Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 mai 1991, 89-19.318, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
1°jugements et arrets • dispositif • décision sur le fond statuant en l'état • portée • 1°cassation • décisions susceptibles • décision écartant en l'état la demande • chose jugee • décision dont l'autorité est invoquée • 2°expropriation pour cause d'utilite publique • rétrocession • demande • qualité • ayant droit à titre universel de l'ancien propriétaire • jugements et arrets • décision sur le fond statuant " en l'état " • cassation • décision écartant " en l'état " la demande • ) chose jugee • expropriation pour cause d'utilite publique
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 mai 1991
Cour d'appel de Basse-Terre
12 mai 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-19.318
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 23 mai 1991, n° 89-19.318
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-06-26 , Bulletin 1990, I, n° 179 (1), p. 125 (rejet).
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mai 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007026228
- Identifiant Judilibre :60794c5f9ba5988459c4556e
- Commentaires :
- Président : M. Senselme
- Avocat général : M. Vernette
- Avocat(s) : MM. Capron, Guinard.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 mai 1991
Cour d'appel de Basse-Terre
12 mai 1989
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la commune de Pointe-à-Pitre soutient que le pourvoi est irrecevable, M. X... ayant été débouté " en l'état " ;
Mais attendu que la mention " en l'état " étant sans portée dans un arrêt statuant au fond, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen
unique du pourvoi :Vu
l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; Attendu que, si les immeubles expropriés en application de ce Code n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession ;Attendu que, pour débouter
M. X... de sa demande en rétrocession de parcelles ayant appartenu à son père et ayant fait l'objet d'une expropriation au profit de la commune de Pointe-à-Pitre, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989) retient que M. X... n'établit en aucune manière qu'il est propriétaire et surtout l'unique propriétaire de la parcelle dont il demande la rétrocession ;Qu'en statuant ainsi
, alors que M. X... soutenait être l'ayant droit à titre universel de l'ancien propriétaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée à cet égard, n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-FranceCommentaires sur cette affaire
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