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Tribunal administratif de Melun, 10 septembre 2025, 2301820

Mots clés
requête • désistement • statuer • condamnation • maire • principal • rejet • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2301820
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 10 sept. 2025, n° 2301820
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GENESIS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 février 2023, la SAS Keuz demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort a refusé, au nom de l'Etat, de l'autoriser à réaliser des travaux d'aménagement d'un établissement recevant du public ; de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2023 et 19 décembre 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et renonce à sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Keuz la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la SAS Keuz déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « …les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens … ». D'une part, par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la SAS Keuz déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Keuz le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Keuz. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à ce que le SAS Keuz lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Keuz, au ministre de l'aménagement du territoire te de la décentralisation et à la commune de Maisons-Alfort. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 septembre 2025. La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire te de la décentralisation en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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