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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 mai 1991, 89-19.318, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
1°jugements et arrets • dispositif • décision sur le fond statuant en l'état • portée • 1°cassation • décisions susceptibles • décision écartant en l'état la demande • chose jugee • décision dont l'autorité est invoquée • 2°expropriation pour cause d'utilite publique • rétrocession • demande • qualité • ayant droit à titre universel de l'ancien propriétaire • jugements et arrets • décision sur le fond statuant " en l'état " • cassation • décision écartant " en l'état " la demande • ) chose jugee • expropriation pour cause d'utilite publique

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 mai 1991
Cour d'appel de Basse-Terre
12 mai 1989

Synthèse

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Résumé

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La mention " en l'état " est sans portée dans un arrêt statuant au fond.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la commune de Pointe-à-Pitre soutient que le pourvoi est irrecevable, M. X... ayant été débouté " en l'état " ; Mais attendu que la mention " en l'état " étant sans portée dans un arrêt statuant au fond, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen

unique du pourvoi :

Vu

l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; Attendu que, si les immeubles expropriés en application de ce Code n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession ;

Attendu que, pour débouter

M. X... de sa demande en rétrocession de parcelles ayant appartenu à son père et ayant fait l'objet d'une expropriation au profit de la commune de Pointe-à-Pitre, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989) retient que M. X... n'établit en aucune manière qu'il est propriétaire et surtout l'unique propriétaire de la parcelle dont il demande la rétrocession ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que M. X... soutenait être l'ayant droit à titre universel de l'ancien propriétaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée à cet égard, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France

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