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Conseil d'État, 6 juillet 1988, 71799 72112, Publié au recueil Lebon

Portée majeure
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • plans d'amenagement et d'urbanisme • plans d'occupation des sols • application des regles fixees par les pos • regles de fond • autorisation de certaines constructions • aménagement, remise en état et restauration de constructions existantes • dispositions autorisant la reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre • date du sinistre • absence de limitation dans le temps • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols • disposition autorisant la reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
6 juillet 1988
Tribunal administratif de Nantes
13 juin 1985

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    71799 72112
  • Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
  • Dispositif : Annulation
  • Rapporteur public :
    M. Fornacciari
  • Référence abrégée :
    CE, 6 juill. 1988, 71799 72112
  • Rapporteur : M. Medvedowsky
  • Publication : Publié au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 1985
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007724464
  • Président : Mme Bauchet
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Résumé

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Aux termes des dispositions du titre III du plan d'occupation des sols de la commune de Beauvoir-sur-Mer, approuvé le 23 mai 1980 : "dans toutes les zones naturelles, sont autorisées la confortation et l'amélioration des constructions existantes, ainsi que la reconstruction dans un volume sensiblement identique des bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque". Ces dispositions autorisent la reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre, quelle que soit la date à laquelle s'est produit celui-ci.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Tribunal administratif de Nantes
Commissaire de la République de la Vendée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu °1) sous le °n 71 799, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 13 juin 1985, du tribunal administratif de Nantes, annulant l'arrêté du maire de Beauvoir-sur-Mer en date du 24 septembre 1984 qui lui accorde un permis de construire ; - rejette le déféré du Commissaire de la République de la Vendée ; Vu, °2) sous le °n 72 112, la requête, enregistrée le 7 septembre 1985, présentée par le maire de la COMMUNE DE BEAUVOIR-SUR-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 13 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande du Commissaire de la République de la Vendée, annulé le permis de construire accordé le 24 septembre 1984 à M. Philippe X... ; - rejette le déféré du Commissaire de la République de la Vendée ; Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les requêtes de M. Philippe X... et de la COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER (Vendée) sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des dispositions du Titre III du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER, approuvé le 23 mai 1980 : "dans toutes les zones naturelles, sont autorisées la confortation et l'amélioration des constructions existantes, ainsi que la reconstruction dans un volume sensiblement identique des bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque" ; que ces dispositions autorisent la reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre, quelle que soit la date à laquelle s'est produit celui-ci, et dérogent aux autres dispositions du plan d'occupation des sols interdisant, dans la zone NC, la construction d'habitations qui ne seraient pas liées à l'exploitation agricole ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis, accordé à M. Philippe X... par arrêté du 28 septembre 1984 du maire de Beauvoir sur Mer, pour la reconstruction d'un bâtiment détruit par un raz de marée le 16 novembre 1940 ; Article ler : Le jugement du 13 juin 1985 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Le déféré du commissaire de la République du département de la Vendée est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au maire de la COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER, au commissairede la République du département de la Vendée et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.

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