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Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 19 juin 1991, 89NT00918

Portée importante
Mots clés
procedure • incidents • desistement • portee et effets • conséquences sur les dépens et les sommes non comprises dans les dépens • acceptation par l'intimé du désistement de l'appelant • conséquence • jugements • frais et depens • remboursement des frais non compris dans les depens • désistement • conséquences • désistement et acceptation du désistement par le défendeur

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
19 juin 1991
Tribunal administratif de Nantes
30 novembre 1988

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    89NT00918
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Rapporteur public :
    M. Lemai
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 1ère ch., 19 juin 1991, 89NT00918
  • Rapporteur : M. Saluden
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
  • Précédents jurisprudentiels :
    • 1. Rappr. CE, 1990-04-25, Camara, n° 104750, T. p. 931-932
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 30 novembre 1988
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007517365
  • Président : M. Mégier
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Résumé

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Le désistement de l'appelant et l'acceptation du désistement par l'intimé ont pour effet, en l'absence de demande expresse contraire, de les faire renoncer à leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'acceptation du désistement par l'intimé ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lorsque l'intimé maintient expressément sa demande de remboursement des frais exposés (sol. impl.).

Suggestions de l'IA

Texte intégral

VU la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, représenté par son directeur général, par Me Z..., avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser à la société Lequeux une indemnité de 236.511 F avec révision du prix et intérêts pour solde du marché conclu pour la réalisation du lot n° 26 de l'hôpital Nord, 2°) de rejeter la demande présentée par la société Lequeux devant le Tribunal administratif de NANTES, 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidai-rement la société "Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts", M. A..., M. X..., la société "Ingénierie Générale du Bâtiment", la "Société de Coordination et d'Ordonnancement" et la société SOCOTEC à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 4°) de condamner la société Lequeux au paiement d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles, 5°) de mettre les dépens, y compris les frais d'expertise, à la charge de la société Lequeux ; VU les autres pièces du dossier ; VU les mentions du dossier établissant que la procédure a été notifiée à la "Société de Coordination et d'Ordonnancement" ;

VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me HOREAU, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur le

désistement : Considérant que le désistement du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES à payer à la société SOCOTEC la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er

- Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES. Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES versera à la société SOCOTEC une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, à la société Lequeux, à MM. X... et A..., à la société SOCOTEC, à la société "Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts", à Me Y... ainsi qu'à la "Société de Coordination et d'Ordonnancement".

Commentaires sur cette affaire

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