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Tribunal administratif de Marseille, 3 août 2026, 2611483

Mots clés
requête • service • contrat • mineur • rejet • requérant • astreinte • emploi • principal • requis • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
3 août 2026
Tribunal administratif de Marseille
26 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2611483
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 3 août 2026, n° 2611483
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2026
  • Avocat(s) : BRUGGIAMOSCA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Présidente du Département des Bouches-du-Rhône

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 juin 2026, M. B... A... représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2026 par laquelle la présidente du Département des Bouches-du-Rhône a mis fin par anticipation à sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée en raison de sa vulnérabilité, de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l'absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; elle n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 222-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle et du caractère isolé et non grave des faits ayant motivé la décision en litige ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n°2611482 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Et aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ». 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. / (...) ». Aux termes de l'article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social » 6. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2026 par laquelle la présidente du Département des Bouches-du-Rhône a mis fin par anticipation à sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Cette décision est notamment motivée par la circonstance que « En dépit de trois rendez-vous de recadrage menés par l'Aide sociale à l'enfance, aucune évolution positive n'a été constatée. Vous avez refusé l'orientation vers une autre structure d'accompagnement, pourtant nécessaire à la mise en œuvre de votre projet. Par ailleurs, la consommation régulière de cannabis et de protoxyde d'azote, l'absence de suivi en addictologie malgré les préconisations, ainsi que les amendes répétées pour usage de stupéfiants témoignent d'un manque d'engagement dans les obligations du contrat. La situation s'est aggravée avec une garde à vue le 09/06/2026 pour détention et usage de cocaïne, confirmant une mise en danger persistante et incompatible avec les objectifs éducatifs fixés. Enfin, vous n'avez pas réalisé les actions prévues dans votre contrat jeune majeur, rendant impossible la poursuite d'un accompagnement efficace. L'ensemble de ces éléments motive donc une rupture anticipée du contrat jeune majeur, l'accompagnement proposé ne pouvant être maintenu sans l'adhésion active et durable du jeune » 7. En l'état de l'instruction, et dès lors notamment que les éléments motivant la décision querellée ne sont pas contestés, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». L'alinéa premier de l'article 20 du même texte dispose : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu du caractère manifestement infondé de la présente requête de M. A..., il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera délivrée au Département des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 août 2026. Le juge des référés, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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