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Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2026, 2603074

Mots clés
amende • maire • requête • recouvrement • condamnation • production • recours • requérant • requis • statuer • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2603074
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2603074
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 13 novembre 2025 à son encontre par le maire de la commune de Saint-Étienne en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 135 euros que lui a infligée le maire en raison d'un dépôt irrégulier de déchets le 30 octobre 2025 sur le territoire de la commune et de le décharger de l'obligation de payer cette amende ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a reçu, avant l'émission du titre de recette attaqué, aucun courrier préalable l'informant des griefs, des éléments d'identification et du montant envisagé, ni aucune invitation à présenter des observations ; - le titre de recette contesté est entaché d'une insuffisance concernant la mention des bases de liquidation ; - la commune ne lui a adressé ni accusé de réception, ni réponse à sa demande de communication des pièces justificatives de la créance malgré trois courriels, alors qu'elle a été informée de sa réclamation par transmission du comptable public ; - il n'a commis aucun dépôt de déchets au lieu et à la date indiqués. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. B... demande l'annulation du titre de recette émis le 13 novembre 2025 à son encontre par le maire de la commune de Saint-Étienne en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 135 euros que lui a infligée le maire en raison d'un dépôt irrégulier de déchets le 30 octobre 2025 sur le territoire de la commune et la décharge de l'obligation de payer cette amende. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». En premier lieu, M. B... soutient qu'il n'a reçu, avant l'émission du titre de recette attaqué, aucun courrier préalable l'informant des griefs, des éléments d'identification et du montant envisagé, ni aucune invitation à présenter des observations. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du titre de recette litigieux, sont inopérants. En deuxième lieu, est manifestement infondé le moyen tiré de ce que le titre de recette contesté serait entaché d'une insuffisance concernant la mention des bases de liquidation. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il n'a commis aucun dépôt de déchets au lieu et à la date indiqués dans le titre de recette en litige, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de M. B... doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 28 mai 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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