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Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 23 juillet 2026, 2023F00241

Mots clés
principal • recours • requête • ressort • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Cannes
23 juillet 2026
Tribunal de commerce de Cannes
15 mars 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SARL ALIMENTATION ARMEE DES ALPES
défendu(e) par AGAEV Alexandre

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 N° Minute : 2026F00201 N° RG: 2023F00241 Date des débats : 9 juillet 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par Me David CHABBAT [Adresse 2] et par Me Hubert MAQUET [Adresse 3] Non comparant DEFENDEUR(S) SARL ALIMENTATION ARMEE DES ALPES [Adresse 4] Représenté par Me Alexandre AGAEV [Adresse 5] Non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en injonction de payer la SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] a sollicité le 03 Janvier 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARL ALIMENTATION ARMEE DES ALPES [Adresse 6] Mandelieu-la-Napoule une ordonnance portant injonction de payer la somme de 9.156,32 euros. Le 15 Mars 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 9.156,32 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens. Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 02 Août 2023, le débiteur a formé opposition le 31 Août 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 31 Août 2023 Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 07 Décembre 2023. Lors de l'audience, les parties ne comparaissent pas. SUR CE : Le Tribunal d'office constate l'absence des parties ; et fera donc application de l'article 1419 du Code de procédure civile qui dispose que « la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. » Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie et l'affaire est radiée du rang des affaires en cours. Les dépens seront dit à la charge du demandeur défaillant. La présente décision est susceptible de recours dans les conditions posées à l'article 1421 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 1419 et 1421 du Code de procédure civile, CONSTATE la non-comparution du demandeur et du défendeur ;

PRONONCE

l'extinction de l'instance ; DECLARE non avenue l'ordonnance du 15 mars 2023 ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ; ORDONNE la suppression de l'affaire enrôlée sous le numéro 2023F00241 du rang des affaire en cours ; CONDAMNE SA ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens ; Dépens : 94,06 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.

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