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime au sein de la piscine municipale Isabelle Jouffroy de Caluire-et-Cuire le 11 juin 2023 et d'évaluer son préjudice. Elle soutient que : le 11 juin 2023, elle a chuté dans la pièce dédiée aux vestiaires de la piscine municipal Isabelle Jouffroy, en raison de la présence d'eau sur le sol et le carrelage ; la présence d'eau en cause excédait ce à quoi les usagers d'une piscine peuvent normalement s'attendre à rencontrer dans cet emplacement qui aurait dû être sec ; elle a été prise en charge aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse pour une douleur du bas rachis et un traumatisme crânien ; des examens complémentaires ont révélé une fracture transverse non déplacée de la dernière pièce du sacrum ; une incapacité totale d'une durée de 5 jours lui a été prescrite, ainsi qu'un arrêt de travail de 30 jours ; en dépit d'une réclamation adressée à la société PNAS assurances services, assureur de la commune, elle n'a reçu aucune réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la commune de Caluire-et-Cuire et la société PNAS Paris Nord Assurances Services, représentées par Me Pierson demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) de prononcer la mise hors de cause de la société PNAS Assurances ; 3°) de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requérante n'apporte pas la preuve de la matérialité des faits de sorte qu'il y a une absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute imputée à la commune ; - l'éventuelle présence d'eau sur le sol du vestiaire de la piscine correspond à un risque normal, inhérent à la destination de l'ouvrage, de sorte que la requérante n'apporte pas la preuve d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; l'expertise sollicitée est donc dépourvue d'utilité ; - la société PNAS Assurances n'est pas l'assureur de la commune de Caluire-et-Cuire, n'exerçant qu'une activité de courtage en assurance. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre. Il résulte de l'instruction que Mme A... a chuté, le 11 juin 2023 à 12h47, dans les vestiaires de la piscine Isabelle Jouffroy de Caluire-et-Cuire. Si la requérante produit, outre une déclaration d'accident, le témoignage de sa fille attestant de la réalité de sa chute, il ne résulte pas de ces éléments que la présence d'eau en cause aurait excédé celle que les usagers d'une piscine peuvent normalement s'attendre à rencontrer dans leur déplacement, y compris dans les vestiaires, et dont il leur appartient de se prémunir par un comportement normalement prudent sans qu'il soit nécessaire de la signaler. Par suite, alors que la commune soutient sans être contredite, d'une part, qu'aucune chute n'a eu lieu depuis les travaux de réfection de la piscine en 2008 et, d'autre part, qu'une autolaveuse était passée quelques minutes auparavant, la chute dont a été victime la requérante ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et, en conséquence, l'expertise demandée, en tant qu'elle viendrait au soutien d'une demande indemnitaire présentée sur ce fondement, est dépourvue d'utilité. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A... doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société PNAS Assurances Services tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société PNAS Assurances Services présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Caluire-et-Cuire et à la société PNAS Paris Nord Assurances Services. Fait à Lyon, le 8 septembre 2026. La présidente du tribunal Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le/la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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