INPI, 10 mai 2022, OP 21-2057
Mots clés
produits • société • risque • propriété • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-2057
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-2057, 10 mai 2022
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : INOVENS ; noves
- Numéros d'enregistrement : 4733140 \ 821413
- Parties : BB GR c. ESCHENBACH OPTIK GmbH (Allemagne)
Chronologie de l'affaire
INPI
10 mai 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OP21-2057 10/05/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société BB GR, a déposé, le 15 février 2021, la demande d'enregistrement n° 21 4 733 140, portant sur le signe verbal INOVENS.
Le 6 mai 2021, la société ESCHENBACH OPTIK GMBH (société de droit allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de l'enregistrement international désignant notamment la France, portant sur le signe verbal NOVES, déposée le 14 janvier 2004, enregistrée sous le n° 821 413 et renouvelée par déclaration en date du 30 janvier 2014.
Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected]
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l'usage sérieux de l'enregistrement international invoqué.
Des pièces destinées à démontrer l'usage sérieux des marques antérieures invoquées ayant été présentées à l'Institut par la société opposante, l'Institut les a notifiées au titulaire de la demande d'enregistrement.
A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BB GR, a déposé, le 15 février 2021, la demande d'enregistrement n° 21 4 733 140, portant sur le signe verbal INOVENS.
Le 6 mai 2021, la société ESCHENBACH OPTIK GMBH (société de droit allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de l'enregistrement international désignant notamment la France, portant sur le signe verbal NOVES, déposée le 14 janvier 2004, enregistrée sous le n° 821 413 et renouvelée par déclaration en date du 30 janvier 2014.
Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected]
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l'usage sérieux de l'enregistrement international invoqué.
Des pièces destinées à démontrer l'usage sérieux des marques antérieures invoquées ayant été présentées à l'Institut par la société opposante, l'Institut les a notifiées au titulaire de la demande d'enregistrement.
A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L'opposition est formée contre la totalité des produits et services visés par la demande contestée, à savoir, les produits et services suivants : « lunettes ; lunettes de lecture ; montures de lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes ; cordons et chaînes pour lunettes ; services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques et optiques et leurs pièces comprises dans cette classe; loupes; instruments optiques et oculaires (pince-nez) ». La société opposante soutient que les produits et services visés par la demande de marque contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits et services précités de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal INOVENS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NOVES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d'une dénomination unique. Si la dénomination contestée reprend les cinq lettres N, O, V, E et S de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les deux signes en cause produisent une impression d'ensemble différente. En effet, visuellement, les dénominations INOVENS du signe contesté et NOVES de la marque antérieure se distinguent par leur nombre de lettres (sept pour la demande contestée / cinq pour la marque antérieure), leur séquence d'attaque IN / NO ainsi que par leur séquence finale VENS / VES, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, surtout, ces dénominations se distinguent tant par leurs rythmes (trois temps / deux temps) que par leurs sonorités d'attaque et finales, susceptibles d'être prononcées [i/no/vinss], pour le signe contesté, et [no/vèss], pour la marque antérieure. D'un point de vue intellectuel, si les dénominations en cause sont pareillement susceptibles d'évoquer l'innovation ou la nouveauté cette évocation commune n'apparaît pas distinctive au regard des produits et services en cause en ce qu'elle renvoie à leur caractère innovant. Ainsi, l'attention du public se portera d'autant plus sur les différences visuelles et phonétiques précitées entre les signes. Par conséquent, contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes en présence produisent une impression d'ensemble distincte. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice citées par la société opposante dès lors qu'elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n'est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d'aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu'en l'espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les preuves d'exploitation de la marque antérieure NOVES pour les produits invoqués, la demande d'enregistrement contestée n'apparaît, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte à cette marque en l'absence de similarité des signes Il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté INOVENS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NOVES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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