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Tribunal judiciaire d'Angers, 30 août 2026, 26/00491

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion • commandement • résiliation • signification • contrat • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Préfecture du Maine et Loire
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDET Stephane du Cabinet AXYS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDET Stephane du Cabinet AXYS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00491 N° Portalis DBY2-W-B7K-IKE2 ORDONNANCE du 30 Août 2026 Minute n° 26/00030 [Z] [W] épouse [H] [X] [H] C/ [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] Le Copie conforme + copie exécutoire Me Stéphane BOUDET Copie conforme M. [F] [Q] [V] [Y] [C] Préfecture du Maine et [Localité 2] Copie dossier ORDONNANCE de RÉFÉRÉ ____________________________________________________________ Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 30 Août 2026, après débats à l'audience des référés du 11 Mai 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [Z] [W] épouse [H] née le 6 novembre 1992 à [Localité 1] (49) Monsieur [X] [H] né le 22 novembre 1989 à [Localité 1] (49) demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Stéphane BOUDET (SELARL AXYS), avocat au barreau d'ANGERS, ET : DÉFENDEUR Monsieur [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] dont le dernier domicile connu est [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2020 à effet à la même date, M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] (le locataire) a pris à bail d'habitation un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] (les bailleurs), moyennant un loyer mensuel de 380,00 euros. Dénonçant la carence du locataire dans le paiement de ses loyers et après plusieurs relances infructueuses, les époux [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, fait délivrer à l'intéressé un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte. La signification n'ayant pu être faite à personne en l'absence du locataire au sein des lieux, le commissaire de justice instrumentaire a, après diligences entreprises aux fins de retrouver l'intéressé, dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 6] le 5 novembre 2025. Les bailleurs ont par ailleurs été avisés de ce que leur locataire sous-loue illégalement le logement. Exposant qu'aucune des causes du commandement n'a été régularisée dans les délais requis et que l'intéressé n'a formulé aucune demande de délai de paiement devant la juridiction compétente, les époux [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Angers aux fins principalement de faire constater la résiliation du bail litigieux, expulser le locataire des lieux loués à défaut de départ volontaire de l'intéressé dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, condamner le locataire à leur verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, condamner l'intéressé au paiement de diverses sommes au titre de l'arriéré de loyers, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La signification n'ayant pu être faite à personne en l'absence du locataire au sein des lieux, le commissaire de justice instrumentaire a, après diligences entreprises aux fins de retrouver l'intéressé, dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] le 11 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026. Aux termes de leur assignation du 11 mai 2026 et à laquelle il convient de se référer, les époux [H] demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé de : - déclarer leur demande recevable et bien-fondée ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre eux et le défendeur le 31 mars 2020 et ce, à compter du 5 janvier 2026 ; - constater en conséquence la résiliation dudit bail ; - ordonner, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement objet du bail litigieux avecle concours de la force publique si besoin est ; - rappeler que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner le défendeur à leur verser à compter du 5 janvier 2026 et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail ; - condamner le défendeur à leur payer l'arriéré de loyers dû à la date des plaidoiries selon décompte produit et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandeent de payer la somme de 1.094,61 euros, de l'assignation sur la somme de 2.525,61 euros et du jugement à intervenir pour le surplus ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - condamner le défendeur à leur payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance et ce compris le coût du commandement de payer. Les époux [H] s'estiment bien-fondés en leur demande, exposant que le locataire qui sous loue manifestement le logement de manière irrégulière, a cessé de régler son loyer et qu'à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, l'intéressé n'a pas régularisé les causes dudit commandement ni saisi le tribunal afin d'obtenir des délais de paiement, ce qui justifie selon eux que soit constatée la résiliation de plein droit du bail dès lors que le commandement visait bien la clause résolutoire. Pour les mêmes motifs, les époux [H] sollicitent le versement par le locataire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux. M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C], bien que régulièrement cité à comparaître à l'audience du 11 mai 2026, n'était ni présent ni représenté. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 août 2026, les parties présentes étant informées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que modifiées par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet : Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] justifient avoir dénoncé le commandement à la CCAPEX le 5 novembre 2025. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet. L'action en résiliation du bail est donc recevable. En l'absence de comparution de M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] ou de transmission d'une demande écrite de délai de paiement et de dispense de comparution, aucun délai ne peut être accordé. Sur le bien fondé des demandes S'agissant de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers : L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu'à cette date. La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que "tout contrat de bail d'habitation contient une telle clause". En l'espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit. La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, son article 10, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. Il résulte des pièces versées par M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] , ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 4 novembre 2025 lequel visait en l'espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 janvier 2026. Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Il y a également lieu de condamner M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux. Par ailleurs, M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] réclament le paiement de loyers et de charges impayés et versent aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date de l'audience prouvant ainsi les obligations dont ils demandent l'exécution. M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n'allègue avoir réglé la somme réclamée. Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] à payer à M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] à titre provisionnel la somme de trois mille six cent soixante cinq euros et soixante et un centimes (3.665,61 €), correspondant aux sommes dues à la date de l'audience, mensualité de mai 2026 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1.005,61 euros, de l'assignation sur la somme de 2.525,61 euros et du présent jugement pour le surplus, conformément à la demande formulée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l'article 514 et de l'article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il parait équitable en l'espèce d'allouer à M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort : CONSTATE la résiliation du bail conclu le 31 mars 2020 entre M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] et M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] à la date du 5 janvier 2026 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si besoin est ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] à verser à M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité provisionnelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] à payer à M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] la somme provisionnelle de trois mille six cent soixante cinq euros et soixante et un centimes (3.665,61 €), correspondant aux sommes dues à la date de l'audience, mensualité de mai 2026 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1.005,61 euros de l'assignation sur la somme de 2.525,61 euros et du présent jugement pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [R] [F] [Q] [M] [Y] [C] à payer à M. [X] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le greffier, Le Président,

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