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Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 6 août 2025, 2025003718

Mots clés
qualités • redressement • rapport • ressort • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nantes
6 août 2025
Tribunal de commerce de Nantes
5 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SA REALITES
THEVENOT PARTNERS
défendu(e) par Cabinet THEVENOT PARTNERS
SCDF DESOUSA O. & VILLAR MJ.
défendu(e) par Cabinet SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBINEAU Marie
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Texte intégral

*1DE/00/37/00/57* R.G. : 2025003718 P.C. : 2025-126 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 06/08/2025 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION A l'audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 30 juillet 2025, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Stéphane GERARD, Juges, avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ; En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour. Par jugement en date du 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SNC ARISTIDE, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce. Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Monsieur [H] [T], Représentant légal de la SA REALITES, elle même Présidente de la Société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE, elle même Gérante de la SNC ARISTIDE, assisté par Maître Marie ROBINEAU, Avocat à Nantes, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [N] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [R] de la SELARL [R] MJ-O, ès qualités de mandataire judiciaire, ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que Maître [N] [V] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités, après avoir rappelé les termes de son rapport, indique au Tribunal que : L'issue de la procédure de redressement judiciaire de la société est conditionnée au maintien de la procédure ouverte à l'égard des sociétés holding du Groupe REALITES. Que compte tenu des travaux réalisés pour la préparation d'un plan de redressement avec la constitution de classes de partie affectée et de l'absence de charges courantes, il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Maître [M] [R] de la SELARL [R] MJO, ès qualités, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ; Attendu que Monsieur [H] [T], assisté par Maître ROBINEAU, Avocat à Nantes, ne fait pas valoir d'observation ; Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, n'émet pas d'opposition au renouvellement de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de : SNC ARISTIDE [Adresse 1] N° RCS NANTES : 851346221 2019B01802 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 05/02/2026. La présente décision est exécutoire de plein droit. Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective. Nantes, le mercredi six août deux mille vingt cinq. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.

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