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INPI, 24 juillet 2024, OP 24-0446

Mots clés
société • risque • produits • propriété • terme • presse • retrait • soutenir • statuer • statut

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
27 mars 2026
INPI
24 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 24-0446, OP24-0446
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2024-0446, OP24-0446, 24 juill. 2024
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Épil minute \ BODY MINUTE
  • Classification pour les marques : CL44
  • Numéros d'enregistrement : 5007644 \ 3911199 \ 1280184
  • Parties : DIFFULICE (Suisse) c. H

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OP24-0446 24/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur T D H a déposé le 20 novembre 2023, la demande d'enregistrement n°5007644 portant sur le signe verbal ÉPIL MINUTE. Le 6 février 2024, la société DIFFULICE (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : - La marque verbale internationale désignant l'Union Européenne EPIL MINUTE enregistrée le 15 octobre 2015 sous le n°1280184, sur le fondement du risque de confusion ; - La marque verbale française BODY MINUTE, déposée le 6 avril 2012, enregistrée sous le n°3911199, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 1 er mars 2024, l'Institut a émis un refus provisoire partiel à l'encontre de la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observations en réponse dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE INTERNATIONALE DESIGNANT L'UNION EUROPENNE EPIL MINUTE N°1280184 Sur la comparaison des services L'opposition est formée contre les services suivants : « services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ». Suite à l'objection portant sur des motifs absolus de rejets émise par l'Institut et assortie d'une proposition de régularisation de la demande d'enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de massages; services de manucure; services d'épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Toutefois, les services de la demande d'enregistrement contestée suivants : « services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique » ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de massages; services de manucure; services d'épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage » de la marque antérieure. En effet, les premiers s'entendent de services à but thérapeutique, de prestations permettant de soutenir le travail des professionnels de santé, et de services de chirurgie plastique regroupant l'ensemble des interventions destinées à embellir, à maintenir ou améliorer l'apparence physique. En outre, les seconds désignent des services visant à masser différentes parties du corps, des services dédiés à l'entretien et à l'embellissement des ongles des mains, des services consistant à éliminer les poils indésirables du corps en utilisant des cires chaudes ou froides, et des prestations visant à l'application de produits cosmétiques pour embellir et mettre en valeur les traits du visage. A cet égard, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle, ne sont pas proposés dans les mêmes lieux (cabinets médicaux, cliniques spécialisées ou hôpitaux pour les premiers / salons de beauté et de coiffure pour les seconds) et ne sont pas proposés et dispensés par les mêmes professionnels (professionnels de santé, chirurgiens pour les premiers / professionnels de l'esthétique, de la coiffure, du maquillage pour les seconds). Ainsi, la société opposante ne saurait affirmer que ces services « remplissent la même fonction et ont la même finalité : ils permettent à leurs utilisateurs de prendre soin de leur peau, de leur beauté, de leur bien-être et de leur hygiène », puisqu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des services présentant des caractéristiques très différentes, comme c'est le cas en l'espèce. A cet égard, la notion de « soin » a un sens médical pour les services de la demande d'enregistrement, qu'elle n'a pas dans les services de la marque antérieure, uniquement à visée cosmétique. En outre, est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel elle a « développé un concept de salons de beauté, particulièrement innovant lors de son lancement, basé sur le « sans rendez- vous », s'adaptant ainsi à ses clientes en leur permettant d'obtenir des prestations esthétiques de manière instantanée, immédiate, « à la minute », ce qui n'existait pas dans le domaine de la beauté avant la création de ce concept ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation et des activités réelles ou supposées. En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ÉPIL MINUTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal EPIL MINUTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. Un signe est réputé identique à une marque antérieure lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant ladite marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et la marque antérieure d'une dénomination unique et d'une apostrophe. Ces signes sont pareillement composés des termes EPIL MINUTE. Ils diffèrent simplement par l'ajout d'un accent aigu sur le E, en attaque du signe contesté. Toutefois, ce simple signe diacritique constitue une différence insignifiante, susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur, de sorte que le signe contesté est identique à marque antérieure. Le signe verbal contesté ÉPIL MINUTE est donc identique à la marque antérieure EPIL MINUTE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion S'il est vrai que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes sont identiques, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les différences entre les services de la demande d'enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée. En outre si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n'est pas davantage le cas en l'espèce. A cet égard, est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel « les marques antérieures EPIL MINUTE et BODY MINUTE jouissent d'une importante distinctivité per se» , dès lors que le signe EPIL MINUTE, qui évoque l'action d'épiler très rapidement ou sur le champ, apparaît, à tout le moins, faiblement distinctif au regard des services en cause. A cet égard, la société opposante fait valoir que « La Cour d'appel de Paris a ainsi reconnu l'utilisation tout à fait originale et inédite du terme « MINUTE » dans le domaine de la beauté dans une décision rendue le 10 janvier 2017, considérant ainsi que « la rapidité n'étant pas habituellement une caractéristique de ces produits » (Pièce 3 - Cour d'appel de Paris 10 janvier 2017, RG n°16/04874) ». Toutefois cette analyse ne saurait s'appliquer au cas d'espèce car elle concernait des produits et non pas des services. Ainsi, les arguments relatifs au caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ne sauraient être retenus pour apprécier plus largement le risque de confusion. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque également une famille de marques et indique que « l'opposante a déposé de nombreuses marques, sous l'égide de la « marque-ombrelle » MINUTE. Ainsi, cette marque-mère « est utilisée pour que le consommateur puisse facilement faire le lien entre les différents produits et la marque caution ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l'espèce, dans la mesure où les deux marques opposées sont insuffisantes pour constituer une famille de marque au sens de la jurisprudence (TPICE 23 février 2006, aff. T-194/03 et CJCE, 13 septembre 2007, C-234/06). Par ailleurs, si l'existence d'une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l'appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il, notamment, que l'opposant justifie de l'existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réelle présence sur le marché ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, la seule fourniture d'une liste de marques appartenant à la société DIFFULICE, ainsi que l'extrait d'un ouvrage portant sur le management des marques, ou des articles de presse relativement anciens, (le plus récent datant de 2015), n'étant pas suffisante à cet égard. Sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société opposante relatifs à la mauvaise foi « indiscutable » du déposant, considérant que « Monsieur H tente de confisquer à son projet les marques de la société DIFFULICE en ayant procédé en un mois au dépôt de trois demandes d'enregistrement pour les marques LASER MINUTE, EPIL MINUTE ET DEPIL MINUTE » et au fait que le déposant a été avisé par la société opposante « de l'existence de ses nombreuses marques antérieures [qui] lui a demandé amiablement de procéder au retrait de ses demandes de marques, courrier demeuré sans réponse ». En effet, l'éventuelle mauvaise foi du déposant ne peut être examinée dans le cadre de la procédure d'opposition, qui vise uniquement à statuer sur une atteinte portée sur un droit antérieur en examinant les signes en présence, tels que déposés. Ainsi, en l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité des signes. En effet, l'existence d'un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d'un certain degré de similarité entre les services, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme précédemment démontré. 2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE FRANÇAISE BODY MINUTE N°3911199 Sur la comparaison des services L'opposition est formée contre les services suivants : « services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ». Suite à l'objection portant sur des motifs absolus de rejets émise par l'Institut et assortie d'une proposition de régularisation de la demande d'enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Appareils d'épilation électriques et non électriques ; pinces à épiler ; pinces à ongles et limes à ongles, coupe-ongles électriques et non électriques ; Services de soins de beauté ; services de manucure ; services d'épilation ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Toutefois, les services de la demande d'enregistrement contestée suivants « services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique » ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires que les « services de manucure ; services d'épilation » de la marque antérieure, comme précédemment développé. En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ÉPIL MINUTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal BODY MINUTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Les signes en cause présentent une construction commune associant un terme d'attaque évoquant une caractéristique des services en cause (ÉPIL pour le signe contesté / BODY pour la marque antérieure, évoquant l'objet des services, à savoir les soins destinés au corps), au terme MINUTE, placé en position finale, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Par conséquent, il résulte des grandes ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ÉPIL MINUTE est donc similaire à la marque verbale antérieure BODY MINUTE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion S'il est vrai que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes sont similaires, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les différences entre les services de la demande d'enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée. En outre si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n'est pas davantage le cas en l'espèce. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ainsi que les arguments soulevés par la société opposante tenant à l'existence d'une famille de marques, ainsi qu'à la potentielle mauvaise foi du déposant, ne sauraient être retenus ici. En outre, la société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure BODY MINUTE, en indiquant notamment que la notoriété de cette marque « a été reconnue également dans l'arrêt cité ci-dessus, dans une affaire opposant la société DIFFULICE au Directeur de l'INPI : « La marque antérieure MINUTE, laquelle a été déclinée par la société requérante au sein notamment d'une marque « BODY MINUTE » dont elle justifie la notoriété » (Pièce 3 - Cour d'appel de Paris 10 janvier 2017, RG n°16/04874) ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l'espèce, dès lors que la société opposante n'apporte pas suffisamment de documents récents de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure. En effet, si la plupart des documents fournis sont des articles de presse, ceux-ci sont tous datés de 2014 ou 2015, ce qui ne permet pas de démontrer la grande connaissance sur le marché des marques antérieures, pour les services invoqués, au jour du dépôt de la demande d'enregistrement contestée. En effet, s'agissant d'un élément de fait susceptible d'aggraver le risque de confusion avec une demande postérieure, une telle connaissance doit être établie au jour du dépôt de la demande contestée. En outre, la fourniture de la décision de la Cour d'appel précitée ne saurait être prise en compte pour reconnaître la notoriété de la marque antérieure, en l'absence des éléments factuels ayant permis de caractériser la connaissance sur le marché telle qu'elle avait été retenue dans ce cas d'espèce, et ainsi de permettre au déposant d'y répondre utilement. Ainsi, les arguments relatifs au caractère distinctif élevé de la marque antérieure ne sauraient être retenus pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en l'absence de similarité entre les services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré la similarité des signes. En effet, l'existence d'un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d'un certain degré de similarité entre les services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ÉPIL MINUTE peut être adopté comme marque pour désigner des services qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article unique : L'opposition est rejetée. 9

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