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Tribunal judiciaire de Nantes, 18 juin 2026, 26/00367

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
26 octobre 2023

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Texte intégral

N° RG 26/00367 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OO5B Minute N° 2026/0520 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 18 Juin 2026 ----------------------------------------- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R.L. [L] [X] S.A. MMA IARD SA C/ S.A.S. [W] S.A.S. EXTINCTEURS NANTAIS Société QBE EUROPE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL HORIZONS la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 copie certifiée conforme délivrée le 18/06/2026 à : dossier copie électronique délivrée le 18/06/2026 à : expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 1]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE Greffier : Madame Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026 PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 2] 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A.R.L. [X] ENERGIES, anciennement dénommée [L] [X] (RSC [Localité 3] 434 285 938), dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A. MMA IARD SA (RCS [Localité 2] B 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentées par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSES D'UNE PART ET : S.A.S. [W] - [A] [T] (RCS [Localité 4] 956 506 828), dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES S.A.S. EXTINCTEURS NANTAIS (RCS [Localité 5] 311 770 945), dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante et non représentée Société de droit étranger QBE EUROPE (RCS [Localité 6] 842 689 556) en sa qualité d'assureur de la SAS EXTINCTEURS NANTAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] Non comparante et non représentée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART S.A. MAAF ASSURANCES SA. (RCS [Localité 7] 542 073 580), dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocate au barreau de RENNES INTERVENANTE VOLONTAIRE N° RG 26/00367 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OO5B du 18 Juin 2026 PRESENTATION DU LITIGE Contexte : La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait construire, sous couvert d'une assurance décennale souscrite auprès de la S.A. SMA, sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 8] correspondant à des parcelles cadastrées OS [Cadastre 1] à [Cadastre 2], un ensemble immobilier de 57 logements sociaux ou en accession libre composé de trois bâtiments en R + 4 sur sous-sol comprenant des places de stationnement. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 18 juillet 2022 et le 21 novembre 2022. Les travaux ont notamment été confiés aux sociétés : - CBI assurée auprès d'AXA : lots parois périphériques et gros œuvre, - [L] [X] assurée auprès des MMA : lots plomberie chauffage ventilation, - GRAVELEAU TP assurée auprès des MMA : lots démolition terrassement VRD, - ASSISTANCE ETANCHEITE assurée auprès de la SMABTP : lot étanchéité, - SOCOTEC CONSTRUCTION : bureau de contrôle, - NRGYS 44 assurée auprès des MMA : BET fluide, - POLYTEC assurée auprès de la SMABTP : maîtrise d'œuvre d'exécution. Suite à des doléances concernant des réserves non levées et désordres dénoncés après la livraison, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 26 octobre 2023. M. [I] [K] [P] a été désigné comme expert, puis les opérations ont été étendues à des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier ainsi que le BET fluide et leurs assureurs, par ordonnances de référé du 6 juin 2024 et du 6 novembre 2025. Les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 20 mai 2025. La présente procédure : Faisant valoir qu'elles ont intérêt à appeler en cause la société intervenue en sous-traitance pour la pose de tourelles de désenfumage des parkings, la S.A.R.L. [L] [X], la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD SA ont fait assigner en référé la S.A.S. [D] [T] selon acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à son égard. La S.A. MAAF ASSURANCES est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société ELECTROMECA SERVICE en précisant que son assurée n'étant intervenue qu'au titre de la fourniture, la pose et le raccordement du coffret de désenfumage, elle a intérêt à s'associer à la demande à l'égard de la société [W] et à réclamer la condamnation de cette dernière à communiquer ses attestations d'assurance pour les années 2016 et 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision pendant un délai de 90 jours. Soutenant qu'elle a également intérêts à appeler en cause la société chargée de la maintenance de la ventilation intervenue à plusieurs reprises sur le système ainsi que son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé la S.A.S EXTINCTEURS NANTAIS et la S.A QBE EUROPE selon actes de commissaire de justice des 13 et 15 mai 2026 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard. Les procédures ont été jointes. La S.A.S. [D] [T] précise que son intervention s'est limitée en 2022 à la fourniture de matériel et à la mise en service des systèmes de désenfumage sans aucune prestation de pose, produit par ailleurs son attestation d'assurance pour 2026, s'oppose à la demande d'astreinte puisque seules les années 2022 et 2026 sont concernées et s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard des parties à l'instance. La S.A. MAAF ASSURANCES réclame outre l'attestation 2026, celle au titre de l'année 2022 et se désiste au sujet des autres attestations réclamées. La S.A.S EXTINCTEURS NANTAIS, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège et la S.A QBE EUROPE, citée à une hôtesse, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.R.L. [L] [X], la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD SA produisent la copie des documents suivants : - ordonnance de référé du 26 octobre 2023, - assignation délivrée par la société NEXITY du 29 février 2024, - ordonnance de référé du 6 juin 2024, - ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 20 mai 2025, - facture [W], - courriel de M. [P], - dires 7 et 8 du cabinet ARMEN. La S.A. MAAF ASSURANCES y ajoute des factures ELECTROMECA. La S.A.S. [D] [T] y ajoute une attestation d'assurance pour l'année 2026. Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont les sociétés intervenues au titre du système de ventilation des parkings dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée ainsi que leurs assureurs dont les garanties peuvent être éventuellement mobilisées. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. Il sera donné acte à la S.A. MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société ELECTROMECA SERVICE pour s'associer à la demande. Il sera également donné acte à la S.A.S. [D] [T] de ce qu'elle s'est associée à la demande. Elle a produit son attestation d'assurance pour l'année 2026 mais n'a pas déféré à la demande formulée au titre de l'année 2022 formulée à l'audience, de sorte qu'il lui sera enjoint de le faire mais sans astreinte car elle n'apparaît pas nécessaire. DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A. MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société ELECTROMECA SERVICE pour s'associer à la demande initiale tous droits et moyens réserves, Donnons acte à la S.A.S. [D] [T] de ce qu'elle s'est associée à la demande tous droits et moyens réservés, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [I] [Q] par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 (N°RG 23/00782) à la S.A.S. [D] [T], la S.A.S EXTINCTEURS NANTAIS et la S.A QBE EUROPE, Enjoignons à la S.A.S. [D] [T] de communiquer à la S.A. MAAF ASSURANCES son attestation responsabilité civile et décennale pour l'année 2022 ou à faire connaître si elle n'était pas assurée, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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