Logo pappers Justice

INPI, 15 juillet 2010, 09-3541

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • risque • propriété • terme • service • production • recours • ressort • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3541
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-3541, 15 juill. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SAINT AUBERT ; ST HUBERT LEGER
  • Classification pour les marques : CL29
  • Numéros d'enregistrement : 1283391 \ 3663708
  • Parties : ST MICHEL HOLDING c. ST HUBERT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
ST HUBERT

Suggestions de l'IA

Texte intégral

09-3541/PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ST HUBERT (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 juillet 2009, la demande d'enregistrement n° 093663708, portant sur le signe complexe ST HUBERT LEGER. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; mets et plats préparés à base des produits précités. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; mets et plats préparés à base des produits précités ». Le 14 octobre 2009, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SAINT AUBERT, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 10 mai 2004 sous le numéro 1283391. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « viande, poisson, volaille, à l'exception des volailles domestiques abattues du genre Gallus et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces ; épices ; glace à rafraîchir ». L'opposition a été notifiée, le 22 octobre 2009, à la société déposante. Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 30 décembre 2009, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 11 février 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Suite à une demande conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois puis a repris. Le 10 juin 2010, la société déposante a contesté le bien fondé du projet de décision. Le 22 juin 2010, la société opposante a répondu aux arguments de la société déposante. Une commission orale s'est tenue le 9 juillet 2010 en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que la société déposante ne démontre pas la notoriété de la marque ST HUBERT au regard de l'ensemble des produits visés par la présente procédure. La société opposante estime par ailleurs que la présence d'éléments figuratifs au sein du signe contesté n'est pas de nature à éviter un risque de confusion entre les marques en présence. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi qu'à celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante en conteste le bien-fondé et fait valoir la notoriété et l'ancienneté de la marque ST HUBERT. Elle rappelle qu'une marque semi-figurative doit s'apprécier de façon globale, sans dissocier les éléments verbaux des éléments graphiques, lesquels participent au caractère distinctif du signe contesté. Outre les différences visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux des signes en présence, ceux-ci se différencient donc très nettement de par leur présentation. Par ailleurs, la société déposante indique que près de 500 marques forgées à partir du terme SAINT sont déposées en classes 29 et 30. Elle relève que le consommateur comprendra la dénomination HUBERT comme un prénom, ce qui ne sera pas le cas de la dénomination AUBERT, qui constitue un prénom peu usité. Enfin, la société déposante considère qu'il ne saurait être fait abstraction du terme LEGER, qui sera perçu avant les éléments ST HUBERT en raison de sa présentation en grands caractères dans le signe contesté.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; mets et plats préparés à base des produits précités. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; mets et plats préparés à base des produits précités » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « viande, poisson, volaille, à l'exception des volailles domestiques abattues du genre Gallus et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces ; épices ; glace à rafraîchir ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; tous ces produits étant issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que le « pain » de la demande d'enregistrement contestée est inclus dans la catégorie générale formée par les « préparations faites de céréales » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, contrairement aux assertions de la société déposante, que les « compotes » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des préparations de fruits cuits, présentent, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « fruits cuits » de la marque antérieure, indépendamment de la plus ou moins grande teneur en sucre des produits en présence ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « mets et plats préparés à base des produits précités » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent étroitement liés aux « viande, poisson, volaille, à l'exception des volailles domestiques abattues du genre Gallus et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces ; épices » de la marque antérieure, dès lors que l'élaboration des premiers implique le recours aux seconds, qui en sont les ingrédients essentiels ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe ST HUBERT LEGER, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SAINT AUBERT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux comportant une présentation particulière, d'éléments graphiques et de couleurs, alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun un ensemble verbal constitué d'un premier élément comportant le terme SAINT ou son abréviation usuelle associé à un prénom présentant la même séquence de lettres U, B, E, R et T, le même rythme et les mêmes sonorités d'attaque et finale ; que les éléments verbaux ainsi constitués renvoient tous les deux à un personnage, identifié par son prénom, ayant mené une vie exemplaire ; Qu'à cet égard, la rareté du prénom AUBERT ne fait pas obstacle à un risque de confusion avec le prénom HUBERT, dont il ne se différencie que par une seule lettre ; Qu'en outre, la fourniture par la société déposante d'une liste de marques comportant le terme SAINT, déposées en classes 29 et 30 sans indication relative à leur portée et à leur enregistrement, ne saurait suffire, à elle seule, à établir que ce terme est plus usuel au regard des produits en cause que son abréviation ST ; Que les signes diffèrent par la présence d'éléments graphiques, de couleurs et de la mention LEGER au sein du signe contesté ; Que toutefois, si ces éléments participent de l'aspect visuel du signe et de son impact sur le consommateur, force est de constater que ces derniers revêtent un caractère accessoire au sein de ce signe ; qu'en effet, malgré sa taille, la mention LEGER apparaît faiblement distinctive en ce qu'elle renvoie au caractère allégé des produits concernés ; que les éléments figuratifs présentant notamment un personnage et une noix de margarine sur un morceau de pain ont une fonction ornementale et évoquent directement le produit concerné ; que de la sorte, le nom ST HUBERT, distinctif au regard des produits et inscrit en couleur contrastée, ressort nettement de l'ensemble et présente ainsi un caractère dominant. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument de la société déposante relatif à la notoriété de la marque ST HUBERT, dès lors que celle-ci, à supposer qu'elle soit démontrée au regard des produits concernés, ne saurait avoir pour effet d'exclure le risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel les marques en présence coexisteraient depuis près de vingt-cinq ans, le titulaire d'une marque antérieure étant seul juge de l'opportunité des actions à engager contre les éventuelles atteintes à ses marques. CONSIDERANT ainsi que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ; Que, dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ST HUBERT LEGER constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ST HUBERT LEGER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SAINT AUBERT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 09-3541 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; mets et plats préparés à base des produits précités. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; mets et plats préparés à base des produits précités ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 093663708 est part iellement rejetée, pour les produits précités. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Marie R D Chef du service des oppositions

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...